Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2103802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B et la société Nature et Loisirs, représentés par Me de Langlade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mâchecourt a rejeté la demande de M. B de bénéficier d’un bail de chasse sur certains terrains communaux, et a attribué ce bail à un autre candidat en fixant sa durée à neuf années à compter du 1er septembre 2021 ainsi que ses conditions financières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mâchecourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise par des membres du conseil municipal intéressés à l’affaire, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt général et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Mâchecourt qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de M. D C, maire de la commune de Mâchecourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est porté candidat à l’attribution d’un bail de chasse sur certains terrains de la commune de Mâchecourt. Par une décision du 20 septembre 2021, le maire de la commune de Mâchecourt a décidé d’attribuer à un autre candidat ce bail pour une période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2030 et en a fixé les conditions. M. B et la société Nature et Loisirs, dont il est le gérant, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Aucun texte, et notamment pas les dispositions citées au point précédent, ou principe, n’imposait au maire de la commune de Mâchecourt de motiver la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
6. Si le conseil municipal de la commune de Mâchecourt a décidé, par une délibération du 12 juillet 2021, d’attribuer à un autre candidat que M. B le bail courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2030, la circonstance que cette délibération méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qu’a prise le maire en application d’une délégation conférée par le conseil municipal le 21 septembre 2020. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseiller municipal attributaire du bail en litige ainsi que les trois autres conseillers qui lui étaient apparentés n’ont pas participé au débat et au vote sur l’attribution de ce bail. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément de nature à établir que ces conseillers ont été en mesure d’exercer une influence sur la délibération n’a été produit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 12 juillet 2021 aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et que la décision attaquée serait en conséquence illégale.
7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’offre de bail de M. B permettait de faire perdurer la coexistence des différentes activités au sein des parcelles, ils n’établissent pas que ce ne fût pas également le cas de celle retenue, et ne contestent pas que le candidat auquel le bail de chasse a été attribué proposait un calendrier de chasse concerté avec le voisinage, ainsi que le note la décision du maire du 20 septembre 2021. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leur offre permettait de générer des emplois et de garantir le versement d’impôts locaux grâce à leur activité commerciale, ils n’établissent ni la réalité ni l’ampleur de cet impact et ne se prévalent d’aucune différence de conditions financières entre les offres. Enfin, les requérants ne contestent pas que l’offre retenue propose de nouer une collaboration avec le conservatoire des espaces naturels de Picardie pour favoriser la conservation de la faune et de la flore endémique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée n’a pas été prise dans l’intérêt général et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et de la société Nature et Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Nature et Loisirs et à la commune de Mâchecourt.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 210380
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