Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2200477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dans un délai de trois mois et l’a interdit d’acquérir ou de détenir de telles armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des infractions antérieures à 2011 pour lesquelles il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des infractions pour lesquelles il n’a pas été condamné pénalement et dont certaines ont été classées sans suite ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’à l’occasion des faits du 16 avril 2014, M. B a été agressé et s’est saisi de l’arme de son agresseur ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné et méconnaît l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déclaré une arme le 21 octobre 2021 aux services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 7 décembre 2021, la préfète de l’Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois et a interdit l’intéressé d’acquérir ou de détenir des telles armes. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et précise les éléments que la préfète a pris en compte pour considérer que le comportement de M. B justifiait qu’il se dessaisisse de ses armes pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Il comporte, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des infractions antérieures à 2011 pour lesquelles il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur la condamnation pénale du 10 juin 2006 qui a été infligée à l’intéressé pour les faits de violences aggravées commis le 24 octobre 2005, et qui seule est de nature à être l’objet d’une réhabilitation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
6. La préfète a légalement pu se fonder sur des infractions pour lesquelles M. B n’a pas été condamné pénalement et dont certaines ont été classées sans suite pour prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à souligner qu’il n’a pas été condamné pénalement en raison des faits antérieurs au 16 avril 2014 qui lui sont reprochés aux termes de l’arrêté attaqué, M. B ne conteste pas sérieusement les avoir commis. Par ailleurs, à supposer même que M. B aurait été agressé le 16 avril 2014 et se serait saisi à cette occasion de l’arme de son agresseur, ainsi qu’il le soutient, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée, concernant ces faits, que sur la circonstance non sérieusement contestée que l’intéressé a frappé plusieurs fois cet agresseur, l’a menacé avec cette arme puis a jeté cette dernière dans un étang.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, à propos de qui le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise a émis des avis défavorables à la détention d’armes le 1er septembre 2018 et 23 septembre 2021, est connu des services de police, en sus des faits tels qu’ils sont établis du 16 avril 2014, pour avoir été l’auteur, à plusieurs reprises, entre 1999 et 2012, de violences volontaires aggravées, de menaces de mort et de chantage. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B exerce dorénavant une activité professionnelle de manière suivie et ait une vie familiale stable, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en prenant l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, la présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2200477
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