Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 févr. 2024, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400551, le 15 février 2024, M. C A B, représenté par Me Soriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie d’un droit au séjour permanent, s’opposant à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, du fait de son activité professionnelle en France ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à justifier qu’il soit éloigné du territoire français ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de ses attaches familiales en France ;
— les décisions fixant le Portugal comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne pouvait justifier une décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C A B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400552, le 15 février 2024, M. C A B, représenté par Me Soriaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par M. C A B n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Soriaux, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Portugais, né le 31 août 1976, déclare résider en France depuis sa naissance et en justifier à tous le moins depuis 1988. A la suite d’une retenue pour vérification des droits au séjour, M. A B s’est vu notifier un arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400551 et n°2400552 présentées pour M. A B concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ".
4. Si la préfète de l’Oise a estimé que M. A B présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°3 du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci ne comporte aucune condamnation pénale. A cet égard, s’il ressort du fichier des antécédents judiciaires que l’intéressé a été entendu en novembre 2009 pour des faits de menace d’extorsion et de chantage puis en 2014 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ainsi qu’en juillet 2020 pour abus de confiance et qu’il a, à deux reprises, conduit un véhicule à moteur en dépit de l’annulation judiciaire de son permis, en 2019 et 2020, ces mentions, en l’absence notamment de toute condamnation pénale, ne permettent pas à elles seules de considérer que le comportement personnel du requérant constituerait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
5. En outre, si la préfète de l’Oise a également estimé, aux termes de son arrêté, que M. A B ne justifiait pas d’un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la présence en France de l’intéressé, où résident ses enfants de nationalité française, est établie depuis de nombreuses années, qu’elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce second motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, fixe le Portugal comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L. Pierre
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 240055
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