Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2024, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A C B forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 512 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
— la somme qui lui est réclamée correspondrait au montant de l’aide personnalisée au logement pour la période de septembre à novembre 2020 ;
— s’agissant du mois de novembre, l’association gestionnaire a effectué un remboursement par chèque le 7 janvier 2021 ;
— le montant de 512 euros concerne donc les mois de septembre et octobre 2020, au cours desquels il était encore locataire au sein du Foyer du Jeune D et pouvait ainsi bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales de l’Oise ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l’appui de sa requête, M. C B ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement, notamment tirés du fait qu’il était encore locataire au sein du Foyer du Jeune D en septembre et octobre 2020 et pouvait donc bénéficier de l’aide personnalisée au logement. La décision par laquelle l’indu a été notifié à M. C B comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Or, il résulte de l’instruction que M. C B n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, en l’absence d’un tel recours, M. C B ne peut utilement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 26 janvier 2024, contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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