Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son expulsion du territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué relevait de la compétence du ministre de l’intérieur ;
- il n’est pas établi que la commission d’expulsion de la Somme était composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que le délai de convocation à cette commission prévu par les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respecté ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicable à un ressortissant de l’Union européenne l’exception prévue par les dispositions de l’article L. 632-2 du même code tirée de la condamnation définitive pour crimes ou délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement permettant qu’il fasse l’objet d’une expulsion selon les dispositions des articles L. 252-1 et L. 631-1 dudit code ;
- à titre subsidiaire, si le moyen précédent devait être écarté, l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n°498258 du juge de référés du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Breton, substituant Me Porcher, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant belge né le 11 avril 1944, déclare vivre en France depuis le 7 février 1969. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a prononcé son expulsion du territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »
Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle (…) ».
Aux termes de l’article L. 632-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Aux termes de l’article R 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l’article R*632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article.
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme a fait application des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorisent l’autorité administrative à prendre une mesure d’expulsion du territoire français, prévue par l’article L. 631-1 du même code, à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué aurait dû être signé par le ministre de l’intérieur, compétent pour les mesures d’expulsion entrant dans le champ d’application des articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne s’appliquent toutefois que sous la réserve que les dispositions de l’article L. 631-3 n’y fassent pas obstacle. Les articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code exigent des seuils de menace grave à l’ordre public plus élevés que celui de l’article L. 631-1 pour prononcer l’expulsion de certaines catégories d’étrangers compte tenu de leurs liens avec le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui vit en France depuis 1969, soit plus de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, entre dans le champ d’application des catégories d’étrangers cités par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que M. A… ait été condamné définitivement par la cour criminelle départementale de la Somme le 9 décembre 2024 à une peine de dix ans d’emprisonnement, soit pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq ans, faisait entrer l’intéressé dans la dérogation du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du fait de cette exception, M. A… ne pouvait pas bénéficier du régime de protection prévu par les dispositions de cet article, ni de celles de l’article L. 631-2 dès lors que les dispositions de l’article L.631-3 y font obstacle. Ainsi, M. A… pouvait faire l’objet de la mesure d’expulsion prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon l’appréciation particulière prévue par les dispositions de l’article L. 252-1 du même code. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé et des dispositions de l’article R 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était donc compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. » Aux termes de l’article R 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (…) ». Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier par voie administrative le 21 mars 2025 le bulletin portant convocation à la commission d’expulsion qui s’est tenue le 9 avril 2025, conformément au délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. »
M. A… soutient qu’il n’est pas établi que la composition de la commission d’expulsion était conforme à ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la commission d’expulsion de la Somme s’est réunie le 9 avril 2025 et comprenait le premier vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens, un vice-président du tribunal de proximité d’Abbeville et un conseiller du tribunal administratif d’Amiens, membres titulaires de la commission en vertu d’un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Cette composition satisfaisait aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen afférent doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu ce qui a été exposé au point 9, le moyen tiré de l’erreur de droit susvisé doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 81 ans, vit en France depuis 1969, qu’il est marié à une ressortissante française depuis cette date et père de deux enfants majeurs et de plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. A la date de l’arrêté attaqué, le requérant est détenu à maison d’arrêt d’Amiens en raison de sa condamnation citée au point 9 pour des faits d’agression sexuelle, agression sexuelle incestueuse, agression incestueuse sur un mineur de quinze ans et viols incestueux commis sur un mineur par un ascendant majeur commis sur deux de ses petites-filles. Il ressort du procès-verbal de la commission citée au point 13 que M. A… n’a pas pris pleinement conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’hésite pas à reprendre contact avec ses victimes, en dépit de l’interdiction qui lui a été faite par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, le requérant, titulaire de pensions belge et française selon ses dires, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Belgique et peut bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d’origine, sans qu’y fasse obstacle la tutelle exercée par son épouse sur son frère depuis 2015, qui vit en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Picquigny et n’est donc pas isolé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait conservé des liens stables et réguliers avec ses deux enfants et le reste de sa famille vivant en France, excepté son épouse. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur durée, comprise entre 2003 et 2019, et en l’absence de tout élément positif significatif, notamment eu égard à son suivi psychologique, le préfet de la Somme a pu considérer que la présence de M. A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé citées au point 15, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Droit d'accès
- Permis de conduire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Archives ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Déchet ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voie ferrée ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Dirigeant d'entreprise
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Érythrée ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Étranger ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Site internet ·
- Confirmation ·
- Activité ·
- Formation
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Citoyen ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.