Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2403474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, la société Cobat constructions, représentée par Me Sevillia, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l’Oise et le préfet du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. A… B…, ensemble la décision du 16 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
d’annuler la décision du 30 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise et au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions des préfets de l’Oise et du Pas-de-Calais :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’aucun manquement grave aux règles générales visées par l’article L. 4741-1 du code du travail n’a été constaté ;
elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que les conditions cumulatives prévues par le b) de l’article R. 5521-20 du code du travail n’étaient pas remplies pour refuser l’autorisation de travail sollicitée ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cobat constructions, dont le siège social est situé à Méru (Oise), a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’employer M. A… B…, ressortissant sénégalais. Par une décision du 1er mars 2024, le préfet de l’Oise, agissant sur délégation du préfet du Pas-de-Calais, a refusé de faire droit à sa demande. La société Cobat constructions a formé contre cette décision un recours gracieux le 30 avril 2024, qui a été rejeté par une décision du préfet de l’Oise du 16 juillet 2024. Elle indique en outre avoir formé un recours hiérarchique le même jour auprès du ministre de l’intérieur, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Cobat constructions demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions du préfet de l’Oise :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision initiale du 1er mars 2024 comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ».
Aux termes de l’article L. 4741-1 du code du travail : « Est puni d’une amende de 10 000 euros, le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7. » Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa version issue du décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger, en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2024 : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : (…) ; b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières (…). »
Pour refuser de faire droit à la demande de la société Cobat constructions, l’administration a estimé, d’une part, qu’elle avait méconnu les règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et, d’autre part, que ces manquements étaient graves, en application du b) du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur de droit.
En troisième lieu, la société requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’inspection du travail a constaté l’existence d’installations sanitaires non conformes sur deux chantiers à Reims et Crépy-en-Valois les 23 février et 21 juillet 2023. L’administration a également relevé trois situations exposant les salariés à un danger grave et imminent de chute de hauteur ayant donné lieu à trois décisions d’arrêt de travaux du fait de l’insuffisance des protections collectives sur des chantiers dans les Hauts-de-Seine, les 24 octobre 2018 et 10 avril 2019 et, en dernier lieu, le 23 février 2023 dans la Marne. Les circonstances que la société ait régularisé sa situation et qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction administrative et de poursuite pénale ne remettent pas en cause la réalité des infractions ainsi constatées. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la société Cobat constructions avait commis de graves manquements aux règles de santé et sécurité, justifiant un refus d’autorisation de travail en vertu de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cobat constructions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cobat constructions et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de l’Oise et du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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