Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 10 juin 2026, n° 2201005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 2 février 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi Corse a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 4 mai 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pour une durée d’un mois ;
2°) de lui restituer l’allocation des sept jours de carence ;
3°) de prendre en compte l’intégralité des salaires pour le calcul de ses indemnités d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient que :
- ses conclusions relatives au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux des démarches entreprises au cours de sa recherche d’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 11 avril 2023, Pôle Emploi Corse, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, en dernier lieu jusqu’au 4 juin 2022, à la suite d’une procédure de contrôle de sa recherche d’emploi, M. A… a fait l’objet, le 14 avril 2022, d’un avertissement avant sanction pour insuffisance d’action en vue de retrouver un emploi. Par une décision du 4 mai 2022, Pôle Emploi a procédé à la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de ses allocations, pour une durée d’un mois. M. A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 8 mai 2022, qui sera rejetée par une décision du 13 juin suivant. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relevaient des juridictions judiciaires. Il n’appartient donc qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. A… relatives au calcul et au versement des allocations versées au titre de l’indemnité d’aide au retour à l’emploi ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la décision du 13 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / (…) 3° Soit, sans motif légitime : (…) / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 (…) ».
5. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Si M. A… sollicite l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi Corse a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 4 mai 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pour une durée d’un mois, au motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de démarches entreprises pour la recherche d’emploi, ce qui ne lui permettait dès lors pas de vérifier le respect de l’obligation d’effectuer des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, il résulte de l’instruction, et notamment de la correspondance de l’intéressé avec Pôle Emploi, d’une part, que ce dernier a évoqué la possibilité, si l’administration le jugeait « nécessaire » de présenter des candidatures spontanées aux entreprises, ajoutant qu’il craignait toutefois connaître les réponses de celles-ci et d’autre part, que l’intéressé n’a été en mesure de justifier que d’une unique candidature, présentée auprès des services de la commune de Bonifacio, pour laquelle il a obtenu une réponse négative, le 21 février 2022. Ainsi, par ces seuls éléments, M. A… ne démontre pas qu’il a effectivement justifié de l’accomplissement d’actes répétés de recherche d’emploi au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5411-6 du code du travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle France travail Corse, alors Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à France Travail de Corse et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Pays ·
- Pakistan ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Collectivité locale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Versement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Secrétaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Voyage ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Mexique ·
- Consul ·
- Décret ·
- Urgence
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.