Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux ordres de recouvrer émis le 18 janvier 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme totale de 4 794,79 euros correspondant à un trop-perçu d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas suffisamment les bases de la liquidation des créances qu’ils ont pour objet de recouvrer, en méconnaissance des droits de la défense ;
- les créances mises en recouvrement ne sont pas fondées dès lors que la lettre de fin d’instruction du 12 avril 2022 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a valeur de décision préfectorale s’imposant à l’Agence de services et de paiement qui, en émettant les ordres de recouvrer litigieux, a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et a méconnu les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-rétroactivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 3 février 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié, en tant qu’exploitant agricole, d’aides relevant de la politique agricole commune au titre de la campagne 2021. Par un courrier du 24 janvier 2023, l’Agence de services et de paiement lui a notifié deux ordres de recouvrer émis le 18 janvier 2023, dont M. A… demande l’annulation, en vue de recouvrer respectivement une somme de 2 011,75 euros correspondant à un trop-perçu versé au titre du paiement de base et une somme de 2 783,04 euros correspondant à un trop-perçu versé au titre du paiement de verdissement, soit une somme totale de 4 794,79 euros au titre des aides versées lors de la campagne 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de l’instruction que les ordres de recouvrer émis le 18 janvier 2023 font référence à la nature de l’aide agricole litigieuse, à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, à savoir la campagne 2021, et au montant de la somme mise en recouvrement. Le courrier de notification et l’annexe joints à ces ordres de recouvrer précisent que les bases de la liquidation sont accessibles sur le relevé de situation du 18 janvier 2023 présent sur la plateforme « Telepac », dont le requérant ne conteste au demeurant pas avoir eu connaissance, le courrier de notification indiquant de manière suffisamment claire et précise les démarches à suivre pour que l’intéressé puisse consulter le document en cause. Il résulte de l’instruction que ce relevé de situation indique clairement les bases de la liquidation de la dette, en précisant les éléments de cette dernière et ses modalités de calcul. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante indication des bases de la liquidation de la dette doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l’organisme payeur au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l’instruction des demandes d’aides et de l’application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune : « L’Agence de services et de paiement (ASP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1306/2013 pour les paiements et les recettes relatifs : / – aux régimes d’aide prévus par le titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (paiement de base, paiement redistributif, paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, paiement en faveur des jeunes agriculteurs) (…) ».
M. A… fait valoir que la lettre de fin d’instruction du 12 avril 2022 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a valeur de décision préfectorale s’imposant à l’Agence de services et de paiement. Or, s’il est constant que la lettre de fin d’instruction du 12 avril 2022 avait pour objet de réduire le montant des aides pour lesquelles l’Agence de services et de paiement a émis les ordres de recouvrer litigieux en vue de recouvrer un trop-perçu et qu’elle est devenu définitive, M. A… n’établit ni même n’allègue que cette décision du 12 avril 2022 serait illégale, ni que les ordres de recouvrer litigieux ne seraient pas conformes à cette décision préfectorale. Dans ces conditions, M. A…, qui n’assortit pas ses écritures des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que les ordres de recouvrer sont entachés d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-rétroactivité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des ordres de recouvrer émis le 18 janvier 2023 par l’Agence de services et de paiement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’Agence de services et de paiement au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
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