Rejet 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2016, n° 1400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1400559 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF aft
de BESANCON
N° 1400559
___________
M. C Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme G Y
_________
Mme O-P AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Charret Le tribunal administratif de Besançon,
Rapporteur public
___________ (1re chambre)
Audience du 12 janvier 2016
Lecture du 2 février 2016
___________
60-02-01-01-005
60-02-01-01-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 14 avril 2015, M. C Y agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Mathis et I et Mme G Y, représentés par Me Chardonnens, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’ONIAM à les indemniser à hauteur de 437 485,09 euros pour M. C Y, 192 501,74 euros pour les deux fils mineurs de M. Y et 30 000 euros pour Mme Y en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur épouse, mère et belle-fille imputable à une infection nosocomiale contractée lors de son traitement au centre hospitalier universitaire de Besançon entre le 14 et le 22 décembre 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à les indemniser dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM et du centre hospitalier une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est une infection nosocomiale qui a provoqué le décès de Mme Y et non la pathologie dont elle souffrait ;
— le lien de causalité entre l’infection et le décès est certain ;
— l’infection nosocomiale a été contractée entre le 20 et le 27 décembre 2010 lors de son séjour à l’hôpital, les conclusions du rapport d’expertise établissent indubitablement des présomptions graves précises et concordantes sur l’origine hospitalière de l’infection ;
— l’ensemble des exigences légales de l’article L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique sont réunies, c’est à l’ONIAM de prendre en charge la réparation des préjudices des ayants droits de Mme Y ;
— la demande de l’ONIAM d’imputer seulement 10% du préjudice ne repose sur aucune donnée d’ordre médical et il n’est pas démontré que l’état antérieur de Mme Y ait eu une incidence sur cette infection ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du CHU peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique ;
— le CHU a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme Y et notamment lors de son transfert à l’hôpital Saint Jacques le 22 décembre 2010, mais également par un retard de diagnostic et un traitement inadapté ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2014, 23 octobre 2014, 2 février et 12 novembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ONIAM à indemniser l’ensemble des conséquences du décès de Mme Y.
Il soutient que :
— le décès de Mme Y a incontestablement pour origine une infection nosocomiale laquelle est la cause déterminante de ce décès ;
— l’obligation de réparation incombe donc à l’ONIAM au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— aucune faute imputable au CHU n’a pu être établie et Mme Y a bénéficié d’une prise en charge de sa pathologie et de l’infection nosocomiale déclarée conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art, l’action récursoire de l’ONIAM n’est donc pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2014, l’ONIAM, représenté par Me Ribeiro, conclut :
1°) au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la participation causale du phénomène infectieux soit limitée à 10% des dommages subis consécutifs au décès de Mme Y ;
2°) à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon soit condamné à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi de manière certaine ;
— l’imputabilité du phénomène infectieux à la prise en charge de la patiente n’est pas démontrée, au contraire, le décès est dû à la pathologie dont souffrait Mme Y ;
— les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’indication formelle, des chances de survie extrêmement faibles et des données cliniques variables tenant à l’assimilation du traitement, l’indemnisation qui pourrait être supportée par la solidarité nationale ne pourra être supérieure à 10 % ;
— l’ONIAM est bien fondé à exercer une action récursoire contre le CHU dès lors que de nombreux manquements ont été commis qui sont à l’origine de la contraction de l’infection nosocomiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme O-P, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Charret, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pierre, substituant Me Chardonnens, pour M. et Mme Y et Me Cariou pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
1. Considérant qu’à la suite d’un bilan pour cervicalgies et de la découverte d’une bicytopénie, Mme Y, née le XXX, a consulté un praticien au service d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Besançon (CHU) qui a posé le diagnostic d’une leucémie aiguë lymphoblastique pour le traitement de laquelle Mme Y a été hospitalisée dès le 15 décembre suivant dans le service de soins intensifs d’hématologie du CHU ; qu’en raison d’une aplasie médullaire, Mme Y a été placée en isolement protecteur réduit dont elle est sortie, quelques heures, le 22 décembre pour le retrait de son dispositif intra-utérin, par un transfert en ambulance à l’hôpital Saint Jacques du centre ville ; qu’à compter du 23 décembre, Mme Y est placée en isolement protecteur total avec une alimentation décontaminée stérile et le traitement par chimiothérapie est entrepris le même jour ; que le 28 décembre 2010, Mme Y présente des bradycardies et un état subfébrile et le 30 décembre 2014, les prélèvements bactériologiques hebdomadaires mettent en évidence une souche de bacille pyocyanique ; que ]dans la nuit du 30 décembre au 1er janvier 2011, Mme Y a présenté un premier choc septique avec chute de tension, hyperthermie et tachycardies conduisant à la modification de son traitement antibiotique ; que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2011, Mme Y a été victime d’un second choc septique associé à une double pneumopathie et une détresse respiratoire ; que Mme Y est décédée le XXX d’un ultime choc septique avec défaillance polyviscérale ; que par la présente requête, M. Y, son époux en son nom et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, Mathis et I, et Mme G Y, sa belle-mère, demandent la condamnation à titre principal de l’ONIAM à les indemniser du préjudice ainsi subi et à titre subsidiaire du CHU de Besançon ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-1-1 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) » ; qu’en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1, est assurée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’expertise diligentée par une ordonnance du 24 octobre 2011 et confiée au Docteur Z, hémobiologiste qui s’est adjoint le Professeur Freney, bactériologiste, lesquels ont déposé leur rapport le 17 mars 2013, que le décès de Mme Y est imputable à l’infection au Pseudomonas aeruginosa, le bacille pyocyanique, révélé par un prélèvement de contrôle le 27 décembre 2010 ; que les experts indiquent que l’ensemble des prélèvements bactériologiques réalisés du 10 au 20 décembre 2010 avant et au moment de l’hospitalisation de la patiente n’a pas révélé de germe pathogène en déplorant l’absence de contrôle bactériologique de la patiente lors de son retour de l’hôpital Saint-Jacques pour le retrait de son stérilet ; que les experts concluent que si les résultats moléculaires et d’antibiogrammes ne permettent pas d’affirmer le caractère strictement nosocomial de l’infection, les différentes informations disponibles, tenant à la chronologie de l’infection, le caractère fortement résistant de la souche, les prélèvements stériles à l’entrée et la nature de clone bactérien épidémique « font plutôt pencher en faveur » d’une infection nosocomiale ; qu’il résulte, dès lors de l’instruction, que le décès de Mme Y le XXX est imputable à une infection nosocomiale contractée lors du transfert à l’hôpital Saint-Jacques pour le retrait de son stérilet ; que le lien de causalité entre le décès et l’infection implique la réparation des dommages au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
4. Considérant, d’autre part, que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant que l’infection nosocomiale dont Mme Y a été victime a entraîné pour celle-ci la perte d’une chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé ; qu’il résulte de l’instruction que, si Mme Y était atteinte d’une leucémie aiguë lymphoblastique, son état de santé et son âge permettaient d’espérer une survie de 30 à 40 % sur 5 ans ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 40 % des différents chefs de préjudice ayant résulté du décès de Mme Y ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réparation des dommages consécutifs au décès de Mme Y incombe, dans cette proportion, à l’ONIAM ; que, dans ces conditions, les conclusions des requérants dirigées à l’encontre du CHU de Besançon doivent être rejetées ;
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les droits de M. Y en son nom personnel :
7. Considérant, en premier lieu, que M. Y demande à être indemnisé des frais d’obsèques de son épouse, dont il justifie à hauteur de 6 953,40 ; que ces frais sont en lien direct avec le décès de son épouse causé par l’infection nosocomiale ; qu’il y a donc lieu d’admettre la demande ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction et, notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de 2011, que les revenus du couple s’élevaient à 49 579 euros ; que la part d’autoconsommation de M. Mme Y (35%) doit être déduite de ce revenu soit 17 352 euros ce qui conduit à un revenu disponible de 32 227 euros ; qu’il convient, pour calculer la perte annuelle de revenus résultant pour M. Y du décès de son épouse, de déduire de ce montant la somme de 23 086 euros, correspondant à son propre revenu ; que ladite perte de revenus s’établit donc à 9 141 euros par an ; que, compte tenu de la composition de la famille de la victime, comprenant deux enfants mineurs à la date du décès, la fraction des revenus que Mme Y consacrait à son époux doit être respectivement fixée à 60% pour cette dernière et à 40% pour ses fils ; qu’ainsi, compte tenu de la perte d’un revenu annuel, de l’âge de M. Y et du fait que ses fils seront à sa charge jusqu’à leurs 20 ans, le préjudice économique subi par M. Y s’élève à 93 885 euros selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais au recueil de novembre-décembre 2011 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Y du fait du décès de son épouse alors âgée de 39 ans, après onze ans de mariage en le fixant à la somme de 25 000 euros ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. Y au titre du bouleversement de son quotidien jusqu’au décès de son épouse en l’évaluant à la somme de 2 500 euros ;
11. Considérant qu’il suit de là que le préjudice subi par M. Y s’élève à la somme de 128 337,40 euros ; qu’après application du coefficient de perte de chance, l’ONIAM doit être condamné à lui verser une somme de 51 334,96 ;
En ce qui concerne les droits de Mathis Y :
12. Considérant, comme précédemment dit, que compte tenu de l’âge de Mathis, huit ans au moment du décès de sa mère, compte tenu de l’affectation de 20% du revenu disponible, il y a lieu de fixer son préjudice économique jusqu’à ses 20 ans, selon le barème de capitalisation à la somme de 15 002 euros ;
13. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et du préjudice d’accompagnement, en fixant à 30 000 euros le montant de l’indemnité due à ce titre ;
14. Considérant qu’il suit de là que le préjudice subi par Mathis Y s’élève à la somme de 45 002 euros ; qu’après application du coefficient de perte de chance, l’ONIAM doit être condamnée à lui verser une somme de 18 000 euros ;
En ce qui concerne les droits de I Y :
15. Considérant, comme précédemment dit, que compte tenu de l’âge de I, six ans, au moment du décès de sa mère, compte tenu de l’affectation de 20% du revenu disponible, il y a lieu de fixer son préjudice économique jusqu’à ses 20 ans, selon le barème de capitalisation à la somme de 17 932 euros ;
16. Considérant, en second lieu, qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et du préjudice d’accompagnement, en fixant à 30 000 euros le montant de l’indemnité due à ce titre ;
17. Considérant qu’il suit de là que le préjudice subi par I Y s’élève à la somme de 47 932 euros ; qu’après application du coefficient de perte de chance, l’ONIAM doit être condamné à lui verser une somme de 19 172 euros ;
En ce qui concerne les droits de Mme G Y :
18. Considérant que Mme G Y, belle-mère de la victime demande l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 30 000 euros du fait de la nécessité de quitter son emploi pour s’occuper de ses petits-fils après le décès de sa belle-fille ; que toutefois, les pièces produites par Mme Y ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la rupture conventionnelle de son contrat de travail et le décès de sa belle-fille ; qu’ainsi, la demande présentée par Mme G Y doit être rejetée ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné, après affectation du coefficient de perte de chance, à verser à M. Y en son nom personnel une somme de 51 334,96 euros et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs une somme de 37 172 euros ;
Sur l’action récursoire de l’ONIAM contre le CHU de Besançon :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » ;
21. Considérant que l’ONIAM demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui rembourser les sommes ainsi mises à sa charge en soutenant qu’une faute imputable au centre hospitalier, consistant en un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, serait à l’origine du dommage ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’infection qui a causé le décès de Mme Y s’est déclarée après son transfert le 22 décembre 2010 à l’hôpital Saint-Jacques distant de 7 km du site A B dans lequel la patiente était hospitalisée pour procéder au retrait du dispositif intra-utérin porté par Mme Y ; que les experts s’interrogent sur la nécessité de déplacer un patient en aphasie médullaire profonde pour un acte médical qui aurait pu être réalisé localement par le déplacement d’un médecin gynécologue ; qu’il résulte en effet de l’instruction, qu’alors que Mme Y était en isolement protecteur réduit en raison d’une aphasie médullaire, il a été prescrit une sortie de sa chambre stérile avec un transfert par ambulance et un bref séjour en gynécologie pour le retrait de son stérilet ; que les conditions de transport restent mal déterminées notamment au regard de la procédure de désinfection de l’ambulance privée pour le retour et aucune donnée sur l’état de désinfection de la salle n’a pu être obtenue par les experts ; que par ailleurs, alors que ce transfert devait être de courte durée, la patiente est partie à 10h30 pour ne revenir qu’à 12h45 en raison d’une erreur de dossier et d’un oubli de la patiente ; qu’enfin, aucune analyse bactériologique du stérilet ni aucun prélèvement de contrôle au retour de la patiente n’ont été pratiqués ; que les conditions de pratique de cet acte médical conduisant au déplacement d’une patiente immunodéprimée plutôt que celui du praticien hospitalier constitue un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique ; que, dès lors, l’ONIAM est fondé, en application des dispositions précitées, à demander que le CHU de Besançon soit condamné à supporter 40% de la charge totale et définitive de l’indemnisation des préjudices subis par les requérants ; que le CHU de Besançon doit donc être condamné à verser à l’ONIAM la somme de 88 506,96 euros ;
Sur les frais d’expertise :
22. Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 3 juin 2013 et à hauteur d’une somme de 3 750 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. Y en son nom personnel la somme 51 334,96 euros, au nom de son fils mineur Mathis une somme de 18 000 euros et au nom de son fils mineur I une somme de 19 172 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à rembourser à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes versées à M. Y pour les montants définis à l’article 1er.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 750 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y, à Mme G Y, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera transmise pour information, à M. K Z, expert.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Lointier, président,
M. X et Mme O-P, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 2 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. O-P Ph. Lointier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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