Rejet 8 avril 2021
Réformation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2021, n° 1901772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1901772 |
Texte intégral
*
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
No 1901772
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GAEC FERME DE LA SAUGEAT et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Maxence X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis Y
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________
03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2019 et 13 mars 2021, le GAEC Ferme de […], M. X et Mme Y, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle Bureau Veritas certification France a suspendu, pour une durée de deux mois, son habilitation relative à l’appellation d’origine protégée « Comté » ;
2°) de mettre à la charge de Bureau Veritas une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en l’absence de procédure contradictoire préalable, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Bureau Veritas certification France ne pouvait pas prononcer à l’encontre du GAEC la sanction de suspension de son habilitation pour une durée de deux mois dès lors que cette sanction est dépourvue de base légale, qu’elle est disproportionnée et qu’elle méconnaît la directive de l’INAO du 4 juillet 2013 ;
- la référence attribuée au GAEC procède d’une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, Bureau Veritas certification
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France, représenté par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC Ferme de […] une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Bureau Veritas certification France soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 juin 2020, le comité interprofessionnel de gestion du Comté (CIGC), représenté par Me Morrier et Bouviala, conclut aux mêmes fins que Bureau Veritas certification France et à ce que soit mise à la charge du GAEC Ferme de […] une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CIGC soutient que :
- il a intérêt à intervenir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Draghi-Alonso, pour la société Bureau Veritas et celles de Me Morrier, pour le CIGC.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Ferme de […], dont M. X et Mme Y sont associés, gère une exploitation agricole, située sur le territoire de la commune de Longchaumois, et a pour activité principale la production de lait destiné à la fabrication de Comté bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP). Par une décision du 25 septembre 2019, dont les requérants demandent l’annulation, Bureau Veritas certification France a retiré au GAEC Ferme de […] son habilitation relative à cette AOP à compter du 2 octobre 2019 pour une durée de deux mois minimum.
Sur l’intervention du CIGC :
2. Le CIGC, organisme de défense et de gestion de l’AOP « Comté », chargé notamment d’assurer la régulation et d’établir le cahier des charges de cet AOP, justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui des conclusions du Bureau Veritas certification France. Son intervention est dès lors recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
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3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime : « L’organisme certificateur décide l’octroi, le maintien et l’extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification ». En application de l’article 7 du cahier des charges de l’AOP « Comté », Bureau Veritas certification France constitue l’organisme certificateur au sens de l’article L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime.
4. D’autre part, les règles de compétence applicables aux personnes privées, qui relèvent de leur fonctionnement interne, ne sauraient être analogues à celles applicables aux personnes publiques, en particulier lorsqu’il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire régissant le fonctionnement de l’organisme de droit privé.
5. En l’espèce, la décision attaquée a été prise par Bureau Veritas certification France, qui constitue l’organisme certificateur en application de l’article L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 24 juin 2019 produit à l’appui de la requête, que le GAEC Ferme de […] a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de contradictoire préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui fait référence au plan de contrôle et qui mentionne que le GAEC Ferme de […] a dépassé son plafond de productivité maximale autorisé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article 5.1.7 du cahier des charges de l’AOP « Comté », approuvé par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/256 du 13 février 2015 : « Pour des raisons liées au maintien de la qualité et de la spécificité du Comté, la productivité laitière des surfaces consacrées à l’affouragement du troupeau laitier est plafonnée pour chaque exploitation au niveau qu’elle a atteint lors de la meilleure campagne de 2008/2009 à 2012/2013, augmenté de 10 %. Dans tous les cas cette productivité ne pourra pas dépasser 4 600 litres de lait par an, par hectare de surface fourragère et potentiellement fourragère ».
9. Ensuite, l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Au cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d’inspection. Au cahier des charges d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine est associé un plan de contrôle. / Un plan de contrôle ou d’inspection peut être constitué : / – de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ; / – de dispositions de contrôle spécifiques. / Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ».
10. Enfin, le point 2.20 de l’article 6.1.2 du plan de contrôle de l’AOP « Comté » a prévu que le manquement correspondant au « dépassement de productivité individuelle et /ou de productivité plafond » était, selon la valeur du dépassement, un manquement majeur ou grave et a renvoyé les traitements et les mesures prises à la suite des manquements constatés à une
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« doctrine productivité laitière » adoptée par le comité de Bureau Veritas. A la date de la décision attaquée, cette « doctrine » prévoit que lorsqu’il est constaté, pour la seconde fois, un dépassement de la référence individuelle supérieur ou égal à 100 l/ha, la mesure de traitement est un retrait de l’habilitation pour une période incompressible de deux mois.
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sanction de suspension de l’habilitation d’une durée de deux mois serait dépourvue de base légale.
12. En cinquième lieu, tout d’abord, aux termes du premier alinéa de l’article 5 du paragraphe III de la directive relative à la mise en œuvre des contrôles et au traitement des manquements référencée INAO-DIR-CAC-1, élaborée par l’INAO le 1er juillet 2013 : « Les mesures prises à la suite d’un constat de manquements sont définies soit par le plan de contrôle établi par un organisme certificateur soit par la grille de traitement des manquements associée au plan d’inspection établie par le directeur de l’INAO. Elles doivent être proportionnées à la gravité du manquement en cause. (…) Les manquements peuvent être classés en trois catégories : mineurs, majeurs, grave ou critiques. A titre d’exemple, la classification pourra être fondée sur les critères suivants : (…) / manquement mineur = non-respect d’une disposition du cahier des charges ayant une incidence faible sur les caractéristiques du produit (…) / manquement majeur = non-respect d’une disposition du cahier des charges portant atteinte aux caractéristiques du produit ou à ses modalités d’obtention (…) / manquement grave ou critique = non-respect d’une disposition du cahier des charges relative aux caractéristiques fondamentales de l’appellation d’origine, de l’indication géographique protégée (…) ».
13. Ensuite, l’article 2.5 du cahier des charges de l’AOP « Comté » prévoit que : « Le goût du Comté est complexe. Si l’espace sensoriel général est le même pour toutes les meules avec des notes fruitées, lactiques et torréfiées, on peut affirmer qu’il n’y a pas deux meules de Comté strictement identiques. Six grandes familles d’arômes ont été identifiées dans le Comté (fruitée, lactée, torréfiée, végétale, animale, épicée) et celles-ci englobent plus de 90 nuances ». Aux termes de l’article 4 du même cahier des charges : « 4.3 Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s’assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen. / 4.4 Les critères qualitatifs permettant d’attribuer l’appellation d’origine comprennent notamment les éléments d’appréciation portant sur la présentation, sur la texture de la pâte et sur le goût ».
14. Enfin, il ressort de « l’annexe 1 – le lien à la qualité fromagère » produit par Bureau Veritas que la richesse aromatique du Comté décroit lorsque la productivité laitière des surfaces fourragères augmente.
15. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8, 13 et 14, la règle régissant la référence de productivité a en particulier pour objet le maintien de la qualité et de la spécificité du Comté, et notamment son goût. Ainsi, la méconnaissance de cette règle, qui traduit un « manquement ayant un impact sur la qualité du produit » pouvait, sans méconnaître la directive de l’INAO du 1er juillet 2013, être qualifiée de « manquement majeur ».
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le GAEC Ferme de […] a méconnu la règle régissant la référence de productivité, soit un « manquement majeur », durant quatre campagnes successives. Dès lors, en prononçant la sanction de suspension de l’habilitation pour une durée de deux mois, le Bureau Veritas n’a commis aucune erreur d’appréciation.
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17. En dernier lieu, l’annexe 4 du plan de contrôle de l’AOP « Comté » prévoit que « la référence de productivité à l’hectare correspond au meilleur rendement d’une exploitation entre 2008/2009 et 2012/2013 auquel on ajoute 300 l/h, dans la limite des 4 600 l/ha dans tous les cas » et précise que « le rendement correspond à la référence administrative de la campagne N/N+1 divisée par les surfaces fourragères ou potentiellement fourragère de l’exploitation déclarées à la PAC en année N ».
18. Les requérants soutiennent que la référence attribuée au GAEC Ferme de […] procède d’une erreur de calcul dès lors que sa meilleure productivité réelle de lait produite n’a pas été prise en compte. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 17 que cette référence est calculée, non pas à partir de la productivité réelle, mais à partir d’une référence administrative. Si les requérants font valoir que cette référence administrative a pour effet de réintroduire une forme de « quotas laitiers », disparus en 2015, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 que les règles régissant un produit AOP peuvent fixer un plafonnement individuel en vue de garantir la qualité de ce produit protégé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur dans le calcul de la référence de productivité doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2019. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bureau Veritas certification France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
21. Ensuite, le CIGC, intervenant en défense, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition s’il n’était pas volontairement intervenu à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC Ferme de […] la somme que le CIGC demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
22. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC Ferme de […] la somme que demande Bureau Veritas certification France au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention du CIGC est admise.
Article 2 : La requête du GAEC Ferme de […] et de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Bureau Veritas certification France et le CIGC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Ferme de […] et au Bureau Veritas certification France.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au comité interprofessionnel de gestion du Comté et à l’institut national de l’origine et de la qualité.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. X, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. X L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/256 du 13 février 2015
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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