Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2301025
TA Besançon
Rejet 28 septembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 19 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me A ne démontre pas l'existence de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, justifiant le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine et que les décisions ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que M me A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, rendant ainsi la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Dépens non justifiés

    La cour a jugé que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a estimé que les dispositions légales font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2301025
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2301025
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2301025