Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2301025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros de jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 9 février 2019 au 26 mars 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin de rejoindre son époux également de nationalité marocaine. Le 7 juin 2022, Mme A a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () » et que ces liens « sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Il est constant que Mme A séjourne sur le territoire français depuis février 2019 et qu’elle est mère de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés. Mme A soutient également qu’elle s’est intégrée à la société française par ses activités associatives. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2023, le tribunal de grande instance d’Inezgane (Maroc) a prononcé le divorce de Mme A et son époux. Dans ces conditions et au regard notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, Mme A ne démontre pas l’existence de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Doubs a légalement pu estimer que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et que cette admission ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, Mme A est mère de trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés. Pour autant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressée, ni à ce que la scolarité de ses enfants puisse se poursuivre dans ce pays. Dès lors, les décisions contestées ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte présentées par la requête doivent être rejetées.
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
10. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301025
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