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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2402198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé et de lui restituer son permis de conduire algérien dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été révélée par l’arrêté d’assignation à résidence du 13 novembre 2024 et s’est substituée à l’arrêté initial du préfet des Vosges du 12 février 2023, dès lors que sa situation personnelle a été modifiée depuis l’édiction de cet arrêté ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision d’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée eu égard aux finalités poursuivies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut :
1°) à titre principal, au rejet la requête de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, d’ordonner le réexamen de la situation du requérant et de limiter les frais irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que l’abrogation, par un arrêté daté du 26 novembre 2024, de la mesure d’assignation à résidence du 13 novembre 2024 rend sans objet la demande d’annulation de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire sont irrecevables, en l’absence de décision implicite du préfet de la Haute-Saône révélée le 13 novembre 2024 ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, qui soutient que le moyen soulevé d’office doit être écarté dès lors que le mariage de M. A avec une conjointe de nationalité française le 2 mars 2024, constituant un changement des circonstances de fait, et le délai anormalement long entre la décision d’obligation de quitter le territoire de la préfète des Vosges du 12 février 2023 et la décision d’assignation à résidence du préfet de la Haute-Saône du 13 novembre 2024, ont nécessairement fait naître une décision implicite d’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Saône le 13 novembre 2024. Il regrette par ailleurs l’information tardive du tribunal relative à l’abrogation de la décision d’assignation à résidence et s’étonne des conclusions de rejet du préfet de la Haute-Saône malgré cette abrogation. Il déclare abandonner ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite d’obligation de quitter le territoire français, et maintenir ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 2000, est entré en France en décembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 18 décembre 2019 au 18 mars 2020. Par un arrêté du 12 février 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté en date du 13 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte retiré aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 13 novembre 2024, notifié à M. A le même jour, le préfet de la Haute-Saône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La circonstance que, par un arrêté daté du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a abrogé cette mesure d’assignation à résidence, ne rend pas sans objet la requête tendant à l’annulation de cette décision, qui avait commencé à produire des effets à la date de son abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Haute-Saône du 14 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, à effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence visant les étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par la préfète des Vosges le 12 février 2023. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors que cette décision a été prise moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence en date du 13 novembre 2024, elle demeurait en vigueur à cette date. En outre, la circonstance que le requérant se soit marié à une ressortissante française le 2 mars 2024, alors même qu’à cette date il ne pouvait ignorer la décision d’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet et que les perspectives de pouvoir séjourner durablement sur le territoire avec son épouse étaient incertaines, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, alors que le requérant soutient qu’il peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il produit à l’appui de cette affirmation un passeport expiré depuis le 17 février 2022. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône, qui au demeurant mentionne dans la décision attaquée l’existence de contraintes matérielles liées à l’organisation de son départ, aurait méconnu le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, et pour le même motif, dès lors que le requérant n’établit pas disposer d’un passeport en cours de validité, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, elle fait état de l’existence de la décision du 12 février 2023 du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français que l’intéressé n’a pas exécutée et de précédentes décisions d’assignation à résidence du 12 février 2023 et du 23 janvier 2024. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. A soutient que l’obligation de pointer à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains chaque jour à 10 heures y compris les jours fériés et chômés et d’être présent à son domicile chaque jour entre 18 heures et 20 heures, et l’interdiction de sortir du département de la Haute-Saône et de changer de lieu de résidence sans autorisation préalable, pendant la durée de la mesure d’assignation, ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées aux finalités poursuivies dès lors qu’il vit avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 2 mars 2024, cette seule circonstance ne permet pas par elle-même d’établir que les mesures de contrôle de l’assignation à résidence seraient disproportionnées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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