Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024, et 17 mai 2024 sous le n° 2400780, Mme B… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Doubs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 65 de la loi du 22 avril 1905, 1-1 du décret du 15 février 1988 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu consulter l’entièreté de son dossier administratif et notamment les éléments relatifs au signalement du 14 octobre 2022 réalisé par l’école de Chaffois et qu’elle ne dispose d’aucun document permettant de lister les éléments composant son dossier administratif, ce qui est de nature à la privée d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les représentants des élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas été destinataires d’une information régulière et complète sur les griefs reprochés à l’intéressée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la présidente du département du Doubs, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024, et 17 mai 2024 sous le n° 2400782, Mme B… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Doubs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans les effectifs du département, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et qu’elle n’a pas pu consulter son dossier administratif dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 38 du décret du 15 février 1988 et R. 1234- 9 du code du travail dès lors que le département ne lui a pas remis l’ensemble des documents légaux prévus lors de la fin du contrat de travail ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant retrait d’agrément :
° la décision portant retrait d’agrément a été prise par une autorité incompétente ;
° elle est insuffisamment motivée ;
° elle méconnaît les dispositions des articles 65 de la loi du 22 avril 1905, 1-1 du décret du 15 février 1988 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu consulter l’entièreté de son dossier administratif et notamment les éléments relatifs au signalement du 14 octobre 2022 réalisé par l’école de Chaffois et qu’elle ne dispose d’aucun document permettant de lister les éléments composant son dossier administratif, ce qui est de nature à la privée d’une garantie ;
° elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les représentants des élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas été destinataire d’une information régulière et complète sur les griefs reprochés à l’intéressée ;
° elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
° elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la présidente du département du Doubs, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’administration est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agnetti substituant Me Cacciapaglia, pour Mme D…, et de Me Lefebure, pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 4 décembre 1997 et d’un agrément d’assistante familiale depuis le 23 novembre 2007. Par un courrier du 31 mai 2023, la présidente du département du Doubs l’a informée de l’ouverture d’une enquête administrative. Par un courrier du 14 novembre 2023, cette même autorité l’a informée de la clôture de l’enquête administrative et de la saisine de la commission consultative paritaire départementale. Par une décision du 28 février 2024, la présidente du département du Doubs a retiré à Mme D… l’agrément d’assistante familiale. Par une décision du 11 mars 2024, cette même autorité l’a licenciée. En conséquence, par la requête enregistrée sous le n° 2400780, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024, et par celle enregistrée sous le n° 2400782, elle demande l’annulation de la décision du 11 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400780 et 2400782 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur la légalité de la décision du 28 février 2024 portant retrait d’agrément d’assistante familiale :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du département du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du département peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du département peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du département de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du département envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 28 février 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… E…, directrice enfance famille du département du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature de la présidente du département du Doubs, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif le même jour, à l’effet de signer « les décisions relatives à l’agrément des assistants et assistants familiaux : délivrance, refus, dérogation, modification, retrait, suspension, recours (…) » en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, le 28 février 2024, ce dernier n’était pas absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’était pas habilitée à la signer manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée précise de manière circonstanciée et détaillée la nature des faits sur lesquels elle repose. En outre, elle met à même celle-ci de déterminer les faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’agrément n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « « Lorsque le président du département envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) (…) L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été mise en mesure de consulter son dossier administratif le 5 décembre 2023, lequel était classé par ordre chronologique, numéroté, et ne présentait aucune discontinuité. D’autre part, si la requérante soutient que le dossier communiqué était incomplet au motif que le signalement transmis par l’établissement scolaire Chaffois, ayant justifié le déclenchement de la procédure à son encontre, n’était pas produit, elle n’allègue ni ne démontre que le rapport d’enquête administrative, établi par une éducatrice et une assistante sociale du département du Doubs, ne comportait pas les éléments relatifs aux faits qui lui sont reprochés, en particulier ceux révélés par l’information préoccupante transmise par cet établissement scolaire, à l’origine de la procédure de retrait d’agrément. Au contraire, il ressort de ce rapport qu’il comportait des références explicites au signalement ayant justifié le déclenchement de la procédure à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes du même article R. 421-23 précitée : « / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du département envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ont été convoqués par le département du Doubs par courriers électroniques en date du 19 janvier 2024, soit plus de quinze jours avant la réunion prévue le 6 février 2024. Si la requérante soutient que les représentants des assistants familiaux n’auraient pas disposé d’une information complète en raison de l’absence, dans le dossier, de l’information préoccupante transmise par l’établissement scolaire, il ressort du rapport d’enquête administrative, versé au dossier, qu’il comportait les éléments essentiels du signalement ayant motivé l’engagement de la procédure de retrait d’agrément, comme indiqué au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, il ressort également des éléments versés au débat que les membres de la CCPD ont été informés, dans les délais réglementaires, de leur droit à consulter le dossier administratif de Mme D…. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les membres de la commission n’auraient pas été mis en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 9 et 11 et compte tenu en outre de son audition par la commission consultative paritaire départementale, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 28 février 2024 :
Pour retirer l’agrément accordé à Mme D…, la présidente du département du Doubs a estimé que la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par Mme D… n’étaient plus garantis et, s’est fondée, pour cela, sur l’existence du rapport d’enquête administrative.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 novembre 2007, Mme D… a reçu agrément pour une capacitée de trois enfants à titre permanent et un quatrième par dérogation. Cependant, une enquête administrative a été ouverte le 20 juin 2023 à la suite d’informations transmises par plusieurs services intervenant dans le cadre de la prise en charge des enfants, dont l’éducation nationale, remettant en cause les conditions d’accueils proposées ainsi que la posture professionnelle de la requérante. Il ressort plus précisément du rapport d’enquête que les conditions de prise en charge des enfants sont de nature à porter atteinte à leurs besoins physiologiques, affectifs et relationnels. Il est notamment indiqué que leurs repas sont pris à l’arrière de la cuisine, en l’absence de Mme et de M. D…, qu’ils mangent parfois à tour de rôle, avant 19h, et que le brossage des dents se fait dans le garage. Le rapport décrit également une interaction réduite entre Mme D… et les enfants, s’agissant tant des activités extrascolaires que des sorties ou vacances. Par ailleurs, les enfants passent beaucoup de temps isolés dans leur chambre, exposés aux écrans. En outre, certaines paroles de Mme D… sont rapportées comme étant inadaptées, notamment lorsqu’elle menace les enfants de les placer dans une autre famille. Le rapport souligne enfin des relations qualifiées de « houleuses » avec les établissements scolaires et une implication limitée de l’intéressée dans la vie scolaire des enfants qu’elle accueille. Il est également relevé qu’il est particulièrement difficile de questionner Mme D… sur ses choix éducatifs ou d’exprimer un désaccord. Si Mme D… conteste la matérialité des griefs reprochées, elle n’apporte ni explication circonstanciée ni pièce probante de nature à remettre en cause les constats établis par les services du département dans le cadre de l’enquête. Ces éléments, circonstanciés et concordants, apparaissent dès lors comme suffisamment fondés pour justifier l’appréciation portée par l’autorité administrative. Dans ces conditions, et en dépit des bonnes appréciations professionnelles dont elle a bénéficié précédemment, la présidente du département du Doubs n’a pas méconnu ni fait une inexacte applications des dispositions des articles L. 421- 3 et L. 421- 6 du code de l’action sociale et des familles, et n’a pas entachée sa décision d’une erreur de fait, en retirant l’agrément de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 11 mars 2024 portant licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». Il résulte de ces dispositions que le président du département qui emploie une assistante familiale dont l’agrément a été retiré, est en situation de compétence liée pour la licencier et qu’en conséquence l’ensemble des moyens visant une telle décision sont inopérants.
En premier lieu, il résulte du point 14 du présent jugement que l’agrément de Mme D… en tant qu’assistante familiale a été retiré par un arrêté de la présidente du départemental du Doubs du 28 février 2024. Ainsi et en application des dispositions précitées de l’article L. 423- 8 du code de l’action sociale et des familles, la présidente du département du Doubs était en situation de compétence liée et était tenue de la licencier. Par suite, les moyens soulevés et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions des articles 38 du décret du 15 février 1988 et R. 1234-9 du code du travail sont inopérants et doivent être écartés.
En second lieu, Mme D… soulève le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de retrait de son agrément. Toutefois, il résulte du point 15 du présent jugement que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… dirigées contre la décision portant retrait d’agrément sont rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… les sommes que le département du Doubs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme D… soient mises à la charge du département du Doubs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Doubs au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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