Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 avr. 2022, n° 21/09139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09139 |
Texte intégral
N° RG 21/09139 N° Portalis DBVX-V-B7F-OALV
décision du Juge com m issaire de SAINT ETIENNE Au fond 2021jc1003 du 17 décem bre 2021
Etablissem ent Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPE S
C/
S.A.S. AKERS FRAISSES SELARL MJ SYNERGIE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 13 Avril 2022
APPELANTE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES dit X […]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33 et ayant pour avocat plaidant, Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. AKERS FRAISSES 20 rue de la Gare 42490 FRAISSES
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AKERS FRAISSES […]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Mars 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Avril 2022 ;
Signée par Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Page 2
* * * * *
Saisi par requête en autorisation de vente d’immeuble de gré à gré en l’état par la SELARL MJ Synergie (Me Z) ès qualités de liquidateur de la SAS Akers Fraisses (le liquidateur judiciaire), le juge-commissaire du tribunal de Saint-Etienne, par ordonnance du 17 décembre 2021 rendue au contradictoire de l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (X), des sociétés candidates SAS 2NBD et SCI Immotrad, ainsi que des représentants légaux de la société Akers Fraisses, a en substance, autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré dans l’état où il se trouve à X le bien immobilier précisément décrit au prix de 80.000€ net vendeur.
X a interjeté appel par acte du 22 décembre 2021 intimant la société Akers Fraisses et le liquidateur judiciaire.
L’affaire a été fixée par avis et ordonnance à l’audience du 1 décembre 2022.er
Par conclusions du 14 février 2022, le liquidateur judiciaire et la société Akers Fraisses nous ont saisie d’un incident pour, in limine litis et au visa de l’article L.642-18 du code de commerce, voir juger que X n’a pas intérêt à agir puisque l’ordonnance ne lui fait pas grief, voir constater l’irrecevabilité de l’appel et le voir condamner à régler au liquidateur judiciaire ès qualités une indemnité de procédure de 1.000€ outre dépens.
L’incident a été fixé au 23 mars 2022.
Par nouvelles écritures du 15 mars 2022, le liquidateur judiciaire et la société Akers Fraisses ont repris leurs prétentions initiales en visant en outre les articles 31, 546 et 905- 2 du code de procédure civile pour voir retenir notre compétence.
Par leurs conclusions en réplique sur incident n°2 du 17 mars 2022 fondées sur les articles R.661-6 du code de commerce ainsi que 905, 905-1 et 905-2 et suivants du code de procédure civile, X demande :
• à titre principal et liminaire, de dire notre incompétence pour examiner cette demande d’irrecevabilité d’appel, seule la cour d’appel pouvant examiner cette fin de non-recevoir,
• à titre subsidiaire, de débouter la société Akers Fraisses de ses demandes,fins et conclusions au titre de l’incident,
• en tout état de cause, de condamner la société Akers Fraisses représentée par son liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’incident.
MOTIFS
L’appréciation de l’intérêt à agir d’un appelant relève de l’appréciation de la cour, non pas de nos pouvoirs tels que visés aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L’incident est en conséquence joint au fond et tant la société Akers Fraisse que le liquidateur judiciaire sont déboutés de leurs demandes.
Les dépens de cet incident suivront le sort des dépens du fond.
La demande de X en indemnité de procédure est rejetée.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de chambre, statuant publiquement,
Déboutons la SELARL MJ Synergie (Me Z) ès qualités de liquidateur de la SAS Akers Fraisses et la société Akers Fraisses de leur incident fondé sur le défaut d’intérêt à agir de l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes appelant,
Disons que cet incident relève des pouvoirs de la cour statuant en collégialité,
Rejetons la demande de l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes en indemnité de procédure,
Disons que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens du fond,
Rappelons que l’affaire est à plaider à l’audience du 1 décembre 2022.er
Le Greffier, Le Président,
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