Annulation 1 décembre 2022
Non-lieu à statuer 4 août 2023
Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er déc. 2022, n° 2102329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association nature environnement 17 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 25 novembre 2021, l’association nature environnement 17, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur sa demande de communication d’informations relatives à l’environnement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer ces informations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 124-6 du code de l’environnement ;
— en opposant un refus implicite à sa demande de communication alors, que les informations dont la communication est demandée relèvent d’informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement communicables à toute personne qui en fait la demande, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu les dispositions de l’article L. 124-3 du même code ;
— si le préfet de la Charente-Maritime a transmis par courrier du 20 mai 2021 un tableau, cette communication ne répond pas de manière complète à sa demande initiale et l’occultation de certaines données (noms et identification des irrigants) n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 13 décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, les services de la DDTM 17 ont, par courrier du 20 mai 2021, transmis à la requérante un tableau établissant pour l’EPMP un comparatif, pour chaque irrigant, entre le besoin de prélèvement exprimé, le volume alloué et le volume prélevé, établi pour les bassins de gestion du Curé et du Mignon-Courance, pour les années 2016 à 2019, après avoir occulté dans les données brutes les noms et identifications des irrigants en tant que personnes physiques en application des dispositions combinées des articles L. 124-4-1° du code de l’environnement et L. 311-6-2° du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut « 6° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. () ». Aux termes de l’article R. 211-112 du même code : " L’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : () 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l’année écoulée et l’année qui la précédait et comprenant notamment : () c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; ".
2. L’association nature environnement 17 a sollicité auprès du préfet de la Charente-Maritime et, par courrier du 6 octobre 2020 adressé à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, la communication des rapports annuels prévus au 4° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement établis par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) pour les années 2016 à 2019, en particulier concernant les éléments prévus au c) de cet article, tenant au comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement concernant l’OUGC nommé établissement public du marais Poitevin (EPMP), l’OUGC Cogest’eau, l’OUGC Dordogne et l’OUGC Saintonge. En l’absence de réponse, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable à cette communication en considérant que les documents administratifs sollicités étaient communicables à toute personne qui en faisait la demande en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Par la présente requête, l’association nature environnement 17 demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine pendant un délai de deux mois suivant la saisine de la CADA, sur sa demande de communication d’informations relatives à l’environnement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant :/ 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;/ 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;/ 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-4 du code de l’environnement: " I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. « . Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable;/ 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . Et aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.".
5. Il est constant que les informations dont la communication est demandée par l’association nature environnement 17 relèvent d’informations relatives à l’environnement au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il ressort des pièces du dossier que par bordereau du 11 février 2020, le préfet de la Charente-Maritime a transmis à l’association requérante les rapports établis par l’EPCM pour les années 2016, 2017 et 2018, précisant que l’année 2015 n’était pas incluse dans les missions de l’établissement. Par courriel du 27 janvier 2021, l’association a reçu communication du rapport établi par cet OUGC pour l’année 2019, ainsi que les rapports des OUGC Cogest’eau et de Saintonge pour les années 2018 et 2019, et de l’OUGC Dordogne de 2016 à 2019 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été incomplets. L’administration ne justifie toutefois pas avoir communiqué les rapports de l’OUGC Cogest’eau et de Saintonge concernant les années 2016 et 2017, ni que lesdits rapports n’existeraient pas. Il y a lieu, dans cette mesure, de l’y enjoindre.
7. Il est constant que le 20 mai 2021, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont transmis à l’association requérante, en complément de l’envoi du 11 février 2020, un tableau établissant pour l’OUGC EPMP un comparatif, pour chaque irrigant entre le besoin de prélèvement exprimé, le volume alloué et le volume prélevé, établi pour les bassins de gestion du Curé et du Mignon-Courance, pour les années 2016 à 2019. Toutefois, y ont été occultés les noms et identifications des irrigants en tant que personnes physiques. Or, le préfet de la Charente-Maritime n’établit pas que la divulgation de ces informations présentait un risque d’atteinte à la sécurité de ces personnes au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs articles de presse que la problématique de la gestion de l’eau et des réserves de substitution est sensible sur le territoire concerné, ce contexte local opposant les « anti-bassines » aux agriculteurs irrigants n’est pas de nature à lui seul à justifier l’occultation à laquelle il a en l’espèce été procédé. L’association environnement 17 est ainsi fondée à demander la communication de ces informations manquantes.
8. Il n’est par ailleurs pas contesté que seules les données concernant deux unités de gestion sur les vingt unités gérées par l’OUGC EPMC ont été fournies à l’association requérante. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les tableaux comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement concernant les bassins gérés par les OUGC Cogest’eau, Dordogne et Saintonge pour les années 2016 à 2019 auraient été transmis, ni qu’ils n’existeraient pas. La circonstance que ces unités de gestion relèveraient d’autres départements que celui pour lequel le préfet de la Charente-Maritime est compétent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il appartenait à l’autorité saisie de la demande de communication de la transmettre à l’autorité compétente. L’administration en défense ne soutient pas en outre qu’elle n’aurait pas détenu ces informations environnementales. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à leur communication à l’association requérante qui les a demandées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de communication de l’association nature environnement 17 ne peut être regardée comme ayant été entièrement satisfaite. Cette dernière est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de communication d’informations relatives à l’environnement et qu’il soit enjoint à l’Etat de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents manquants, sous réserve de leur existence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association nature environnement 17 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur la demande de communication d’informations relatives à l’environnement présentée par l’association nature environnement 17 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de communiquer à l’association nature environnement 17, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents manquants prévus au c) du 4° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, établis pour les bassins gérés par les OUGC EPMP, Cogest’eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association nature environnement 17 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association nature environnement 17, au préfet de la Charente-Maritime et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente désignée,
A. CHAUVINLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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