Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2305060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305060 et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 29 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… A…, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2305441 et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… A…, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé à son encontre une sanction de rétrogradation au grade inférieur en tant que cadre de santé ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac de la rétablir dans ses droits et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune faute n’a été commise et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me C…, représentant Mme A… présente à l’audience, et de Me Denis, représentant le centre hospitalier de Cadillac.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Cadillac a été enregistrée le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Cadillac en janvier 1998 en qualité d’infirmière et a été titularisée en 1999. En 2021, elle a été promue au grade de cadre supérieure de santé. Le 20 février 2023, elle a été affectée au sein du pôle de psychiatrie médico-légale. Par une décision du 24 avril 2023, Mme A… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et a été convoquée devant le conseil de discipline de l’établissement, le 19 juin 2023. Suite à un complément d’enquête administrative, elle a comparu à nouveau devant le conseil de discipline le 28 juillet 2023. En parallèle de la procédure disciplinaire, Mme A… a sollicité par un courrier du 27 juin 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle demande par la requête n° 2305060 l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a refusé de lui accorder le bénéfice de cette protection. Par ailleurs, par la requête n° 2305441 elle demande l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac lui a infligé à titre de sanction disciplinaire une rétrogradation au grade inférieur, soit au 7ème échelon du grade de cadre de santé avec une ancienneté au 1er octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305060 et 2305441 concernent la situation d’une même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de sanction disciplinaire du 11 août 2023 :
3. En premier lieu, par une décision du 25 août 2022, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a donné délégation de signature à M. E… D…, directeur délégué du centre hospitalier et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions de sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
5. La décision attaquée du 11 août 2023 vise les textes dont elle fait application notamment les articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les éléments relatifs à la procédure disciplinaire. L’arrêté reprend également les extraits des témoignages des agents en précisant que ceux-ci montrent un défaut d’accompagnement de la part de la requérante envers ses collaborateurs, un management perçu comme maltraitant ou violent ainsi que des changements d’affectation liés à l’existence d’un climat délétère découlant de cette situation. Ainsi, la requérante pouvait à la seule lecture de la décision litigieuse connaître les motifs de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, pour prononcer à l’encontre de Mme A… une sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur par la décision attaquée, l’autorité administrative a estimé en se fondant sur plusieurs témoignages d’agents, que l’intéressée avait adopté un style de management problématique depuis plusieurs années pouvant être perçu comme maltraitant ou violent. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 18 avril 2023 de Mme B…, coordinatrice générale des soins, que dix cadres de santé de l’établissement l’ont alerté sur le management de Mme A…. Si les témoignages ont été rédigés sous couvert d’anonymat, les faits qu’ils relatent sont pour la majorité d’entre eux précis et circonstanciés. A cet égard, les témoignages mentionnent dans leur majorité des propos dénigrants qu’aurait tenu Mme C… à propos de certains agents ou de sa hiérarchie et plusieurs agents indiquent également un climat de peur et une anxiété à assister aux réunions par crainte d’être l’objet de remarques ou remontrances. De plus, plusieurs témoins relèvent que Mme A… ne répondait pas aux sollicitations des cadres et agents qu’elle avait sous sa responsabilité et leur reprochait a posteriori les erreurs qu’ils avaient pu commettre faute d’accompagnement. Par ailleurs, si Mme A… produit plusieurs témoignages favorables, ils soulignent pour la majorité d’entre eux les compétences techniques de l’intéressée, lesquelles sont également reconnues par l’établissement et ne sont pas contradictoires avec les autres témoignages qui font état d’une attitude sélective de l’intéressée à l’égard de ses collaborateurs. Dès lors, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier les faits reprochés à Mme A… sont établis.
8. D’autre part, les faits reprochés qui sont d’une particulière gravité au regard des fonctions exercées par la requérante et des responsabilités qui lui incombent sont fautifs. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A… n’a jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires avant l’édiction de la décision attaquée, il n’est pas sérieusement contesté que plusieurs agents ont, à la suite des faits reprochés à l’intéressée, bénéficié de la protection fonctionnelle et ont changé de service. Enfin, la circonstance dont se prévaut Mme A…, que le conseil de discipline n’ait pas proposé de sanction dans son avis, faute de majorité, est sans incidence pour apprécier le caractère proportionné de la sanction. Par suite, eu égard à la gravité de la faute, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la sanction prise par le directeur du centre hospitalier serait disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2023 de refus de protection fonctionnelle :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
11. S’il est constant que la décision attaquée du 11 juillet 2023 a été notifiée à la requérante le 13 juillet suivant, celle-ci ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de sorte qu’en tout état de cause, le délai de recours contentieux n’a pu courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ne peut qu’être écartée.
S’agissant des moyens soulevés par Mme A… :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
13. La décision attaquée retrace les motifs de la demande, rappelle les cas dans lesquels l’administration doit assurer la protection de ses agents pour en conclure que la situation de Mme A… ne relève d’aucun d’entre eux et précise que les éléments qu’elle apporte dans sa demande de protection fonctionnelle ne permettent pas de la lui octroyer apparaît suffisamment motivé en fait au regard du contenu de sa demande. En revanche, cette décision ne vise pas les dispositions légales ou réglementaires dont il est fait application. Dès lors, elle n’est pas suffisamment motivée en droit.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 11 juillet 2023, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 11 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Cadillac de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n°2305060 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2305441 de Mme A… est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cadillac dans la requête n°2305441 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au centre hospitalier de Cadillac.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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