Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 2604119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… C… et Mme B… E…, agissant pour le compte de leur fille mineure, D… A…, représentés par Me Méaude, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de remettre à l’enfant D… A… un titre de voyage pour étranger dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- D… s’est vu délivrer son premier titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’au 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024 ; le renouvellement a été demandé le 7 novembre 2024 ;
- l’urgence est constituée dès lors que D… a impérativement besoin de ce document afin de pouvoir voyager et se rendre à Doha par avion avec sa mère, le 20 juin 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile, légitime, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L.511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L.511-1 ». Par ailleurs, en l’absence de dispositions particulières du même code, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant deux mois, vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
3. D… A…, ressortissante irakienne, née le 13 avril 2023, est bénéficiaire de la protection internationale. Elle s’est vu délivrer un titre de voyage le 5 juillet 2023, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Les requérants, ses parents, ont formé le 7 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger afin qu’elle puisse voyager aux côtés de sa mère en juin 2026. Les services de la préfecture ont confirmé par écrit que la demande était en cours d’instruction, sans pour autant faire état d’une décision favorable. En application des dispositions citées au point précédent et à défaut de décision explicite, la demande de renouvellement de titre de voyage étranger doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Gironde à l’issue d’un délai de deux mois ayant suivi son dépôt. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la situation, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à D… Fawsi le titre de voyage sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604119 de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… E…, ainsi qu’à la préfète de la Gironde.
Copie sera adressée pour information à Me Méaude.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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