Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2505819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été adopté en méconnaissance de droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la procédure suivie afin de rendre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’irrégularités ; l’existence d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII n’est pas établi ainsi que sa transmission effective dans le respect des formes et délais prévues par les articles R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 6 et 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; il n’est pas davantage établi que les trois médecins signataires de l’avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII comme le prévoient les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ni que l’avis a été émis à l’issue d’un débat collégial ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ainsi que le bordereau de transmission. Cette pièce, enregistrée le 29 mars 2026, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- et les observations de Me Kaoula, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante albanaise née le 3 novembre 1971 à Elbasan, est entrée en France le 4 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 octobre 2019. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2020. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 juillet 2024, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions refusant le titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision portant refus de séjour retrace le parcours de Mme A… en France et se prononce sur sa demande de titre en qualité d’étranger malade en se référant à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 juin 2025, retenant que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La préfète retient par ailleurs qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national où elle n’établit pas que son hébergeant serait son fils. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français retient que dès lors qu’elle n’a aucun droit au séjour, elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Si Mme A… soutient que la préfète de la Dordogne aurait méconnu son droit à être entendue en ne sollicitant pas auprès d’elle les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il lui appartenait, si elle le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, alors que, par ailleurs, elle n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision contestée en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
8. D’autre part, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
9. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis à la préfète. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
10. Il ressort des pièces transmises par la préfète la Dordogne qu’un rapport médical a été établi le 18 mars 2025, conformément au modèle de l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, par un médecin rapporteur, le docteur B…, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Ce rapport a été transmis, le 19 mars 2025, à un collège composé de trois médecins de l’OFII, régulièrement habilités à cet effet par la décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII et librement accessible sur le site internet de l’office. Ce collège de médecins a rendu, le 3 juin 2025, un avis collégial, lequel comporte les trois signatures de ses membres, et qui a été transmis par un délégataire du directeur général de l’OFII à la préfète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’un prurigo et d’une hépatite B chronique silencieuse non traitée. Dans son avis du 3 juin 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale mais indique que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cette appréciation, la requérante produite divers certificats médicaux en date notamment des 6 décembre 2021, 1er mars 2023, 16 mai 2024, 29 janvier 2025 et 6 février 2025 ainsi que diverses ordonnances desquelles il ressort qu’elle souffre d’un retard mental, d’une hépatite B chronique silencieuse ne nécessitant pas de traitements ainsi que d’un prurigo traité par injection de Dupixent et application de crèmes locales de type vaseline et clarelux. Si elle soutient qu’elle ne peut bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine, aucun des éléments produits à l’instance ne permet de l’établir et cette circonstance comme les pièces produites ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
13. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant, compte tenu des motifs exposés au point 12 du présent jugement, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en adoptant une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A….
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme A… se prévaut de la présence en France avec son fils, M. C…, dont elle allègue qu’il constituerait son seul lien familial. Toutefois, Mme A…, qui ne justifie d’aucune insertion particulière en France, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 48 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier d’une part qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé et d’autre part, qu’elle serait dépourvue de toutes attaches familiales ou personnelles en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles relatives à la demande d’injonction et aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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