Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production du rapport médical intégral détenu par l’OFII ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de titre de séjour :
La procédure suivie par le collège de médecins de l’OFII est irrégulière ;
La décision méconnaît l’article L. 425-9 du CESEDA ;
La décision méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
Elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2026.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
Il est entaché d’une erreur de fait ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît l’article L. 731-1 du CESEDA ;
Il n’est pas démontré que l’éloignement effectif de M. B… A… est une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Guérin représentant M. B… A…, qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1991 à Moulay Driss Zerhoun, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai ainsi que l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence.
Les requêtes susvisées n°2602166 et n° 2603613 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2603613, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 27 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Lot-et-Garonne, donné délégation directe à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence prévues par le même code. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B… A… un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, tout comme celui du défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré sur le territoire en avril 2022 et a travaillé sous couvert d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », lequel était valable jusqu’au 21 avril 2025, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle inscrite dans la durée. En outre, il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où réside son épouse. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. B… A…, présentée sur le fondement des dispositions L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Lot-et-Garonne a saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a émis un avis le 3 décembre 2025. Cet avis est assorti de la signature lisible des trois médecins, mentionne leur identité et précise qu’il a été rendu au vu du rapport d’un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que, en tout état de cause, les signatures apposées sur l’avis ne seraient pas sécurisées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 décembre 2025, dont le préfet s’est approprié la teneur, que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La circonstance que l’avis de l’OFII a été rendu avant l’intervention chirurgicale subie par M. B… A… n’est pas de nature à vicier la procédure. De même, la circonstance que le collège des médecins de l‘OFII ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine ne saurait rendre cet avis irrégulier dès lors que la condition relative aux conséquences d’un défaut de soins sur l’état de santé n’était pas remplie.
En troisième lieu, l’opération subie par le requérant le 11 décembre 2025, qui souffre d’une hernie discale, n’est pas de nature à rendre sans objet l’avis du collège des médecins de l’OFII dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pu modifier l’appréciation portée par lesdits médecins, qui se sont prononcés sur les conséquences d’un éventuel défaut de soins. Si le certificat médical du 10 septembre 2025 indique que le requérant était dans l’impossibilité de marcher, d’une part, il résulte des pièces médicales postérieures produites que cette immobilisation était temporaire et, d’autre part, ce certificat ne saurait établir que le défaut de soins entrainerait pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet, en s’appropriant les termes de l’avis, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9. Le moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du rapport médical détenu par l’OFII.
En quatrième lieu, ni les éléments exposés au point 9 ni le fait que le requérant ait entrepris ses soins sur le territoire ne caractérisent un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté d’assignation à résidence ne mentionne pas le fait que M. B… A… justifie d’un passeport ne saurait caractériser une erreur de fait, pas plus qu’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français./(….) » Aux termes de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (…), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. B… A… ait formé un recours contre l’arrêté du 16 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 23 avril 2026 l’assignant à résidence.
En dernier lieu, l’absence de réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant ne puisse être menée à bien dans le délai d’assignation prévu par cet arrêté ne ressort pas des pièces du dossier. En se bornant à faire état d’une absence de justification des diligences effectuées pour l’exécution de la mesure, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de laisser penser que l’exécution de son éloignement serait dépourvue de perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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