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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle relève qu’il n’a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’une promesse d’embauche, alors qu’il bénéficie d’un contrat de travail ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la requête a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
— et les observations de Me Lerévérend, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a demandé en 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées émanent de Mme A D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Il est constant que M. B n’a pas été en mesure de produire, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’en relevant qu’il a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche, alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, le motif tiré de ce que l’intéressé n’est pas détenteur d’une autorisation de travail est de nature à justifier légalement, à lui seul, la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si M. B soutient qu’il est entré en France en 2015, à l’âge de dix-huit ans, qu’il a bénéficié de titres de séjour pendant plusieurs années, qu’il travaille, que son père réside en France, qu’à l’âge de vingt-trois ans, il a fait l’objet d’une adoption simple par des ressortissants français, avec la famille desquels il est proche, il est séparé depuis juillet 2022 de la ressortissante française avec laquelle il s’était marié en janvier de la même année, il est sans charges de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il résulte des points précédents que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit d’obtenir la délivrance de l’un des titres de séjour concernés par les dispositions citées au point 10. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 12 et 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B est entré en France alors qu’il était majeur. S’il y a résidé plusieurs années de manière régulière, il s’y est toutefois maintenu de 2018 à 2022 sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 8, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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