Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2102458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021, le 27 mai 2022, le 19 décembre 2023 et le 16 décembre 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 18 janvier 2022 et le 18 octobre 2023, M. G D et Mme B H, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs C et A, représentés par Me L’Hostis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vire à verser à M. G D la somme de 28 400 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la pose d’un drain thoracique, avec intérêts à taux légal à compter de la date de survenue du dommage et capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vire à verser la somme de 15 000 euros à Mme B H, M. C D et Mme A D en réparation du préjudice subi compte tenu de la prise en charge médicale de M. G D, avec intérêts à taux légal à compter de la date de survenue du dommage et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vire au paiement des honoraires de l’expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Vire est engagée en raison d’une maladresse fautive dans la pose du drain thoracique de M. D, le drain ayant été poussé trop loin au contact des veines, entraînant un pneumothorax droit ;
— M. D est fondé à solliciter la somme de 28 400 euros en réparation des préjudices subis dont :
* 397,33 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 170,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 831,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du déficit esthétique permanent ;
— Mme H et leurs enfants sont fondés à solliciter la somme de 5 000 euros chacun, soit une somme totale de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
— les frais d’expertise judiciaire doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Vire.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser la somme de 7 093,24 euros, ou 50 % de cette somme, en réparation de ses débours avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d’un geste fautif dans le drainage du pneumothorax ;
— le défaut d’information a fait perdre une chance à la victime de refuser l’intervention et de se soustraire au risque d’hémothorax lié au drainage thoracique ;
— elle est fondée solliciter la somme de 7 093,24 en remboursement de ses débours, dont 6 260 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 833,24 euros au titre des indemnités journalières versées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2022, le 11 décembre 2023 et le 28 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire reçu le 24 janvier 2025 et non communiqué, le centre hospitalier de Vire, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et des demandes présentées par la CPAM de la Manche.
Il soutient que :
— la complication présentée par M. D relève d’un accident médical non fautif ;
— le rapport de l’expert judiciaire conclut à l’absence de lésion des organes intrathoraciques par le drain ou la pose ;
— il n’existe aucun préjudice.
Vu :
— le rapport d’expertise du docteur J du 11 décembre 2018 ;
— le rapport critique du docteur E du 20 novembre 2023 ;
— le jugement avant-dire droit n° 2102458 du 18 janvier 2024 par lequel le présent tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Vire et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— l’ordonnance n° 2102458 du 2 février 2024 de la présidente du tribunal chargée des expertises par laquelle le docteur I F a été désigné en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe le 28 octobre 2024 par le docteur I F ;
— l’ordonnance n° 2102458 du 6 novembre 2024 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise du docteur F ont été liquidés et taxés à la somme de 4 600 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Roméro, substituant Me Labrusse, pour le centre hospitalier de Vire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2017, M. G D, né le 19 mai 1981, a été admis aux urgences du centre hospitalier de Vire pour un pneumothorax droit complet consécutif à un important effort physique effectué la veille. La pose d’un drain a été réalisée le même jour, permettant le retour du poumon à la paroi. Le lendemain, un angioscanner a mis en évidence un important hémothorax droit nécessitant le transfert de M. D au centre hospitalier universitaire de Caen, où il a été opéré en urgence le 8 août 2017 pour décaillotage par thoracotomie droite, wedge résection apicale et talcage. Suite au retrait du drain thoracique le 10 août 2017, M. D a pu regagner son domicile le 12 août 2017. Estimant avoir été victime d’une maladresse fautive dans le cadre du geste de drainage du pneumothorax, M. D, sa compagne Mme H et leurs enfants C et A ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Vire, qui a été rejetée le 13 septembre 2021.
2. Les requérants ont diligenté une expertise confiée au docteur J, médecin généraliste diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qui conclut dans son rapport du 11 décembre 2018 à une maladresse fautive dans la réalisation du geste. Le centre hospitalier de Vire a produit un rapport critique du 20 novembre 2023 établi par le docteur E, chef de clinique à la faculté et diplômé en expertise judiciaire, concluant à l’absence d’élément permettant d’attribuer de façon formelle et certaine l’origine du saignement à la mise en place du drain. Par un jugement avant-dire droit du présent tribunal du 18 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée en vue de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Vire et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis. Le rapport d’expertise du docteur F, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, a été enregistré au greffe le 28 octobre 2024. Les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vire à leur verser la somme globale de 43 400 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fait également valoir sa créance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vire :
En ce qui concerne les fautes alléguées :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
5. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier de Vire a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité au cours de la pose du drain thoracique percutané le 7 août 2017 aux urgences sur M. D, arguant que l’extrémité du drain a été poussée trop loin et a provoqué l’hémothorax droit de grande abondance qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 8 août 2017 au centre hospitalier universitaire de Caen.
6. Il résulte des conclusions du docteur F que M. D a souffert d’un pneumothorax spontané avec hémothorax dont la cause, qui n’a pas été identifiée par la thoracotomie, la plus probable est liée à l’état antérieur résultant d’une bride pleurale ou d’une déchirure pulmonaire. Il résulte de l’expertise, en particulier eu égard à la radiographie thoracique de contrôle de la pose du drain qui montre un retour du poumon à la paroi et un drain en place, qu’après son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Vire, le traitement consistant en un drainage de la cavité pleurale pour en soustraire l’air en urgence afin de permettre au poumon de s’expandre et de retrouver sa fonction a été correctement appliqué et exécuté par l’équipe des urgences, pour laquelle un tel geste, « vital et urgent », est un « geste de routine extrêmement codifié » au sujet duquel il n’est pas habituel de faire un compte rendu. Les requérants soutiennent que l’expertise judiciaire n’identifie qu’une cause incertaine à l’hémothorax révélé le lendemain de la pose du drain et en déduisent un lien de causalité avec la pose du drain thoracique dont l’extrémité aurait été poussé trop loin selon le docteur J. Toutefois, le docteur F n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que la « position du drain contre la veine cave supérieure visible sur les radiographies de thorax drain en place sans être absolument idéale est parfaitement conforme et non dommageable ». Il résulte du rapport d’expertise que lors de la thoracotomie pratiquée au centre hospitalier universitaire de Caen, aucune lésion secondaire à la pose du drain pleural n’a été décrite par le chirurgien, en particulier aucune lésion pariétale, plaie pulmonaire ou d’un autre organe intrathoracique ou infra abdominal n’a été trouvée, et aucune plaie de la veine cave supérieure contre laquelle se trouvait l’extrémité du drain n’a été constatée. Au surplus, il résulte de l’expertise que l’embout du drain de Joly posé sur M. D est en mousse, minimisant le risque de lésion mécanique. Enfin, et en tout état de cause, contrairement aux conclusions du docteur J qu’il qualifie d’erronées, l’expert conclut que « ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a eu aucune lésion des organes intrathoraciques par le drain ou sa pose ». En définitive, l’expert conclut que les soins prodigués par le centre hospitalier de Vire ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et ne retient aucun manquement dans la réalisation du geste de pose du drain, alors que les requérants se bornent, sans démonstration, à faire état d’une complication « probable » en lien causal avec le geste de pose du drain et n’apportent aucun élément permettant de contredire utilement les conclusions de l’expert. Dans ces conditions, la prise en charge par le centre hospitalier de Vire du pneumothorax dont M. D a été victime a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science. Par suite, aucun manquement fautif ne peut être retenu à l’encontre de l’établissement de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, applique à la date des faits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (). ».
8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. La CPAM de la Manche fait valoir que le centre hospitalier de Vire n’a pas satisfait à son obligation générale d’information du patient. Il résulte des témoignages du frère de M. D, qui a déjà été victime d’un pneumothorax et chez qui M. D se trouvait le 7 août 2017 lors de l’apparition des symptômes, et de leur mère, infirmière retraitée qui l’a conduit aux urgences et qui affirme avoir reconnu la pathologie dont il souffrait, que M. D connaissait l’urgence de sa situation et l’indication de drainage en cas de pneumothorax. S’agissant de l’information préalable, il incombe personnellement à chaque médecin de délivrer une information aux patients, indépendamment du fait que ce patient ait des connaissances médicales. Sauf urgence ou impossibilité de délivrer une information, il revient au centre hospitalier de Vire de démontrer l’accomplissement de son obligation à raison des actes de soin qu’il a réalisés. Il n’est pas contesté que lors de l’arrivée de M. D aux urgences du centre hospitalier de Vire, il lui a été indiqué oralement par le service des urgences qu’on allait lui poser un drain thoracique, le geste se pratiquant sous anesthésie locale auquel l’intéressé s’est volontairement soumis. Il était loisible au patient, puisqu’un échange a eu lieu avant l’intervention, de demander toute information sur la procédure prévue. Si l’expert indique que M. D n’a pas été informé « en détail sur les innombrables complications possibles de la pose d’un drain comme de toute action médicale », il résulte du rapport d’expertise médicale, qui n’est pas contesté sur ce point, que le geste de drainage du pneumothorax effectué par le service des urgences était « indispensable », « vital et urgent », ajoutant que « M. D pouvait difficilement s’y soustraire sauf à risquer des complications graves volontiers mortelles à court ou très court terme (quelques heures ou jours) ». Au surplus, le rapport du médecin conseil du requérant, le docteur J, atteste que le geste de pose du drain thoracique « devait être, de toute façon, pratiqué en urgence ». Dans ces conditions, et eu égard à l’urgence de l’intervention, la CPAM de la Manche n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Vire aurait manqué à son devoir d’information sur les risques d’un drainage thoracique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme B H doivent être rejetées, au même titre que les conclusions de la CPAM de la Manche tendant au remboursement de ses débours ainsi qu’au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de M. D et Mme H la somme de 4 600 euros, non soumise à la TVA, au titre des frais d’expertise du docteur F, expert, liquidés et taxés à cette somme par l’ordonnance n° 2102458 du 6 novembre 2024 du présent tribunal.
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et Mme H doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Manche présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme H est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur F, liquidés et taxés à la somme de 4 600 euros, non soumise à la TVA, sont mis à la charge définitive de M. D et Mme H.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme B H, à M. C D, à Mme A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et au centre hospitalier de Vire.
Copie en sera transmise au docteur I F, expert.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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