Rejet 26 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 26 nov. 2024, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. E… A…, représenté par Me Enama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’annuler la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 [devenu L. 435-1 le 1er mai 2021] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 313-10 [devenu L. 421-1 le 1er mai 2021] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les circulaires des 24 novembre 2009 et 31 mai 2011 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des 1° à 3° du II de l’article L. 511-1 [devenus L. 612-1 et L. 612-2 le 1er mai 2021] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 31 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 16 octobre 1987, indique être entré sur le territoire français le 30 mars 2016. Le 28 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a refusé un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 14 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d’empêchement ou d’absence de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français d’une durée supérieure à cinq ans où réside sa fille mineure née en 2022, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il entretiendrait des liens avec l’enfant ou la mère de celle-ci, contribuerait à son entretien et à son éducation ou exercerait une quelconque activité professionnelle ou associative en France. Il ne peut dès lors se prévaloir d’aucune considération humanitaire particulière ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier de sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à au moins l’âge de 28 ans et où réside l’un de ses enfants mineurs. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’y était dès lors pas tenu, n’a pas examiné d’office la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l’immigration et de l’intégration abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne peut davantage se prévaloir devant le juge des énonciations de cette dernière circulaire relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dont les dispositions ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. M. A… ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 31 mai 2011 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et du ministre du travail, de l’emploi et de la santé relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle, qui ne revêtent pas non plus de caractère réglementaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces circulaires doivent donc être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, à supposer même que M. A… soit entré sur le territoire français en 2016 et y aurait deux enfants mineurs, comme mentionné sur la fiche de renseignement remplie le 28 septembre 2023 pour présenter sa demande de titre de séjour, il n’établit pas, ni même n’allègue, entretenir de liens avec ces enfants, ni ne se prévaut d’autres liens personnels stables et intenses sur ce territoire. Il ressort en outre de cette fiche qu’un autre de ses enfants mineurs réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. A… demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet n’a pas pris une telle décision. Il s’ensuit que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par M. A…, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLe greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Juridiction administrative ·
- Travail ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Education
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Atteinte ·
- Décision implicite ·
- Liberté de circulation ·
- Regroupement familial
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Villa ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Comptes bancaires ·
- Administration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- État ·
- Sociétés civiles ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défrichement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Boisement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Urgence ·
- Urbanisme
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Convention européenne
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.