Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 1er, 18 et 26 décembre 2025, l’association syndicale Libre (ASL) du Vivier Clos des Pins, M. E… G…, M. L… F…, M. A… K…, Mme H… D… et M. C… B…, représentés par Sinclair Avocats par l’intermédiaire de Me Lopasso, associé de la SELARL Lopasso Goirand & Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025, par lequel le maire de la commune de Hyères a accordé un permis de construire à la SCI Méditerranée en vue de la démolition de 3 maisons existantes et la construction d’un bâtiment de 64 logements en R+4, sur les parcelles cadastrées section BL n° 59, 60 et 61 situées sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 4 avril 2025 et d’annuler, en conséquence, l’arrêté du 17 octobre 2025 accordant le permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Hyères et de la SCI Méditerranée une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnait l’article UD3 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- méconnait l’article UD13 du PLU ;
- méconnait l’article UD10 du PLU ;
- méconnait l’article UD9 du PLU ;
Par trois mémoires en défense enregistré les 15 septembre, 21 octobre et 2 décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASL du Vivier Clos des Pins et autres la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistré les 21 novembre 2025 et 12 janvier 2026,
la commune de Hyères, représentée par la SELARLU Séverine Buffet – Avocat par l’intermédiaire de Me Buffet, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopasso pour l’ASL du Vivier Clos des Pins et autres, ainsi que celles de Me Baudino pour la SCI Méditerranée.
Une note en délibéré présentée par l’ASL du Vivier Clos des Pins et autres a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2025, la commune de Hyères a accordé à la SCI Méditerranée un permis de construire en vue de la démolition de 3 maisons existantes et la construction
d’un bâtiment de 64 logements en R+4, sur les parcelles cadastrées section BL n° 59, 60 et 61 situées sur le territoire communal. L’ASL du Vivier Clos des Pins et autres ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ce recours a été notifié le 7 avril 2025. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet le 7 juin 2025. Par un arrêté
du 17 octobre 2025, la commune de Hyères a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Méditerranée, ayant pour objet l’ajout de deux pièces au dossier, à savoir une attestation RT2012 et une attestation de servitude. Par leur requête, l’ASL Vivier Clos des Pins et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
D’une part, il est constant que Mme D… a la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. D’autre part, en faisant valoir que le projet de la SCI Méditerranée emporte une densification massive du bâti, en remplaçant par un immeuble en R+4, trois maisons individuelles, que cela entrainera un changement important en termes de vue et de cadre de vie, et qu’il s’accompagnera d’une augmentation importante du trafic de l’allée des Palmiers, appartenant également aux requérants, Mme D… justifie d’un intérêt pour agir.
Par ailleurs, s’agissant d’une requête collective dirigée contre un acte administratif unique, la recevabilité des conclusions en annulation présentées par un de ses membres suffit à rendre recevable la requête dans son ensemble. Par suite, la circonstance que l’ASL du Vivier Clos des Pins, M. G…, M. F…, M. K… et M. B… ne seraient pas recevables pour agir contre les décisions attaquées, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 octobre 2023, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, le maire de Hyères a donné à
M. I… J…, 6ème adjoint, délégation de fonctions dans les domaines « urbanisme et foncier », à l’effet, notamment, de signer tous les actes nécessaires à l’exercice de cette délégation, dont les autorisations individuelles d’urbanisme. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Hyères étant une collectivité de plus de 3 500 habitants, cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’un affichage en mairie. Il s’ensuit que le moyen invoqué par le requérant, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UD.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte : Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées – dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. – dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. Accès : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Tout nouvel accès sur une route départementale est interdit en deçà des opérations d’aménagement de moins de 10 logements ».
De première part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un acte notarié du 9 mai 2025, que les parcelles n° BL 59, 60 et 61 bénéficient d’un droit de passage sur une partie de l’allée des Palmiers, actuellement cadastrée n° BL 49. De plus, un géomètre-expert a établi un plan en date du 30 mai 2024 relatant un droit de passage existant à l’appui d’un acte notarié du 17 décembre 1955. Dès lors, ces documents attestent suffisamment de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à l’allée des Palmiers. Cette première branche du moyen doit être écartée.
De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet, l’allée des palmiers, située sur la parcelle BL 49, sera empruntée sur une longueur de près de
14 mètres afin de rejoindre le terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que la fréquentation de cette allée, qui permettait d’accéder à un petit lotissement de plusieurs maisons individuelles, va fortement augmenter au regard de l’importance et de la nature du projet qui prévoit de construire 64 logements et 81 places de stationnement. Les photographies jointes au dossier montrent une route dépourvue de trottoir. Or, cette route est un accès commun pour les piétons, les véhicules, les cyclistes, et tous les usagers des habitations construites dans le lotissement Vivier le Clos des Pins et le projet litigieux, ainsi que les piétons accédant à l’immeuble « La Palmera », dont l’accès piéton se trouve en face de l’entrée et la sortie des véhicules de l’immeuble en projet. Il s’ensuit que les caractéristiques de cette voie sont insuffisantes compte tenu de l’importance du projet qui fait courir un risque aux résidents et usagers de cette voie,
en particulier aux piétons qui seront conduits à l’emprunter en même temps que les véhicules motorisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du plan local de l’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
De troisième part, si les requérants soutiennent qu’il convient de s’interroger sur la défense incendie du projet, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier son bien-fondé et il convient, dès lors, de l’écarter.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD13 du PLU, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : « Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à 40 % de la superficie totale du terrain. / Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². / Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). / Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l’espace public, et être considérés comme une extension de celui-ci. / Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente ».
Les requérants soutiennent que le bassin de rétention occupe tout l’espace entre la façade de l’immeuble et la clôture du projet, que le projet prévoit de replanter plusieurs arbres de haute tige sur ce bassin de rétention, et qu’ainsi, cette replantation n’est pas possible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain d’assiette est de 2 726 m² et qu’un espace libre de pleine terre de 1 124 m² est prévu, qui représente plus de 40% de la superficie totale. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le bassin de rétention sera recouvert d’espaces verts de pleine terre, et que le projet prévoit, pour les douze arbres abattus, que huit seront transplantés et douze seront plantés. L’impossibilité matérielle d’implanter ces arbres n’est pas démontrée par les pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD13 du PLU doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD10 du PLU relatif à la hauteur des constructions : « Sauf dispositions contraires portées au document graphique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : / – 15 m dans la zone UD / – 9 m dans le secteur UDa. Cette hauteur pourra, exceptionnellement, être portée à 12m pour une partie des constructions. Cette dérogation devra être justifiée par la composition architecturale du projet et son intégration dans le site. / Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : / – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; / – dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée ». Aux termes des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux modalités d’application des règles des articles 10 : « modalité de calcul de la hauteur : la hauteur maximale des constructions est mesurée : / du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais ; / jusqu’à l’égout du toit. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : / les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 m de hauteur ; / les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux ».
Les requérants soutiennent que la hauteur du bâtiment est supérieure à 15 mètres, en prenant en compte la mesure la plus haute du plan de façade « élévation sud », qui est de 35,24 mètres et la mesure de la côte du terrain, telle qu’elle ressort du plan de coupe du bassin de rétention qui serait de 19 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la mesure de 35,24 correspond à la hauteur de l’édicule ascenseur, soit au local qui abrite la partie supérieure de l’ascenseur, alors que la mesure de la hauteur maximale de la façade à l’égout est de 34,78 mètres. D’autre part, il ressort du plan des voiries et réseaux divers (VRD) que la côte du terrain naturel est à 19,78 mètres, la côte de 19 mètres relevée marquant le début du talus de la noue, et non le point le plus bas de la façade. Dès lors que la hauteur maximale des constructions doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade jusqu’à l’égout de toit, qu’ils se situent respectivement à 19,78 mètres et 34,78 mètres, la hauteur du bâtiment est bien de 15 mètres. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD10 du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UD9 du PLU relatif à l’emprise au sol : « L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 35 % dans la zone UD et son secteur UDa. / Des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux règles relatives à la majoration du droit à bâtir : « L’emprise au sol des constructions définies à l’article 9 de chaque zone des titres II et III du présent règlement peuvent faire l’objet d’une majoration dans les cas suivants : (…) les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20% au Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 peuvent disposer d’un coefficient d’emprise au sol majoré de + 20 % (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par la SCI pétitionnaire dans le cadre de son dossier de demande de permis de construire modificatif, que son projet de construction prévoit d’être inférieur au 20% de Cepmax établi dans la RT2012, tel qu’en atteste, dans un courrier, la société New Energie Carbone, spécialiste de la réglementation thermique et environnementale. Ainsi, la superficie totale du terrain étant de 2 726 m² et l’emprise au sol maximum de 35%, majorée de 20%, l’emprise au sol maximale autorisée est 1 144,8 m². Dès lors que l’emprise au sol du projet est de 1 025 m², le projet ne dépasse pas le maximum autorisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD9 du PLU doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige est entaché d’illégalité en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article UD3.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice cité au point 11, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte et d’accès des terrains et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué du 6 février 2025, ainsi que de la décision du 4 juin 2025 rejetant implicitement le recours gracieux de l’ASL Vivier Clos des Pins et autres. Il y a lieu de fixer à six mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel la SCI Méditerranée pourra demander au maire de la commune de Hyères la régularisation du vice constaté.
Pour cette régularisation, il appartiendra à la SCI Méditerranée, si elle s’y croit fondée, de déposer, dans le délai de six mois ainsi prescrit, un nouveau dossier de demande de permis de construire, destiné à compléter et modifier les dossiers précédemment déposés, et sur lequel le maire se prononcera suivant la procédure et dans les délais prévus par le code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 1 000 euros à verser à l’ASL Vivier Clos des Pins et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Méditerranée une somme de 1 000 euros à verser à l’ASL Vivier Clos des Pins et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASL Vivier Clos des Pins et autres la somme demandée par la commune de Hyères et la SCI Méditerranée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Hyères du 6 février 2025, et sa décision
du 4 juin 2025 rejetant implicitement le recours gracieux de l’ASL Vivier Clos des Pins et autres, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte et d’accès des terrains et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCI Méditerranée pourra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Hyères versera à l’ASL Vivier Clos des Pins et autres une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI Méditerranée versera à l’ASL Vivier Clos des Pins et autres une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre « Vivier Clos des pins », représentant unique, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile immobilière Méditerranée et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière ne chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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