Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2505037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2025 et 2 mai 2025 sous le numéro 2505037, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 17 avril 2023 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juillet 2021, 9 août 2021, 31 octobre 2021, 9 juillet 2022 et 25 août 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
-il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
-il n’a jamais commis ces infractions ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
-
les mentions relatives à l’infraction relevée le 31 octobre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ;
— la décision « 48 SI » notifiée le 17 avril 2023 doit être regardée comme ayant été retirée dès lors que le permis de conduire de l’intéressé, à la date du 24 avril 2025, est valide ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2025 et 17 mars 2026 sous le numéro 2511060, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 23 avril 2025 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juillet 2021, 9 août 2021, 9 juillet 2022, 25 août 2022, 26 novembre 2022 et 17 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
-il n’a jamais commis ces infractions ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision « 48 SI » notifiée le 23 avril 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par deux décisions « 48SI » notifiées les 17 avril 2023 et 23 avril 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par ses requêtes, M. B… demande l’annulation des décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 28 juillet 2021, 9 août 2021, 31 octobre 2021, 9 juillet 2022, 25 août 2022, 26 novembre 2022 et 17 décembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2505037 et 2511060 sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 20 février 2026 que, tant les mentions des décisions 48 SI notifiées les 17 avril 2023 et 23 avril 2025 que celles relatives à l’infraction relevée le 31 octobre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B…. Il s’en déduit que les décisions « 48 SI » en litige portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction précitée doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Quant à l’infraction du 28 juillet 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 28 juillet 2021 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le même jour afférent à cette infraction, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs le ministre n’établit ni que le requérant aurait payé l’amende forfaitaire majorée ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction commise le 28 juillet 2021 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de points doit, dès lors, être annulé.
Quant aux infractions des 9 août 2021, 9 juillet 2022, 25 août 2022, 26 novembre 2022 et 17 décembre 2022 :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions commises les 9 août 2021, 31 octobre 2021, 9 juillet 2022, 25 août 2022, 26 novembre 2022 et 17 décembre 2022 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif aux infractions relevées les 26 novembre 2022 comportant la mention « AVI 051231145773 » et 17 décembre 2022 comportant la mention « AVI 041230237113 », l’ensemble des informations requises par le code de la route ainsi que les avis de réception postaux avec les références « AVI 051231145773 » et « AVI 041230237113 », qui comportent respectivement les mentions « avisé le 1er juin 2023 » et « avisé le 22 avril 2023 », « pli avisé et non réclamé » et du bureau de poste dont il relevait, établissant la notification à l’adresse du requérant. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant.
En revanche, le ministre ne produit aucun élément justifiant que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. B… à l’occasion des infractions relevées les 9 août 2021, 9 juillet 2022 et 25 août 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions intervenues au terme d’une procédure irrégulière ne peuvent qu’être annulées.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions du 26 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 :
L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Par suite, le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions des 26 novembre 2022 et 17 décembre 2022. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de la réalité des infractions du 26 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 26 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 a été émis. M. B… n’établit pas avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions précitées est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler seulement les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 juillet 2021, 9 août 2021, 9 juillet 2022 et 25 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… les sept points correspondant aux infractions commises les 28 juillet, 9 août 2021, 9 juillet et 25 août 2022, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si le solde de son capital de points est positif.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 31 octobre 2021 et aux décisions «48SI » notifiées les 17 avril 2023 et 23 avril 2025.
Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juillet 2021, 9 août 2021, 9 juillet 2022 et 25 août 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de sept points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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