Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 5 juin 2026, n° 2210763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2210763 et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 11 février 2026 et 4 mai 2025 (non communiqué), la société civile immobilière (SCI) Montaigne, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 juin 2022 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine a rejeté sa demande de communication des documents demandés ;
2°) d’enjoindre à l’EPT Boucle Nord de Seine de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT Boucle Nord de Seine le versement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CADA ne s’est pas prononcée sur l’ensemble de ses demandes de documents et ne pouvait se fonder sur les seules indications fournies par l’EPT ;
- la décision en litige est entachée de vice de forme dès lors qu’elle aurait dû être écrite et motivée ;
- la décision méconnait les disposions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, et de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales dès lors que les documents demandés sont identifiables, détenus par l’EPT Boucle Nord de Seine, qu’ils existent dans leur version définitive et n’entrent pas dans le cadre des exceptions légales ;
- à supposer que les documents n’existent pas en tant que tels, l’EPT Boucle Nord de Seine est néanmoins tenu de communiquer l’extraction de données correspondantes contenues dans sa base de données ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les documents comptables établis par l’EPT Boucle Nord de Seine procèdent d’une consolidation des données comptables et financières propres à chaque commune membre, et que les indicateurs financiers pour la commune de Bois-Colombes sont communicables au même titre que le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022, 10 mars 2023 (non communiqué) et 28 avril 2026, l’établissement public territorial (ETP) Boucle Nord de Seine, représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Montaigne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à la régularité de l’avis de la CADA sont inopérants et infondés ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est inopérant et infondé ;
- le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché la décision, faute d’être écrite, est inopérant et infondé ;
- le refus de communiquer les documents demandés, qui n’existent pas, n’est pas illégal ;
- l’EPT Boucle Nord de Seine ne dispose pas d’éléments de comptabilité propre à la commune de Bois-Colombes dès lors qu’aucune comptabilité analytique ne lui est imposée pour chaque commune membre et que les indicateurs financiers et techniques compris dans le rapport annuel ne doivent pas non plus être présentés pour chaque commune membre ;
- la SCI Montaigne dispose des informations suffisantes.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2317262 et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024 et 27 janvier 2025 (non communiqué), la société civile immobilière (SCI) Montaigne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine a rejeté sa demande de communication des documents demandés ;
2°) d’enjoindre à l’EPT Boucle Nord de Seine de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT Boucle Nord de Seine le versement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CADA ne s’est pas prononcée sur l’ensemble de ses demandes de documents et ne pouvait se fonder sur les seules indications fournies par l’EPT ;
- la décision en litige est entachée de vice de forme dès lors qu’elle aurait dû être écrite et motivée ;
- la décision méconnait les disposions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, et de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales dès lors que les documents demandés sont identifiables, détenus par l’EPT Boucle Nord de Seine, qu’ils existent dans leur version définitive et n’entrent pas dans le cadre des exceptions légales ;
- à supposer que les documents n’existent pas en tant que tels, l’EPT Boucle Nord de Seine est néanmoins tenu de communiquer l’extraction de données correspondantes contenues dans sa base de données ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les documents comptables établis par l’EPT Boucle Nord de Seine procèdent d’une consolidation des données comptables et financières propres à chaque commune membre, et que les indicateurs financiers pour la commune de Bois-Colombes sont communicables au même titre que le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 23 décembre 2024, l’Etablissement public territorial (ETP) Boucle Nord de Seine, représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Montaigne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à la régularité de l’avis de la CADA sont inopérants et infondés ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est inopérant et infondé ;
- le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché la décision, faute d’être écrite, est inopérant et infondé ;
- le refus de communiquer les documents demandés, qui n’existent pas, n’est pas illégal ;
- l’EPT Boucle Nord de Seine ne dispose pas d’éléments de comptabilité propre à la commune de Bois-Colombes dès lors qu’aucune comptabilité analytique ne lui est imposée pour chaque commune membre et que les indicateurs financiers et techniques compris dans le rapport annuel ne doivent pas non plus être présentés pour chaque commune membre ;
- la SCI Montaigne dispose des informations suffisantes.
Par une ordonnance en date du 10 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire complémentaire, produit pour la SCI Montaigne, a été enregistré le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
- les observations de Me Laporte, représentant de la SCI Montaigne ;
- et les observations de Me Durostu, représentant l’EPT Boucle Nord de Seine.
Deux notes en délibéré, présentées pour la SCI Montaigne, respectivement dans les instances nos 2210763 et 2317262, ont été enregistrées le 13 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Montaigne a formé, par courriel du 9 février 2022, auprès de l’établissement public territorial (EPT) Boucle Nord de Seine, une demande de communication de documents relatifs au compte administratif du budget principal de l’EPT pour l’année 2020, des documents relatifs au budget primitif de l’EPT pour 2020, ainsi que la partie comportant les indicateurs financiers du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention des déchets au titre de l’année 2020, en ce qui concerne la seule commune de Bois-Colombes pour l’ensemble. L’EPT Boucle Nord de Seine ayant refusé de communiquer ces documents par une décision du 8 mars 2022, la requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 7 avril 2022, laquelle a rendu un avis le 12 mai suivant. Par la requête enregistrée sous le n°2210763, la SCI Montaigne demande au tribunal d’annuler la décision implicite confirmant le refus de communication de ces documents par l’EPT Boucle Nord de Seine.
Le 1er août 2023, la SCI requérante a demandé à l’EPT Boucle Nord de Seine la communication de documents relatifs au compte administratif du budget principal de l’EPT pour l’année 2021, des documents relatifs au budget primitif de l’EPT pour 2021, ainsi que la partie comportant les indicateurs financiers du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention des déchets au titre de l’année 2021, en ce qui concerne la seule commune de Bois-Colombes pour l’ensemble. Une décision de refus étant née du silence gardé par l’EPT Boucle Nord de Seine sur cette demande, la société requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 13 septembre 2023, laquelle a rendu un avis le 17 octobre suivant. Par la requête enregistrée sous le n°2317262, la SCI Montaigne demande au tribunal d’annuler la décision implicite confirmant le refus de communication de ces documents par l’EPT Boucle Nord de Seine.
Les requêtes nos 2210763 et 2317262, présentées par la SCI Montaigne, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / (…) 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / (…) 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 124-6 du même code : « I. -Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. (…) La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 2224-17-1 de ce même code : « Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps. Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique. (…) Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport ».
En premier lieu, la SCI Montaigne a demandé la communication de documents budgétaires en matière d’enlèvement des ordures ménagères, qui ne constituent pas des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement dès lors qu’elles portent sur des éléments comptables ou financiers et non directement sur la gestion des déchets ou l’incidence des services publics sur l’environnement. En particulier, s’agissant du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention des déchets au titre des années 2020 et 2021, la société requérante demande la communication de sa partie relative aux indicateurs financiers. La circonstance que les documents demandés se rapportent à l’enlèvement des ordures ménagères et donc à la gestion des déchets, qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement, ne suffit pas à les qualifier d’informations relatives à l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’environnement est, par suite, inopérant.
En deuxième lieu, si la SCI Montaigne conteste le contenu des avis de la CADA et les conditions dans lesquelles ils ont été émis, ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées précédemment n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
La SCI Montaigne a demandé à l’EPT Boucle Nord de Seine de lui communiquer les documents relatifs au budget primitif de l’EPT et au compte administratif de son budget principal pour 2020, ainsi que la partie comportant les indicateurs financiers du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention des déchets au titre des années 2020 et 2021, en ce qui concerne la seule commune de Bois-Colombes. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI Montaigne dispose des comptes administratifs du budget principal de l’EPT pour les années 2020 et 2021, du budget primitif de l’EPT pour les années 2020 et 2021, ainsi que du rapport annuel de l’EPT sur le prix et la qualité du service public de prévention des déchets au titre de ces mêmes années. D’autre part, contrairement à ce qui est allégué par la SCI Montaigne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés, en ce qu’ils concernent la seule commune de Bois-Colombes, existent, ni qu’ils pourraient être établis par extraction d’une base de données. En particulier, si l’EPT dispose, à compter de l’année 2022, d’éléments financiers relatifs à chaque commune membre, il fait valoir, par des allégations suffisamment circonstanciées, que ces données ne résultent pas de l’extraction d’une base de données mais de la mise en œuvre, à compter de l’année 2022, d’une comptabilité analytique par commune.
Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, l’EPT Boucle Nord de Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’EPT Boucle Nord de Seine, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Montaigne, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPT Boucle Nord de Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Montaigne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Montaigne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EPT Boucle Nord de Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2210763 et 2317262 sont rejetées.
Article 2 : La SCI Montaigne versera à l’EPT Boucle Nord de Seine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Montaigne et à l’ETP Boucle Nord de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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