Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2304399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A… C…, représenté par Me Planchat, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise, en date du 13 octobre 2022, par le comptable public du service des impôts des entreprises du Val-d’Oise Est pour le paiement de la somme de 311 299 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Mbc au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’action en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL MBC au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 311 299 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 octobre 2022 par le comptable public du service des impôts des entreprises du Val-d’Oise Est en vue du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à la Sarl Mbc, placée en liquidation judiciaire le 21 février 2011, au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et auxquels il a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise le 8 juin 2016, au paiement solidaire.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 17 février 2014 : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) / La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor (…) qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (…) ». Et aux termes de l’article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Et aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2019 : « (…) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt la prescription à l’égard de la personne visée par cette procédure et que l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance au passif de cette procédure produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte par ailleurs des dispositions citées aux points 3 et 4 que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise désormais l’article 2242 du code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l’absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires.
M. C… soutient que l’action en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Mbc au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 est prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a transmis au liquidateur judiciaire de la Sarl Mbc des déclarations de créances, à titre provisionnel puis à titre définitif, les 8 mars 2011 et 29 décembre 2011, de sorte que l’effet interruptif de prescription de ces dernières s’est épuisé à l’extinction de l’instance, soit le 13 décembre 2013, date du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise portant clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif. Il résulte également de l’instruction que M. C… a été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 8 juin 2016 au paiement solidaire de l’impôt fraudé par la Sarl Mbc dont il était le gérant, soit dans le délai de quatre ans suivant le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise. Il s’ensuit que cette sanction pénale a eu pour effet d’interrompre de nouveau, tant à l’égard de la société liquidée qu’à l’égard du requérant, le délai de prescription jusqu’au 30 novembre 2017, date de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Enfin, l’administration fiscale, qui a mis en recouvrement les sommes réclamées à M. C… le 21 février 2017, a adressé à ce dernier deux mises en demeure de payer ces sommes les 21 mars 2017 et 30 mars 2019. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 octobre 2022 est intervenue avant le terme d’un délai de quatre ans après la notification au requérant de la dernière mise en demeure intervenue le 6 novembre 2019. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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