Rejet 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2014, n° 1401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1401095 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels , des personnels administratifs , techniques spécialisés ( SNSPP-PATS ) de l' Aube |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Nos 1401095, 1401103
__________
CFTC sapeurs-pompiers et agents des SDIS et le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, des personnels administratifs, techniques spécialisés (SNSPP-PATS) de l’Aube
__________
Mme Richet
Rapporteur
__________
Mme Estermann
Rapporteur public
__________
Audience du 5 juin 2014
Lecture du 10 juin 2014
__________
36-07-06-015
C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne
(1re chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mai 2014, sous le n° 1401095, présentée pour la CFTC sapeurs-pompiers et agents des SDIS (CFTC SPA SDIS) de l’Aube, dont le siège est XXX à XXX, représenté par son président en exercice ;
La CFTC SPA SDIS de l’Aube demande au Tribunal d’annuler la décision en date du
21 mai 2014 par laquelle le préfet de l’Aube a déclaré irrecevable sa liste de candidats à l’élection des représentants des sapeurs pompiers professionnels non officiers à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) ;
La CFTC SPA SDIS de l’Aube soutient que :
— la confédération CFTC a placé le SNSPP-PATS sous tutelle pleine et entière de la FNACT-CFTC, ainsi seul le président de la FNACT-CFTC est compétent pour administrer le SNSPP-PATS ;
— suite au jugement du Tribunal de Grande instance d’Arras en date du 27 mars 2014, qui a annulé la décision d’affiliation du SNSPP PATS auprès du syndicat force ouvrière, le SNSPP PATS reste affilié à la CFCT ;
— la FNACT-CFCT a indiqué que le SNSPP-PATS-CFTC et la CFTC-SPA SDIS doivent être regardés comme une seule et même structure ;
— la FNACT-CFTC, tutrice, n’a pas accordé au SNSPP-PATS le droit de présenter des listes aux élections professionnelles au titre de la CFTC ;
— il est le seul compétent pour représenter la CFTC dans le cadre des élections CASTSIS ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la
FNACT-CFTC, représentée par son président en exercice ;
La FNACT-CFTC demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 21 mai 2014 par laquelle le préfet de l’Aube a déclaré irrecevable sa liste de candidats à l’élection des représentants des sapeurs pompiers professionnels non officiers à la CATSIS par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la CFTC SPAS SDIS ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré les 30 mai 2014 par télécopie et
2 juin 2014 par courrier, présenté pour le préfet de l’Aube ;
Vu, la note en délibéré, enregistré le 10 juin 2014, présentée pour la CFTC sapeurs-pompiers et agents des SDIS (CFTC SPA SDIS) de l’Aube par son président en exercice ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 23 mai 2014, sous le n° 1401103, présentée pour le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels administratifs, techniques spécialisés (SNSPP-PATS) de l’Aube, dont le siège est sis XXX à XXX, représenté par son président en exercice, par Me Muschel ;
Le SNSPP-PATS de l’Aube demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 21 mai 2014 par laquelle le préfet de l’Aube a déclaré irrecevable sa liste de candidats à l’élection des représentants des sapeurs pompiers professionnels non officiers à la commission administrative et techniques des services d’incendies et de secours (CATSIS) ;
Le SNSPP-PATS fait valoir que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi du
12 avril 2000 dès lors que l’adresse indiquée ne correspond pas à celle de l’autorité qui a pris la décision ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 16 A de la loi du
12 avril 2000 en tant qu’il n’a pas été informé de l’échange d’information entre la préfecture de l’Aube et celle du Jura concernant son dépôt de liste ;
— la CFTC SPA SDIS ne pouvait déposer une liste dès lors qu’elle n’est pas constituée depuis au moins deux ans ;
— seule la liste de la CFTC doit être déclaré irrecevable ;
— il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 9 bis de la loi du
13 juillet 1983 ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré les 30 mai 2014 par télécopie et
2 juin 2014 par courrier, présenté pour le préfet de l’Aube ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 mai 2014 :
— le rapport de Mme Richet, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Estermann, rapporteur public ;
— et les observations de M. Defau, président du SNSPP-PATS-CFTC ;
1. Considérant qu’en vue de la désignation des représentants des sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la CATSIS, la CFTC SPA SDIS et le SNSPP-PATS-CFTC, ont concurremment déposé le 16 et 19 mai 2014 des listes de candidats se prévalant de leur affiliation à l’UNSA ; que par deux arrêtés distincts en date du 21 mai 2014, le préfet de l’Aube a déclaré irrecevable chacune des deux listes ; que la CFTC SPA SDIS et le SNSPP-PATS-CFTC demandent respectivement l’annulation de l’arrêté en date du 21 mai 2014 en tant qu’il les concerne ;
Sur la jonction :
2. Considérant que la requête de la CFTC SPA SDIS, enregistrée sous le n° 1401095 et du SNSPP-PATS-CFTC, enregistrée sous le n° 1401103 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’intervention de la FNACT CFTC :
3. Considérant que la FNACT CFTC a présenté ses conclusions comme une intervention au soutien des conclusions de la CFTC SPA SDIS ; qu’elle justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au rejet de la requête ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;
Sur la représentativité du SNSPP-PATS et du CFTC SPA SDIS :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par le syndicat CFTC SPA SDIS :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L’élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, prévue à l’article L. 1424-31, a
lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au
conseil d’administration prévues à l’article R. 1424-7. (…)Pour être électeurs et éligibles, à la date de l’élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ; qu’aux termes des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu’aux termes de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Peuvent se présenter aux élections professionnelles :/1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;/2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°./Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres./Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition./Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection./ Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours une commission administrative et technique des services d’incendie et de secours. /Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant les services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l’article L1424-40. Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. »
5. Considérant qu’il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur, en instituant une procédure spéciale caractérisée par des délais mettant le juge à même de se prononcer avant le déroulement des opérations électorales, a entendu conférer à la contestation sur la recevabilité des listes déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires un caractère non détachable du processus électoral et lui donner ainsi le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’il appartient par suite au juge, saisi d’une telle contestation, non de statuer sur la légalité de la décision par laquelle l’administration déclare l’irrecevabilité d’une liste mais d’apprécier lui-même les conditions de représentativité d’un syndicat posées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; que le SNSPP PATS et la CFTC SPA SDIS ont respectivement présenté devant le Tribunal une requête sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, les conclusions de leurs requêtes doivent être regardées comme tendant à ce que le Tribunal déclare pour chacune d’entre elles aptes à présenter une liste à l’élection des représentants des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours ;
6. Considérant, en premier lieu que, comme il vient d’être dit, la requête présentée par le SNSPP-PATS a le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, dès lors, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 21 mai 2014 du préfet de l’Aube, qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 et 16 A de la loi du 12 avril 2000 doivent être écarté comme inopérants ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 que toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter aux élections professionnelles dès lors que le syndicat, ou l’union à laquelle celui-ci est affilié, existe depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et qu’il satisfait aux critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines ; que le SNSPP PATS soutient que la CFTC SPA SDIS ne pouvait déposer une liste de candidats à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers non officiers à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours dès lors que ce syndicat n’a déposé ses statuts en préfecture que le 18 mars 2014, soit moins de deux ans entre la date limite du dépôt des listes de candidats et sa constitution ; que, toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des statuts du syndicat CFTC SPA SDIS est affilié à l’union de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) dont il est constant que les statuts ont été déposés il y a plus de deux ans et qu’il satisfait donc à la condition d’ancienneté des deux ans fixée par le 1° de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que par ailleurs les statuts de la CFTC déterminent le titre de l’union et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par ses membres ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si le SNSPP-PATS soutient qu’il présente depuis de nombreuses années des listes de candidats aux élections professionnelles, qu’il bénéfice d’une antériorité par rapport à la CFTC SPA SDIS et qu’à ce titre il est le seul à pouvoir présenter une liste de candidats, il résulte de l’instruction que le SNSPP-PATS ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité attachée à son affiliation à la CFTC dès lors que cette union de syndicats, représentée en outre par la FNACT CFTC et à laquelle est affilié le SNSPP-PATS, a indiqué par un courrier en date du 19 mai 2014 adressé à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises que le SNSPP-PATS ne pouvait se prévaloir de son appartenance et qu’en l’occurrence seul le syndicat CFTC SPA SDIS pouvait s’en prévaloir ; qu’ainsi seul ce dernier peut se prévaloir de son appartenance à la CFTC ; qu’ainsi le syndicat CFTC SPA SDIS est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aube a rejeté comme irrecevable la liste déposée par elle en vue de l’élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la CATSIS ; qu’il y a lieu de déclarer sa candidature recevable ; qu’en revanche, le SNSPP-PATS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aube a rejeté comme irrecevable la liste qu’il a déposée en vue de ladite élection ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 21 mai 2014 par laquelle le préfet a déclaré irrecevable la liste du syndicat CFTC SPAS SDIS, de déclarer recevable la liste déposée par le syndicat CFTC SPA SDIS en vue de l’élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la CATSIS et de rejeter la requête présentée par le SNSPP-PATS ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la FNACT CFTC est admise.
Article 2 : La liste déposée par le syndicat CFTC SPA-SDIS en vue de l’élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la CATSIS est déclarée recevable.
Article 3 : La requête présentée par le SNSPP PATS, enregistrée sous le n° 1401103 de l’Aube est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels administratifs de l’Aube, au syndicat CFTC de l’Aube-SPA SDIS, à la FNACT CFTC et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Louis, président,
Mme Castellani-Dembélé, conseiller,
Mme Richet, conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. RICHET J-J. LOUIS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
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