Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 13 févr. 2025, n° 2404171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire lui a accordé une remise de 502 euros sur sa dette d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 004 euros.
Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire étant seule responsable de l’erreur qui a été à l’origine de la constitution de la dette d’ALS, elle n’a pas, même partiellement, à rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’allocation de logement sociale et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Le 5 juin 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 1 004 euros au titre de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Le 19 novembre 2024, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a accordé à l’intéressée une remise partielle de 502 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de la dette d’ALS restant à sa charge en exerçant son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, () le président de la formation de jugement () peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ».
6. Si la requérante soutient, en substance, qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la dette d’ALS qui lui est réclamée, elle n’a en revanche pas allégué que sa situation était précaire alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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