Annulation 3 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2008, n° 0704003S |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0704003S |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 0704003
Société Anonyme des Remontées Mécaniques RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Les Houches-Saint Gervais
___________
N° 0704842 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Préfet de la Haute-Savoie
___________
M. Sogno Le Tribunal administratif de Grenoble
Rapporteur
___________ (3e Chambre)
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 19 septembre 2008
Lecture du 3 octobre 2008
___________
39-02-02-01
Vu I) sous le n° 0704003, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée par Me Sur-Le Liboux, pour la Société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LHSG), dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général ; la société LHSG demande :
— l’annulation de la délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé le choix de la société d’exploitation du plateau du Prarion (SEPP) pour la délégation de service public des domaines skiables des secteurs « Prarion » et « Prarion-Les Bernards » ;
— qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de prononcer la résolution du contrat de délégation de service public ou, à défaut de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
— la condamnation de la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..…………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté par Me Mescheriakoff, pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire, et tendant :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour interprétation de la directive 2004/18/CE au sujet des contrats d’affermage de remontées mécaniques ;
— à la condamnation de la Société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..…………………………………………………………………………………………..
Vu II) sous le n° 0704842, le déféré du préfet de la Haute-Savoie , enregistré le 6 octobre 2007, tendant à l’annulation du contrat de concession des remontées mécaniques du domaine skiable Prarion- XXX, signé le 3 juillet 2007 entre la commune de Saint- Gervais-les-Bains et la Société d’exploitation du plateau du Prarion (SEPP) ;
..…………………………………………………………………………………………..
Vu le contrat dont l’annulation est demandée ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par Me Mauvenu, pour la société anonyme des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LHSG), dont le siège est XXX et qui est représentée par son président-directeur général ; la société LHSG :
— s’associe aux conclusions du préfet de la Haute-Savoie ;
— demande que la commune de Saint-Gervais-les-Bains soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..…………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté par Me Mescheriakoff, pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire, et tendant :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour interprétation de la directive 2004/18/CE au sujet des contrats d’affermage de remontées mécaniques ;
— à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2008 :
— le rapport de M. Sogno, premier conseiller ;
— les observations de Me Sur-Le Liboux, avocat de la Société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, de Me Lepée, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et de M. X, président de la Société d’Exploitation du Plateau du Prarion ;
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la procédure de délégation de service public des domaines skiables des secteurs « Prarion » et « Prarion-Les Bernards » suivie en 2007 par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’intervention de la société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais dans l’instance n° 0704842 :
Considérant que, candidate évincée à la délégation de service public en litige, la société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais justifie, en cette qualité, de son intérêt pour intervenir au soutien de la demande d’annulation du contrat formée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (…) / La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public (…) » ;
Considérant que, dans sa séance du 24 novembre 2006, la commission de délégation de service public a écarté la candidature de la société Maulin Montagne Participation au motif que certaines des pièces demandées par l’avis d’appel public à candidature étaient absentes de son dossier et admis la candidature de la société d’exploitation du Plateau du Prarion sous réserve que celle-ci produise sous 48 heures un engagement d’assurer la continuité du service public à compter du 30 juin 2007, date d’expiration de la délégation en cours ; qu’en permettant ainsi à une seule de ces deux entreprises de régulariser sa candidature, la commission a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 342-3 du code du tourisme : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant. / Lorsque la durée résiduelle d’un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l’article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l’amortissement normal d’investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d’avenant, des conditions d’indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l’exploitation du service. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les biens nécessaires à l’exploitation du service public doivent normalement revenir à titre gratuit à l’autorité concédante à l’issue de la concession dont la durée doit être modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements qui y sont prévus ; que le concessionnaire ne peut être indemnisé des équipements réalisés que dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée ou lorsque des réalisations supplémentaires lui ont été demandés en cours de contrat par la personne publique délégante ;
Considérant que l’annexe 5 au cahier des charges de la délégation de service public fixe la liste des travaux d’aménagement à réaliser ; que l’article 5.4.1. du cahier des charges prévoit que « chacune des remontées mécaniques prévues à l’annexe 5 n’aura le caractère de bien de retour non indemnisable qu’après avoir été totalement amortie par le délégataire sur une période maximale de 14 ans. Dans le cas contraire, les biens mentionnés à l’annexe 5 devront être traités comme des biens indemnisables » ;
Considérant que ces stipulations, qui ne font pas référence à l’hypothèse d’une résiliation anticipée, laquelle est prévue par l’article 11.1 du contrat, sont contraires aux principes fixés par l’article L. 342-3 du code du tourisme ; que si la commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que l’article 11.3.2 prévoit que « les biens figurant à l’annexe 5 sont considérés comme des biens de retour non indemnisables » et que l’article 4 de l’acte d’engagement mentionne qu’à l’issue normale du contrat « la valeur des biens mentionnée à l’article 11.3.2 du cahier des charges sera égale à zéro », ces stipulations étant en contradiction directe avec l’article 5.4.1, ne permettent pas de donner au contrat une interprétation non équivoque et conforme aux principes précités ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie et la société des remontées mécaniques Les Houches – Saint-Gervais sont fondés à conclure à une violation de l’article L. 342-3 du code du tourisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 29 juin 2007 ainsi que le contrat du 3 juillet 2007 doivent être annulés, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 0704842 :
Considérant que le présent jugement annulant à la demande du préfet de la Haute-Savoie le contrat de concession signé le 3 juillet 2007, les conclusions de la société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de prononcer la résolution du contrat ou de saisir le juge afin qu’il en constate la nullité sont devenues sans objet ;
Sur les frais de procès :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Gervais-les-Bains doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à verser à la Société Anonyme des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint Gervais une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n° 0704003 ; qu’en revanche, la demande présentée au même titre par cette dernière dans l’instance n° 0704842 ne peut être accueillie, dès lors qu’elle n’y est présente qu’en qualité d’intervenante volontaire ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Société Anonyme des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais dans la requête n° 0704842 est
admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la Société Anonyme des Remontées
Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais dans la requête n° 0704003.
Article 3 : La délibération du 29 juin 2007 du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains approuvant le choix de la société
d’exploitation du plateau du Prarion (SEPP) pour la délégation de service public des domaines skiables des secteurs
« Prarion » et « Prarion-Les Bernards », ensemble le contrat signé le 3 juillet 2007 sont annulés.
Article 4 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à la Société Anonyme des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais
une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance n° 0704003.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société Anonyme des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, au préfet de
la Haute-Savoie, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la Société d’Exploitation du Plateau du Prarion.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Sogno, premier conseiller,
M. Thierry, conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2008.
Le premier conseiller, rapporteur, Le président,
C. Sogno Y. Boucher
La greffière,
E. Revol
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu I) sous le n° 0704003, la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée par Me Sur-Le Liboux, pour la Société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LHSG), dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général ; la société LHSG demande :
— l’annulation de la délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé le choix de la société d’exploitation du plateau du Prarion (SEPP) pour la délégation de service public des domaines skiables des secteurs « Prarion » et « Prarion-Les Bernards » ;
— qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de prononcer la résolution du contrat de délégation de service public ou, à défaut de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
— la condamnation de la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société LHSG fait valoir que :
— Du fait des travaux que comporte la concession, elle est soumise à l’obligation d’un appel d’offres européen.
— L’avis d’appel à la concurrence publié ne comporte pas les mentions exigées par la réglementation communautaire.
— Cet avis ne pouvait comporter une incertitude quant à la durée de la concession, laquelle finalement a été conclue pour 14 ans au lieu de 10.
— La concession ne dispose pas de son autonomie et aucun protocole prévu par l’article L. 342-4 du code du tourisme n’a été signé avec la commune des Houches et les autres délégataires.
— Les documents fournis comportent de nombreuses imprécisions en ce qui concerne les conditions matérielles et tarifaires d’exploitation et, de ce fait, ne permettaient qu’aux délégataires en place de présenter des offres, en violation de l’article L. 1411-1, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales .
— La commission de délégation de service public n’a pas donné l’avis requis par la loi.
— Le cahier des charges a été modifié en cours de négociation, sans information du conseil municipal et en violation du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— La commune a violé le principe d’égalité entre candidats en n’exigeant pas de la SEPP la garantie exigée des autres candidats, en invitant cette société à régulariser sa candidature, en rejetant la candidature de LHSG au motif erroné que la gratuité des biens de retour n’était pas garantie et que son offre en était contraire au règlement de consultation.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté par Me Mescheriakoff, pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire, et tendant :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour interprétation de la directive 2004/18/CE au sujet des contrats d’affermage de remontées mécaniques ;
— à la condamnation de la Société des Remontées Mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que :
— La publication d’un avis au JOUE n’était pas nécessaire du fait que les travaux, qui doivent être distingués des investissements, ne dépassent pas le seuil de 5 MEuros ; que ces travaux étaient accessoires par rapport à l’activité de gestion et n’étaient pas imposés par la commune.
— La latitude laissée aux candidats pour proposer une modification limitée de la durée de la concession n’est pas contraire à l’article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et la modification apportée à la durée initialement prévue n’est pas substantielle.
— L’objet de la délégation était défini de manière suffisamment précise.
— La délégation de service public ne constitue pas une opération d’aménagement au sens de l’article L. 342-4 du code du tourisme.
— Aucun texte n’exige que l’avis de la commission de délégation de service public soit motivé. La commission a clairement et précisément indiqué les suites qu’elle entendait donner à la procédure.
— Le rejet d’une troisième candidature n’a pas violé le principe d’égalité, la régularisation demandée à la SEPP concernant un simple oubli à réparer.
— La SEPP a fourni un document de garantie bancaire, comme les autres candidats.
— La précision sur les biens de retour indemnisables vaut notamment pour l’hypothèse où la concession serait résiliée avant son terme.
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2008, présenté pour la société LHSG, qui persiste dans ses conclusions ;
La société LHSG fait valoir que :
— Les concessions de travaux publics sont visées par la directive communautaire 2004/18. Les investissements prévus constituent des travaux au sens de cette directive. La comparaison entre le montant des travaux et le résultat d’exploitation prévisible n’est pas pertinente. En tout état de cause, à supposer même que la publicité au JOUE ne soit pas requise, la publicité a été insuffisante, aconduit à une discrimination en raison de la nationalité, et les articles 43 et 49 du TCE concernant les concessions de service public ont été violés.
— Il revenait en fait aux candidats de déterminer eux-mêmes illégalement la durée de la délégation.
— Les informations parcellaires données aux candidats ne permettaient pas d’assurer leur égalité de traitement.
— Il revenait à la commune de préciser les conditions tarifaires de la délégation conformément aux articles L. 1411-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, ce qu’elle n’a pas fait.
— L’avis émis par la commission de délégation de service public est irrégulier, car ne permettant pas à l’autorité délégante de décider en toute connaissance de cause.
— La commune était tenue de demander à l’identique la régularisation à toutes les sociétés dont les dossiers étaient incomplets.
— La SEPP n’a pas fourni la garantie bancaire effective qui était requise.
— Le caractère indemnisable de certains biens de retour prévus dans son offre lui a été opposé à tort.
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui persiste dans ses conclusions ;
La commune fait valoir que :
— Il n’est pas démontré que le montant des travaux dépasse le seuil de publicité au JOUE.
— Le contrat est, de par son objet principal, une concession de service qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive.
— La commission de délégation de service public a rendu un avis valable dès lors qu’il n’avait pas à être motivé.
— La durée du contrat peut varier en cours de négociation dès lors que cette possibilité n’est pas exclue dans l’appel à concurrence.
— L’article 5.4.1. ne fait que reprendre les termes de l’article L. 342-3 du code du tourisme.
Vu II) sous le n° 0704842, le déféré du préfet de la Haute-Savoie , enregistré le 6 octobre 2007, tendant à l’annulation du contrat de concession des remontées mécaniques du domaine skiable Prarion- XXX, signé le 3 juillet 2007 entre la commune de Saint- Gervais-les-Bains et la Société d’exploitation du plateau du Prarion (SEPP) ;
Le préfet soutient que :
— Cette concession était soumise à une obligation de publicité au journal officiel de l’Union Européenne, obligation qui n’a pas été respectée.
— Alors que l’avis d’appel public à concurrence mentionne une durée de 10 ans, le contrat porte sur 14 ans. Il s’agit d’une caractéristique essentielle du contrat au sens de l’article R.1411-11 du code général des collectivités territoriales, dont la modification constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
— La commission de délégation de service public n’a pas rendu l’avis motivé requis par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
— L’article L. 342-3 du code du tourisme a été méconnu en ce que le contrat comporte une exception illégale au principe de gratuité des biens de retour.
Vu le contrat dont l’annulation est demandée ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par Me Mauvenu, pour la société anonyme des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LHSG), dont le siège est XXX et qui est représentée par son président-directeur général ; la société LHSG :
— s’associe aux conclusions du préfet de la Haute-Savoie ;
— demande que la commune de Saint-Gervais-les-Bains soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société LHSG fait valoir que :
— Du fait des travaux que comporte la concession, elle est soumise à l’obligation d’un appel d’offres européen.
— L’appel d’offres est entaché de contradictions et d’incertitudes quant à la durée de la concession.
— La commission de délégation de service public n’a pas donné l’avis requis par la loi.
— Le cahier des charges a été modifié en cours de négociation, sans information du conseil municipal et en violation du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— Le contrat comporte de nombreuses imprécisions qui ne permettaient qu’aux délégataires en place de présenter des offres, en violation de l’article L. 1411-1, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales .
— L’absence de précision sur les conditions tarifaires est contraire à l’article L. 342-4 du code du tourisme et aux articles L. 1411-1 et 2 du code général des collectivités territoriales.
— La commune a violé le principe d’égalité entre candidats en n’exigeant pas de la SEPP, la garantie exigée des autres candidats.
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté par Me Mescheriakoff, pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par son maire, et tendant :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour interprétation de la directive 2004/18/CE au sujet des contrats d’affermage de remontées mécaniques ;
— à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que :
— La directive 2004/18/CE précise en son article 17 que les concessions de service public sont exclues de son champ d’application. La part des travaux n’étant pas prépondérante dans le contrat,, la concession n’était pas soumise à appel d’offre européen. En toute hypothèse, les travaux ne dépassent pas le seuil de 5 M euros HT.
— La commission de délégation de service public a rendu un avis circonstancié.
— La modification de la durée de la concession s’inscrit dans les limites de la négociation dont elle constitue l’un des éléments.
— La mention de biens de retour indemnisables dans le cahier des charges tient à l’hypothèse d’une délégation qui durerait moins de 14 ans. Elle n’est pas contraire à l’article L. 342-3 du code du tourisme.
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui persiste dans ses conclusions ;
Le préfet fait valoir que :
— Le montant des travaux à réaliser s’élève à 7,740 M euros, soit au-delà du seuil fixé par la directive.
— En se bornant à constater le nombre de points obtenu par chacune des deux sociétés candidates, la commission de délégation de service public n’a pas rendu l’avis requis.
— La modification de 40% de la durée constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
— L’argumentaire de la commune concernant les biens de retour est dépourvu de pertinence juridique.
Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société LHSG, qui persiste dans ses conclusions ;
La société LHSG fait valoir que :
— Les travaux, au sens de la directive s’élèvent à 7,740 M euros et ne présentent pas un caractère accessoire. En tout état de cause, la publicité n’a pas été suffisante et n’a pas respecté les articles 43 et 49 ainsi que l’interdiction de discrimination en fonction de la nationalité.
— La commission de délégation de service public n’a pas rendu d’avis circonstancié.
— La procédure est viciée du fait qu’ne réalité, il revenait aux candidats de déterminer la durée de la délégation en fonction de leurs investissements.
— Le cahier des charges méconnaît l’article L. 342-3 du code du tourisme. Il a été modifié sans autorisation du conseil municipal et en violation du principe d’égalité entre candidats.
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui persiste dans ses conclusions ;
La commune fait valoir que :
— Il n’est pas démontré que le montant des travaux dépasse le seuil de publicité au JOUE.
— Le contrat est, de par son objet principal, une concession de service qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive.
— La commission de délégation de service public a rendu un avis valable dès lors qu’il n’avait pas à être motivé.
— La durée du contrat peut varier en cours de négociation dès lors que cette possibilité n’est pas exclue dans l’appel à concurrence.
— L’article 5.4.1. ne fait que reprendre les termes de l’article L. 342-3 du code du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
- Décret n°97-638 du 31 mai 1997
- Loi n° 97-210 du 11 mars 1997
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code du tourisme.
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