Rejet 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juin 2011, n° 0706150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0706150 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 0706150
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Habchi
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Bedelet
Rapporteur public (6e chambre),
___________
Audience du 24 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Metral ; la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007, au rôle n° 4517 de la commune de Montvalezan pour un montant de 13 967 euros ;
La société requérante soutient que le directeur des services fiscaux a fait une inexacte application des articles 1381 et 1406 du code général des impôts ; qu’elle ne devait pas être assujettie à la taxe foncière pour l’année 2007 ; que la déclaration faite par l’architecte du maître de l’ouvrage en décembre 2006 ne lui est pas opposable ; qu’à titre subsidiaire, la date du 10 avril 2007, date de réception du lot « électricité » devrait être prise en compte ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision, en date du 29 octobre 2007, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la société requérante devait être assujettie à la taxe foncière pour l’année 2007 dès lors que l’immeuble a été achevé en décembre 2006 ; que la déclaration H1 déposée le 29 mai 2007, puis celles du 23 juin 2007 ont été souscrites après l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 1406 du code général des impôts et qui a commencé à courir au mois de décembre 2006 ; que l’exonération de la taxe foncière ne saurait être accordée dès lors que la société n’a pas souscrit la déclaration susmentionnée dans les délais légaux impartis ; que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne bénéficie pas de l’exonération prévue à l’article 1406 du code général des impôts ; qu’aucune autre circonstance de droit ou de fait ne justifie que la société soit fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance, en date du 24 août 2010, fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 24 mai 2011 :
— le rapport de M. Habchi, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Bedelet, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE a fait édifier un ensemble immobilier composé de six chalets sur le domaine skiable de la Rosière, situé à Montvalezan (Savoie) ; qu’elle conteste les cotisations de taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2007, d’un montant respectif de 9 801 et de 4 166 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2007, et en demande au Tribunal la décharge ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts, applicable à l’espèce : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu’aux termes de l’article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.(…) / IV. Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compte de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ; que selon les termes de l’article 1406 de ce code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante » ; que selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ; qu’enfin aux termes de l’article 321 E de l’annexe III du code général des impôts : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le redevable sollicite l’exonération de taxe foncière, le délai de déclaration de quatre vingt dix jours ouvert au redevable doit s’entendre non pas à compter de la date du constat de réception des travaux des locaux en cause, mais à compter de la date où ces mêmes locaux sont effectivement achevés et habitables ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal » ; et qu’aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 » ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE expose qu’elle ne devait être assujettie ni à la taxe foncière ni à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2007 au motif que l’ensemble immobilier qu’elle a fait édifier à Montvalezan n’était pas achevé au 1er janvier 2007 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction, et la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE ne le contredit pas utilement, qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été établie sous l’imprimé cerfa n° 46-0395 en date du 5 décembre 2006, par laquelle le responsable de la société de maîtrise d’œuvre a certifié avoir achevé la totalité des travaux le 4 décembre 2006, correspondant à six logements d’habitation groupés, sis au lotissement « de l’Averne » à Montvalezan (Savoie) ; qu’il résulte également de l’instruction que les chalets acquis par la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE ont été donnés en location à une société anglaise aux fins d’activité d’hébergement touristique dès le 23 décembre 2006 ; qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces chalets ne fussent pas habitables, contrairement à ce que soutient la société requérante dès lors que la majorité des prestations de construction a été achevée avant la fin de l’année 2006 ; que la triple circonstance que les ascenseurs n’étaient pas en service, que les moquettes n’étaient pas posées, et que l’intégralité des aménagements n’était pas réalisée en décembre 2006, ne peut suffire à établir que les constructions ne revêtaient pas un caractère habitable ; qu’il résulte, au demeurant, de l’instruction que les ascenseurs ont été installés le 10 janvier 2007 et, qu’enfin, la plupart des finitions était achevée à la fin de l’année 2006 ; que, par suite, les immeubles étant achevés au 1er janvier 2007, ils étaient passibles de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2007 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la société requérante n’a déposé sa déclaration modèle H1 que le 29 mai 2007, plus de quatre vingt dix jours suivant l’achèvement de ses chalets, elle ne peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière au titre de l’année 2007 prévue par l’article 1406 précité du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LES CHALETS DE LA ROSIERE et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Guillaud, premier conseiller,
M. Habchi, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
H. HABCHI D. BESLE
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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