Annulation 5 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2009, n° 0609799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0609799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES DE VERSAILLES
N° 0609799 et 0812638 N°0609799
___________ ___________
M. Z et autres M. F Z et autres
M. A et autres ___________
___________
Mme Margerit
Mme Margerit Rapporteur
Rapporteur ___________
___________
M. Sorin Commissaire du Gouvernement
Rapporteur public ___________
___________
Audience du
Audience du 6 avril 2009 Lecture du
Lecture du 5 mai 2009 ___________
C+ : 24-01-02-01
68-03-04-04
___________
ca RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif DE VERSAILLES ,
(3e chambre),
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu I°, la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour M. F Z, demeurant XXX, M. H A, demeurant XXX à XXX, M. P-Q E, demeurant XXX, M. J B, demeurant XXX à XXX, par Me Granier ;
M. Z et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 25 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Villennes sur Seine a délivré à M. Y Santos un permis de construire deux maisons à usage d’habitation sur un terrain cadastré XXX, sis XXX, sur le territoire de cette commune ;
— de condamner la commune de Villennes sur Seine à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°, la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Z, M. A, M. E, et M. B ;
Ils demandent au tribunal :
— d’annuler la décision en date du XXX par laquelle le maire de la commune de Villennes sur Seine a délivré à M. Y Santos un permis de construire modificatif concernant le même terrain d’assiette ;
— de condamner la commune de Villennes sur Seine à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative;
…………………………………………………………………………………………………
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2009 :
— le rapport de Mme Margerit, conseiller ;
— les observations de Me Granier, pour les requérants, de Mme X pour la commune de Villennes sur Seine, et de Me Salabelle, pour le pétitionnaire;
— les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;
— les brèves observations de Me Salabelle ;
— et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 avril 2009 présentée par les requérants ;
Considérant que les requêtes susvisées portent sur un permis de construire initial en date du 25 avril 2006 et un permis de construire modificatif en date du XXX, délivrés sur le même terrain d’assiette ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des permis de construire délivrés les 25 avril 2006 et XXX :
Considérant que, par un permis de construire en date du 25 avril 2006, le maire de la commune de Villennes sur Seine a délivré à M. Y Santos un permis de construire deux maisons à usage d’habitation sur un terrain sis XXX ; que, le XXX, le maire a délivré à M. Y Santos un permis modificatif portant notamment sur la réduction de la hauteur de la maison n°1, la distance par rapport aux limites séparatives et l’inscription de la maison n°1 dans le polygone de constructibilité grevant un espace boisé classé (EBC), ainsi que sur la création d’une voie d’accès sur la bordure Est du terrain d’assiette ; que la légalité du permis délivré à M. Y Santos doit s’apprécier en tenant compte des modifications apportées par le permis modificatif susmentionné ;
Considérant qu’aux termes de l’article UG3 du POS de la commune de Villennes sur Seine « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil » ; que, pour l’application de ces dispositions, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n’a pas d’accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d’une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire initial en date du 25 avril 2006, modifié par le permis en date du XXX, se fera depuis le parking public Marigny par une voie d’accès située sur la bordure Est du terrain d’assiette ; que le dossier de demande de permis de construire mentionne qu’une servitude de passage sera constituée sur cette bande de terrain ; que les requérants soutiennent qu’elle fait partie du domaine public de la commune et qu’une servitude de passage aurait du être délivrée au pétitionnaire avant la délivrance des permis litigieux, faute de quoi le terrain d’assiette doit être regardé comme enclavé et donc inconstructible ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L 2122-4 du code de la propriété des personnes publiques « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent » ; que l’appartenance d’un terrain au domaine public d’une collectivité publique n’interdit ainsi pas la constitution d’une servitude de passage sur ce domaine ; qu’à supposer que la bande de terrain litigieuse fasse partie du domaine public de la commune de Villennes sur Seine, la constitution d’une servitude de passage ayant pour objet de permettre l’accès des habitants du terrain voisin à la voie publique n’apparaît pas incompatible avec son affectation au stationnement public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle servitude de passage ait été instituée entre la commune et le pétitionnaire à la date des permis de construire litigieux ;
Considérant, d’autre part, qu’à supposer que la bande de terrain susmentionnée appartienne, ainsi que le soutient la commune de Villennes sur Seine, à son domaine privé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, qu’une telle servitude ait été régulièrement instituée ; qu’ainsi, en délivrant les permis de construire litigieux sans que le terrain d’assiette ait disposé d’une servitude de passage permettant de le désenclaver, le maire a méconnu les dispositions précitées de l’article UG3 du POS ; que, par suite, M. Z et autres sont fondés à soutenir, par ce moyen, que les arrêtés en date des 25 avril 2006 et XXX par lesquels le maire de la commune de Villennes sur Seine a autorisé l’édification de deux maisons à usage d’habitation sur un terrain sis XXX, doivent être annulés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des permis de construire attaqués ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Villennes sur Seine à verser à M. Z et autres, et à M. A et autres, pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu’ en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. Y Santos au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date des 25 avril 2006 et XXX du maire de la commune de Villennes sur Seine sont annulés.
Article 2 : La commune de Villennes sur Seine versera à M. Z et autres, et à M. A et autres, pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y Santos au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F Z, à M. H A, à M. P-Q E, à M. J B, à M. L Y Santos et à la commune de Villennes sur Seine.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2009, à laquelle siégeaient :
Mme N-O, président,
M. Galopin, premier conseiller,
Mme Margerit, conseiller,
Lu en audience publique le 5 mai 2009.
Le rapporteur, Le président,
D. MARGERIT M. N-O
Le greffier,
C. AMIENS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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