Annulation 23 avril 2014
Annulation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2014, n° 1204495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1204495 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 1204495 et 1300921
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B Z
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Taormina,
Magistrat-Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nice
M. Sabroux,
Rapporteur public (3e chambre)
___________
Audience du 28 mars 2014
Lecture du 23 avril 2014
Vu, 1°) sous le n°1204495, la requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2012, présentée pour M. B Z, demeurant 333, chemin de Saint-Arnoux, à Tourettes-sur-Loup (06140), par Me Paloux, qui demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur de l’enseigne La Poste a rejeté sa demande tendant à admettre comme imputable au service, la dépression nerveuse dont il souffre ;
— de mettre à la charge de La Poste une somme de 2.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’agent de La Poste de Tourrettes-sur-Loup, désormais retraité, il a été victime d’une dépression réactionnelle, consécutive notamment à la prise de connaissance, le 28 septembre 2000, d’un courrier en date du 26 septembre 2000 de sa hiérarchie, lui notifiant de sévères observations, ainsi qu’une baisse de notation à venir, injustifiées ; que par un jugement définitif en date du 9 février 2007, le tribunal de céans a annulé pour irrégularité procédurale la décision prise par le directeur départemental de La Poste le 19 novembre 2002, ayant refusé l’imputabilité de sa dépression au service ; que par une nouvelle décision du 26 novembre 2007, le directeur de La Poste a refusé à nouveau l’imputabilité au service de sa dépression nerveuse ; que par un jugement définitif du 16 décembre 2011, le tribunal de céans a annulé cette décision pour irrégularité procédurale ; que par décision du 26 octobre 2012 qui lui a été notifiée le 30 octobre 2012, la direction territoriale de La Poste du département des Alpes-Maritimes a de nouveau refusé de reconnaître cette imputabilité ;
— en ce qui concerne la légalité externe :
. que la décision querellée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
. qu’au regard de l’instruction générale, fascicule PC7 du chef d’établissement, applicable à La Poste la décision querellée a été prise sans enquête administrative préalable ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
. que La Poste a méconnu l’étendue de sa propre compétence en se bornant à se référer à l’avis de la commission de réforme ;
. que La Poste a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des pièces médicales et attestations produites ;
Vu les mémoires enregistrés les 21 mars 2013 et 17 décembre 2013, présentés pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d’instance ;
Il soutient :
— que la commission de réforme n’était pas compétente pour statuer, le requérant étant à la retraite, l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne prévoyant cette compétence que pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions ;
— que si le tribunal estime cependant qu’il y a lieu de se placer à la date de la précédente décision annulée prise le 26 novembre 2007, il résulte de l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa version alors en vigueur, que la décision attaquée ne pouvait être adoptée sans l’intervention du comité médical supérieur ;
Vu le mémoire enregistré le 21 février 2014, présenté pour La Poste, par Me Freichet, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
— s’agissant de la légalité externe :
. que la décision querellée est suffisamment motivée ;
. qu’il n’y avait pas lieu à enquête administrative, faute d’accident ;
— s’agissant de la légalité interne ;
. qu’elle ne s’est pas estimée en situation de compétence liée, les formules employées ne signifiant pas de sa part un abandon de son pouvoir d’appréciation dont elle a fait usage ;
. qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’un lien de causalité direct, certain et exclusif ; que les certificats médicaux qu’il produit sont affirmatifs sans ne procéder à aucune démonstration ; que le docteur X dans son rapport d’expertise du 1er août 2012 rappelle dans les antécédents du requérant un diabète et un état dépressif consécutif à la découverte de celui-ci, ayant entraîné un congé de longue maladie de six mois suivi d’une réintégration à mi-temps thérapeutique d’une durée de six mois ;
Vu le mémoire enregistré le 24 février 2014, présenté pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d’instance ;
Il soutient que la direction d’appui et de soutien territorial Provence-Alpes-Côte d’azur n’a pas qualité pour représenter en Justice La Poste ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2014, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Z une somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ses conclusions sont recevables ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2014, présenté pour M. Z qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;
Vu, 2°) sous le n°1300921, la requête enregistrée au greffe le 22 mars 2013, présentée pour M. B Z, par Me Paloux, qui demande au tribunal :
— de condamner La Poste à lui payer la somme de 357.143,05 euros en réparation des différents chefs de préjudices causés par la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur de l’enseigne La Poste a rejeté sa demande tendant à admettre comme imputable au service, la dépression nerveuse dont il souffre ; ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mars 2014 :
— le rapport de M. Taormina, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public ;
— les observations de Me Paloux pour M. Z, requérant ;
— et les observations de Me Freichet pour La Poste ;
Vu les notes en délibéré enregistrées le 2 avril 2014, présentées pour M. Z ;
Considérant que les requêtes susvisées N°s 1204495 et 1300921 présentées pour M. Z concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la qualité de la direction d’appui et de soutien territorial (D.A.S.T.) Provence-Alpes-Côte d’azur pour représenter en Justice La Poste :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la décision n°361-02 du 26 décembre 2008 portant délégation de pouvoirs de la part du président de La Poste aux directeurs des directions d’appui et de soutien territoriales (D.A.S.T.) : « A compter du 1er janvier 2009, les décisions n°3046 du 20 décembre 2004 et n°7 du 2 janvier 2004 s’appliquent aux directeurs des directions d’appui et de soutien territoriales. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la décision n°7 du 2 janvier 2004 portant délégation de pouvoirs de la part du président de La Poste en matière de représentation de celle-ci en justice aux directeurs territoriaux et directeurs des directions ou services à compétence nationale : « Délégation de pouvoirs est donnée aux directeurs territoriaux de La Poste (directeurs opérationnels territoriaux courrier, directeurs départementaux SF/RGP, directeurs opérationnels territoriaux colis, directeur de La Poste de Corse, directeur de La Poste d’outre-mer) et aux directeurs des directions ou services à compétence nationale, à effet de : / agir en Justice et représenter La Poste devant toutes les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en défense, et signer tout document à cet effet, notamment tout mandat spécial accréditant leurs collaborateurs aux fins de représenter La Poste ; » ; que dès lors, la D.A.S.T. Provence Alpes Côte d’Azur est habilitée à représenter La Poste en justice ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le comité médical et la commission de réforme départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés, à l’exception des chefs des services extérieurs visés à l’article 14 ci-dessus et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. » ; que ce texte qui ne régit que la compétence territoriale du comité médical et de la commission de réforme départementaux en se référant au département dans lequel le fonctionnaire exerce ses fonctions, n’a dès lors, pas pour conséquence que ces organismes ne doivent pas être consultés lorsque l’intéressé à pris sa retraite ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes n’est pas fondé et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction actuelle issue du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 : « … La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie./ La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration./ L’avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l’administration dont relève l’agent intéressé… » ; que lorsque le tribunal a, comme en l’espèce, annulé la décision prise en raison d’une irrégularité procédurale, la procédure doit être reprise sur ses dernières errements, le cas échéant en faisant application des réformes de procédure intervenues qui s’appliquent immédiatement aux procédures en cours ; que dès lors, M. Z n’est pas fondé à se prévaloir du texte précité dans sa rédaction antérieure au décret de 2008 qui prévoyait en outre la consultation du comité médical supérieur qui devait auparavant se prononcer sur les conclusions de la commission de réforme ; que par suite, le moyen formulé à ce titre n’est pas fondé et doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. Z n’a été victime d’aucun accident de service ; qu’il n’y avait donc pas lieu de diligenter une enquête, laquelle n’est, au demeurant, prescrite par aucun texte législatif ou règlementaire ; que par suite, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant toutefois, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : …/… – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir…» ; que l’article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision par laquelle une autorité administrative refuse de reconnaître le caractère imputable au service d’une affection, doit être regardé comme « refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir », au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’il est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ; qu’en l’espèce, en se bornant comme elle l’a fait dans sa décision n°41 du 26 octobre 2012 à se référer à l’avis émis au cours de sa séance du 26 octobre 2012 par lequel la commission de réforme a été défavorable à l’imputabilité au service des troubles de santé présentés par M. Z, au vu de l’expertise médicale en date du 13 juin 2012 et de la fiche de visite établie par le médecin de prévention, La Poste n’a pas motivé sa décision ; que dès lors, sa décision se trouve entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant en premier lieu, qu’en se bornant à se référer purement et simplement à l’avis émis au cours de sa séance du 26 octobre 2012 par lequel la commission de réforme a été défavorable à l’imputabilité au service des troubles de santé présentés par M. Z, au vu de l’expertise médicale en date du 13 juin 2012 et de la fiche de visite établie par le médecin de prévention, La Poste, s’estimant à tort en situation de compétence liée, a entaché d’une erreur de droit sa décision en méconnaissant l’étendue de sa compétence ;
7. Considérant en second lieu, que malgré l’ensemble des pièces produites par M. Z et notamment le rapport médical établi par le docteur A le 17 mars 2001 à la demande du comité médical de La Poste et du rapport établi le 5 juillet 2001 par le docteur Y, transmis à la direction des Postes, selon lesquelles l’état de dépression présenté par l’intéressé qui ne souffrait auparavant d’aucune affection de ce type, a été causé par un conflit professionnel et notamment par l’envoi d’un courrier en date du 26 septembre 2000 de sa hiérarchie lui notifiant une baisse de sa notation et une sanction disciplinaire pour avoir refusé de remplacer son chef d’établissement, il ne résulte pas de ces pièces médicales dont les auteurs procèdent par affirmation et non par une véritable démonstration, qu’un lien de causalité certain, direct et exclusif existe entre l’état dépressif présenté par M. Z et sa situation professionnelle sus-rappelée, le tribunal de céans n’ayant pu, au demeurant se prononcer précédemment sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, du fait de l’intervention de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d’amnistie ; que le docteur X dans son rapport d’expertise du 1er août 2012 rappelle dans les antécédents du requérant un diabète et un état dépressif consécutif à la découverte de celui-ci, ayant entraîné un congé de longue maladie de six mois suivi d’une réintégration à mi-temps thérapeutique d’une durée de six mois ; que ce rapport qui exclut un lien de causalité direct et exclusif entre le conflit professionnel et l’état dépressif du requérant corrobore les conclusions du docteur A dans son rapport établi le 17 mars 2001 à la demande du comité médical qui a notamment conclu « … que le conflit professionnel a décompensé une personnalité psychorigide et procédurière susceptible de représenter un état psychopathologique latent » ; que dès lors, aucun lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’état dépressif présenté par M. Z et sa situation professionnelle n’étant établi, La Poste, doit être regardée comme n’ayant pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. Z tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de la dépression nerveuse dont il est atteint ; que par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté ;
8. Considérant que compte tenu de tout ce qui précède, la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur de l’enseigne La Poste a rejeté la demande de M. Z tendant à admettre comme imputable au service, la dépression nerveuse dont il souffre, doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que les vices affectant la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur de l’enseigne La Poste a rejeté la demande de M. Z tendant à admettre comme imputable au service, la dépression nerveuse dont il souffre, décision par ailleurs fondée, ne sont pas de nature a avoir entrainé les préjudices invoqués ; que par suite, les conclusions indemnitaires de M. Z doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er. – La décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur de l’enseigne La Poste a rejeté la demande de M. Z tendant à admettre comme imputable au service, la dépression nerveuse dont il souffre est annulée.
Article 2. – Les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3. – Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z est rejeté.
Article 4. – Le présent jugement sera notifié à M. B Z et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
Assistés de Mme Rousseau, greffier,
Lu en audience publique le 23 avril 2014.
Le magistrat-rapporteur Le président
G. Taormina P. Blanc
Le greffier
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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