Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mars 2024, n° 2401822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, l’entreprise individuelle Faouzi Tabibi, représentée par Me Chasteau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2024-003 du 9 janvier 2024 du maire de Bourgoin-Jallieu portant sur la règlementation des horaires de vente à emporter de boissons alcoolisées des établissements de vente de type commerces d’alimentation générale, épiceries et autres supérettes, ouverts la nuit ;
2°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : eu égard à l’importance de la perte de chiffre d’affaires imputable à l’arrêté contesté, la viabilité de l’entreprise risque d’être menacée ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
*il est injustifié et disproportionné ;
* il crée une rupture d’égalité.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2401585 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, l’entreprise individuelle Faouzi Tabibi fait valoir qu’eu égard à l’importance de la perte de chiffre d’affaires imputable à l’arrêté attaqué, la viabilité de l’entreprise risque d’être menacée. La requérante produit à l’appui de ces allégations l’attestation d’une société d’expertise-comptable du 2 mars 2024 indiquant que l’arrêté attaqué entraînerait une perte de chiffre d’affaires future représentant environ 11,07% du chiffre d’affaires global. Toutefois, en se bornant à produire cette attestation sans produire de document comptable justifiant des difficultés dans lesquelles elle va se trouver et de sa situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d’établir que l’arrêté attaqué menace la pérennité de l’entreprise, la requérante n’établit pas la gravité et l’immédiateté du préjudice financier dont elle se prévaut. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l’entreprise individuelle Faouzi Tabibi est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Faouzi Tabibi.
Fait à Grenoble, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401822
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