Non-lieu à statuer 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 avr. 2024, n° 2200988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) à défaut d’annuler l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision de réadmission méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
— la décision méconnaît le droit d’être entendu ;
— la décision méconnaît l’accord entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière dès lors, d’une part, que les autorités italiennes n’ont pas donné leur accord dans les 48 heures et, d’autre part, que l’accord exclut les remises des étrangers ayant été mis en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour par l’Etat requérant et des étrangers ayant séjourné plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a transmis des pièces le 27 avril 2022 qui ont été communiquées.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mars 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique et les observations de M. A, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né en 1983, a été interpellé le 28 janvier 2022 par les services de police à l’occasion d’un contrôle d’identité. Le requérant était en possession d’un titre de séjour italien délivré le 20 juillet 2021 au titre de la protection subsidiaire, expirant le 20 juillet 2026. Après obtention de l’accord des autorités italiennes le 28 janvier 2022, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes, mesure qu’il a assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 25 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, la décision mentionne notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les raisons pour lesquelles l’intéressé peut faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes et les éléments ayant trait à sa situation personnelle et familiale, mentionnant en particulier qu’il est célibataire, que ses parents et sept frères et sœurs résident au Mali, qu’il a déclaré être entré en France 2009 où il séjourne depuis et se rendre de temps en temps en Italie pour faire ses papiers, que s’il a une adresse fixe dans le Val d’Oise, sa demande d’admission exceptionnelle a été rejetée par un arrêté préfectoral du 28 avril 2021 et qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les deux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». L’article L. 621-2 de ce code dispose : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) du 9 mars 2016 visé ci-dessus : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:/ a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:/ i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine () ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres () ".
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres parties contractantes.
8. M. B a été interpellé le 28 janvier 2022 par les services de police. Lors de son audition, ce dernier a déclaré séjourner en France depuis 2009, être domicilié en France, être allé à Turin pour récupérer son permis de séjour italien et a précisé qu’il va de temps en temps en Italie pour faire ses papiers. Ainsi, M. B résidait en France depuis plus de 90 jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le préfet produit le procès-verbal d’audition du 28 janvier 2022. En effet, préalablement à l’édiction de la mesure, M. B a été entendu par un officier de police judiciaire, spécifiquement sur sa situation sur le territoire national. Il a durant cette audition pu faire valoir de manière utile et effective, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de remise. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être, en l’espèce, écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : « 1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus à l’annexe au présent Accord. ». Aux termes de l’article 5 dudit accord : () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission « . En vertu de l’annexe à cet accord : » 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. « Aux termes de l’article 6 de ce même accord : » L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ".
11. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
12. D’une part, M. B est titulaire d’une carte de résident italienne en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d’application des stipulations précitées du 2 de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997. Le préfet justifie avoir adressé une demande de réadmission de M. B aux autorités italiennes. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 28 janvier 2022 à la demande de reprise en charge de l’intéressé adressée par les autorités françaises le même jour. Il n’est pas établi que la demande de réadmission ne respecterait pas les conditions prévues par l’accord franco-italien du 3 octobre 1997. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 à défaut d’accord des autorités italiennes doit être écarté.
13. D’autre part, s’il résulte des stipulations précitées du c de l’article 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l’obligation pesant sur l’Etat requis de réadmettre un étranger n’existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant, l’Etat requis garde néanmoins la faculté d’accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l’étranger au-delà de l’expiration de ce délai de six mois. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission de M. B le 28 janvier 2022. Par suite, et alors même que M. B réside en France depuis plus de six mois, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes aurait été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. Aux termes de l’article L. 622-3 dudit code : » L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de circulation d’une durée de deux ans, le préfet de la Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est célibataire et sans enfant, sur l’absence de vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, nonobstant la présence d’un frère et d’une sœur, qu’il a sollicité une admission au séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise qui a été rejetée par arrêté du 28 avril 2021 et qu’il s’est soustrait à cette précédente mesure d’éloignement, que ses demandes de titre de séjour en 2013 ou 2014 ont été rejetées, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, qu’il a indiqué aller « de temps en temps en Italie » pour faire des papiers, qu’il a accepté de retourner en Italie où il dispose d’un droit au séjour et qu’au demeurant ses parents et sept frères et sœurs résident au Mali. Ainsi, alors que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne justifie en outre d’aucune circonstance personnelle ou familiale permettant de regarder la durée de l’interdiction de circulation de deux ans comme étant disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
18. M. B est célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une précédente mesure d’éloignement. Ses parents ainsi que sept frères et sœurs résident au Mali. Dans ces conditions, et malgré la présence d’un frère et d’une sœur en France, qui pourront lui rendre visite en Italie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Miran et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première conseillère,
— Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
M. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200988
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