Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509310
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été régulièrement signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de faits et les considérations de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation de M me A…

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation de M me A… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M me A…

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la mesure ne sépare pas les enfants de leurs parents et ne nuit pas à leur intérêt supérieur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que M me A… s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète a respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509310
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509310
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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