Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er juin 2026, n° 2605296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B… le 11 mai 2026.
Par cette requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. B…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne pouvait faire l’objet d’une telle décision sur la base des dispositions du 5° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de neuf ans et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Samba-Sambeligue, avocat de M. B…, qui conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté du 9 mai 2026, a été signé par Mme A… D…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 février 2026, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’arrêté en litige. En tout état de cause, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) /5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ; ».
M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Au surplus, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2021 pour vol en réunion commis le 25 avril précédent, le 28 juillet 2021 par ce même tribunal pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 25 juillet précédent et le 26 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 24 janvier précédent. Dans ces conditions, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient sans l’établir être présent en France de manière continue depuis 2017 et être blessé à son majeur droit ainsi que son genou à la suite d’une agression, ces seules circonstances ne s’opposent pas à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /… 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La circonstance que M. B… ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas contestée par le requérant. En outre, il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2021. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et le préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de l’Ain a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
M. B… soutient sans l’établir être entré en France en 2017 et y résider de manière continue depuis. En tout état de cause, la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter. Il possède également des attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa famille, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition le 9 mai 2026. Dans ces conditions et eu égards aux condamnations de M. B… mentionnées au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans prise à son encontre n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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