Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel Monsieur le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle (erreur de fait) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son risque de soustraction à l’exécution de la décision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires auxquelles la décision l’expose ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— le recours contre cette décision doit être suspensive conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par ordonnance du 11 avril 2024 la clôture a été fixée au 6 mai 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 12 septembre 2024, jour de l’audience.
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de M. B A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant haïtien né le 3 mars 1995 à Saint-Marc (Haïti), a été placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 24 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 26 octobre 2023, M. B A, alors placé en rétention administrative, a formé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, l’intéressé a formé un recours contre cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des ordonnances du 22 et 4 décembre 2023, et du 30 novembre 2023, le juge des référés a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par une requête en date 31 octobre 2023, elle sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B A. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, qui mentionne la date d’arrivée en France du requérant, fait référence de manière précise à sa situation professionnelle, et qui indique que ses liens personnels et familiaux ne sont pas suffisamment anciens, stables et intenses pour faire obstacle à la décision prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que ces indications ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester les mesures prises à son endroit, et qu’il ne ressort pas davantage des termes mêmes de la décision en litige que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ()
6. En l’espèce, M. B A affirme souffrir de diabète et d’une hépatite E mais ne verse au dossier aucun élément probant au soutient de cette allégation puisqu’il se borne à produire une ordonnance datée de 2021 prescrivant une prise de sang en recherche de diverses pathologies dont l’hépatite E. En l’absence de tout autre élément, le préfet n’était pas tenu de recueillir l’avis du collège de médecin dans les conditions énoncées à l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qu’il n’a effectué, au cours de son séjour sur le territoire, aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers ou de tout autre fondement, il ne peut soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait été suffisamment informé de son état de santé. M. B A n’établit, par ailleurs, pas résider de manière habituelle en France, territoire sur lequel il n’est entré qu’en 2021. Au cours de l’audience, il a précisé avoir encore des attaches personnelles en Haïti, pays au sein duquel résident toujours sa compagne et ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3-9 et de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner vers un pays déterminé. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et qu’il s’y est maintenu sans introduire une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture jusqu’à la délivrance de la décision attaquée et son placement en centre de rétention administrative. Il ressort des termes de l’arrêt litigieux que le préfet de la Guadeloupe a bien visé l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable et a précisé que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son application. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a bien fixé, par une décision distincte de la décision d’éloignement et spécifiquement motivée, le pays à destination duquel M. B A pourra être renvoyé. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
15. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
16. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
17. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
18. En l’espèce, M. B A, né à B Marc en Haïti, affirme être originaire de la région de l’Arbonite qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, une zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que M. B A est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet, par M. D, le secrétaire général de la Sous-Préfecture ayant reçu préalablement et régulièrement pouvoir, par arrêté préfectoral RAA spécial n°971-2023-286 du 10/11/2023, publié le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. B A n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
24. Les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d’origine. Dès lors, M. B A ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les autres moyens de la requête, que M. B A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. B A est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M C B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°2301354
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