Rejet 24 février 2021
Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 2 mai 2024, n° 2200153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2021, N° 20BX02590 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Chalavon, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de conception-réalisation pour la construction d’un établissement de santé, en ce qui le concerne seulement, conclu avec l’hôpital local de Capesterre Belle-Eau ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 305 458,48 euros hors taxes, soit 331 422,34 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, du remboursement de la retenue de garantie et des conséquences de la résiliation irrégulière du marché ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme correspondant à la somme de 317 230,22 euros, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas à attendre le règlement définitif du marché de substitution ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il pouvait lancer la procédure contractuelle d’établissement du décompte, le mandataire du groupement conjoint étant défaillant, et que la procédure a été respectée ;
— les sommes non réglées au titre du solde du marché, et en tout état de cause, non réglées au titre des dépenses engagées et non admises lors de la résiliation pour motif d’intérêt général du marché s’élèvent à 27 135,42 euros hors taxes ;
— les prestations supplémentaires qu’il a réalisées, demandées par le maître d’ouvrage ou non demandées mais indispensables à l’exécution du marché, s’élèvent à 103 829,13 euros hors taxes ;
— la révision des prix du solde du marché et des prestations supplémentaires qu’il a réalisées correspond à la somme de 12 441, 63 euros hors taxes ;
— le remboursement de la retenue de garantie s’établit à 40 994,63 euros ;
— son indemnisation s’agissant des surcoûts liés à une faute du centre hospitalier et à un cas d’imprévision lié à la grève générale de 2009 doit être évaluée à 20 717,16 euros hors taxes ;
— l’indemnité de résiliation due doit être évaluée à 100 340,41 euros hors taxes ;
— il a le droit à des intérêt moratoires à hauteur de 317 230,22 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, représenté par Me Daninthe, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que par jugement n°1500369 en date du 7 avril 2017, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris, ainsi que par ordonnance en date du 18 août 2020, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 février 2021, le tribunal a déjà rejeté les demandes du requérant et que ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que la procédure contractuelle propre à l’établissement du décompte général et au mémoire en réclamation n’a pas été respectée, M. B n’ayant pas la qualité de mandataire du groupement ;
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ;
— la réalisation des prestations supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage n’a pas été possible et celles qui n’ont pas été demandées n’étaient pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
— aucune indemnité de résiliation ne peut être accordée à M. B dès lors que la résiliation a été prononcée aux frais et risques de l’entrepreneur mandataire et n’a pas été annulée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public ;
— et les observations de Me Daninthe, représentant le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’hôpital local de Capesterre Belle-Eau, devenu le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, a conclu, le 30 novembre 2006, un marché de conception-réalisation avec un groupement d’entreprise conjoint ayant pour mandataire initial la société Alfa Bâtiment et dont M. A B, entrepreneur individuel, était membre en qualité d’architecte. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Alfa Bâtiment, la cour d’appel de Basse-Terre a, le 7 février 2011, ordonné la cession partielle des seuls actifs de cette société relatifs au chantier de l’hôpital local de Capesterre Belle-Eau au profit de la société Saint-Landry, devenant, par suite, mandataire du groupement. Par une décision du 10 juin 2011, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a résilié le marché précité. Par un jugement n°1500369 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 7 avril 2017, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n°17PA21779 en date du 22 octobre 2019, la requête de M. B visant à condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 396 096,89 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la décision de résiliation du marché de conception-réalisation du nouvel hôpital local de Capesterre Belle-Eau, a été jugée irrecevable. Par une ordonnance n°2000618 en date du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative au motif que celle-ci était irrecevable. Par une ordonnance n° 20BX02590 en date du 24 février 2021, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 305 458,48 euros hors taxes, soit 331 422,34 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du marché, du remboursement de la retenue de garantie et des conséquences de la résiliation irrégulière du marché.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
2. D’une part, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau oppose l’autorité de la chose jugée du jugement n°1500369 en date du 7 avril 2017, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt n°17PA21779 en date du 22 octobre 2019. Toutefois, dès lors que le motif de rejet de la demande de M. B retenu par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, comme par l’arrêt rendu en appel, se rapporte à l’irrecevabilité de la requête, sans qu’il n’ait été statué au fond, l’exception de chose jugée de ces jugements ne peut être valablement opposée à la présente requête de M. B. D’autre part, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rendue le 29 juillet 2020, rejetant la demande de provision présentée par le requérant, confirmée par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une ordonnance en date du 24 février 2021. Cependant, une ordonnance de référé prise en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Par suite, l’exception de chose jugée de ces ordonnances de référé doit également être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure contractuelle d’établissement du décompte de résiliation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 13.52 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux, dans sa version issue du décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en litige : " Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins « . Il résulte de ces stipulations que lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d’entrepreneurs, le mandataire de ce groupement représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du mandataire du maître d’ouvrage, au moins jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : » La société prend fin : () 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ".
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du marché en litige, M. B, architecte, était membre d’un groupement conjoint d’entrepreneurs dont la société Saint-Landry était le mandataire à la date de résiliation du marché litigieux. Si, en défense, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’il a présenté directement sa demande au maître d’ouvrage, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire, il résulte de l’instruction que, par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif de la société Saint-Landry. La fin de mission de mandataire ad hoc a été constatée par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 4 novembre 2019. Ainsi, la société Saint-Landry n’avait plus, au plus tard à compter de cette date, d’existence juridique. Dès lors, au regard de cette nouvelle circonstance de fait et de droit, le requérant ne pouvait saisir, a minima à compter du 4 novembre 2019, la société Saint-Landry afin qu’elle poursuive le règlement financier du marché résilié, cette formalité étant devenue impossible au regard de la disparition juridique de cette société. Par suite, le requérant pouvait transmettre directement le projet de décompte au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
5. Aux termes des stipulations de l’article 49.4 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux, dans sa version applicable au marché en litige : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l’article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d’offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l’article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ".
6. Les stipulations de l’article 49.4 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux, selon lesquelles le décompte général d’un marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
7. Il résulte de l’instruction que, par jugement en date 20 juin 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe, confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n° 13BX02349 en date du 4 mai 2016, a jugé la résiliation prononcée par le centre hospitalier irrégulière et injustifiée et a condamné le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à verser à la société Saint-Landry la somme de 239 843 euros en réparation de ses seuls préjudices propres correspondant à la perte de ses bénéfices et de frais de gardiennage.
8. Eu égard au caractère irrégulier de la résiliation aux frais et risque du titulaire dont le requérant se prévaut, le décompte général du marché résilié pouvait être établi avant le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux est intervenu.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, que la fin de non-recevoir tirée de l’irrespect de la procédure précontentieuse d’établissement du décompte général doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête :
10. Aux termes des stipulations de l’article 49-4 du cahier des clauses administratives générales : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l’article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d’offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l’article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux « . Aux termes des stipulations de l’article 50.22 du cahier des clauses administratives générales : » Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage « . Enfin, aux termes de l’articles 50-31 et 50-32 du cahier des clauses administratives générales : » Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. "
11. Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau fait valoir que la requête serait tardive dès lors que le requérant entend contester la décision de résiliation du marché en date du 10 juin 2011, dont il a eu connaissance le 24 juin suivant ainsi que le rejet de son projet de décompte final transmis par courrier du 1er août 2011 et qu’il n’a pas introduit sa requête dans les deux mois de délai de recours contentieux. D’une part, les conclusions du requérant ne tendent pas à l’annulation de la décision de résiliation ni à la reprise des relations contractuelles. D’autre part, dès lors que les conclusions de la requête visent à l’établissement du décompte du marché et à l’indemnisation d’une résiliation irrégulière, rien ne faisait obstacle à ce que le requérant engage à nouveau la procédure contractuelle d’établissement du décompte et introduise une demande d’indemnisation au titre de la résiliation injustifiée, à nouveau en 2021. Or, il résulte de l’instruction que M. B a transmis au centre hospitalier le projet de décompte final le 11 juin 2021, notifié le 16 juin 2021 et qu’il a ensuite transmis la note prévue à l’article 13 bis du cahier des clauses administratives générales au comptable assignataire de la dépense par lettre recommandée en date du 7 juillet 2021, notifiée le 15 juillet 2021. En l’absence de notification par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau du décompte général du marché, le requérant l’a mis en demeure de l’établir par lettre recommandée en date du 18 septembre 2021, notifiée le 29 septembre 2021, à laquelle le centre hospitalier n’a pas répondu. Par suite, au regard de l’application combinée des stipulations précitées, la présente requête, enregistrée le 31 janvier 2022 n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la prescription :
12. Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
13. Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau fait valoir que la créance de M. B est prescrite dès lors qu’il a demandé le 1er août 2011 à l’établissement de santé d’arrêter le décompte final et que par courrier en date du 15 septembre 2011, sa demande a été rejetée. Cependant, il résulte de l’instruction que le délai de prescription a été interrompu valablement par l’introduction d’une première requête le 7 mai 2015 sur laquelle il a été statué par jugement en date 7 avril 2017, confirmé en appel par un arrêt en date du 22 octobre 2019. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. B a introduit un nouveau recours portant sur la créance en litige devant le juge des référés du tribunal administratif le 28 juillet 2020, sur laquelle il a été statué par ordonnance du 29 juillet 2020, confirmée par une ordonnance du 24 février 2021 par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier en défense doit nécessairement être écartée.
Sur les sommes non réglées au titre des prestations prévues par le marché :
14. Il résulte de l’instruction que M. B était missionné pour deux types de prestations, à savoir les études de conception, qui interviennent en amont des travaux, et les études d’exécution, de suivi architectural et de coordination, intervenant concomitamment de la réalisation de l’ouvrage. Le prix global de ces prestations était de 783 129,83 euros. A la date de la résiliation du marché litigieux, M. B avait été entièrement payé pour les prestations de conception réalisées correspondant au montant figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire. En revanche, le paiement de l’intégralité des prestations correspondant aux études d’exécution et de coordination ne lui a pas été versé, le chantier n’étant pas arrivé à son terme et M. B n’ayant, par suite, pas pu accomplir l’intégralité de ses missions d’accompagnement. Ainsi, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a versé à M. B la somme de 673 421,71 euros sur le montant total de 783 129,83 euros initialement prévu au titre du contrat.
En ce qui concerne les honoraires d’architecte – Mission E4 :
15. M. B soutient que, le 30 mars 2010, vingt-cinq mois et demi après le démarrage des travaux, l’état d’avancement de cette mission E4 était égal à 52,40% et que la cessation des travaux qui a eu lieu trois mois plus tard implique nécessairement un avancement supplémentaire de 6,20%. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel avancement supplémentaire ait été effectif, en l’absence d’un rapport linéaire entre l’avancement de la mission et l’exécution mensuelle des travaux. De plus, il résulte de l’annexe à l’acte d’engagement que les prix du marché avaient un caractère forfaitaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à ce que la somme de 12 369,90 euros hors taxes au titre du solde de la mission E4 honoraire d’architecte lui soit versée.
En ce qui concerne les honoraires « Cellule de synthèse » – Mission E7 :
16. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en l’absence d’un rapport linéaire entre l’avancement de la mission honoraire « cellule de synthèse » E7 et l’exécution mensuelle des travaux, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mission E7 était totale à la date de la résiliation des travaux et à demander, à ce titre, que lui soit versée la somme de 14 765,52 euros.
Sur les prestations supplémentaires réalisées au bénéfice du centre hospitalier :
En ce qui concerne la réalisation d’un permis de construire modificatif :
17. Lorsqu’une entreprise demande le paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, il lui appartient tout d’abord d’établir que ces travaux n’étaient pas compris dans le prix de son marché. Le cas échéant, il lui appartient d’établir soit que la réalisation de ces travaux lui a été demandée par ordre de service du maître d’œuvre, soit, en l’absence d’ordre de service écrit ou même d’ordre verbal, que ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La seule circonstance que les travaux aient été utiles au maître d’ouvrage n’est pas suffisante pour en obtenir le paiement.
18. Il résulte de l’instruction que le requérant a adressé à l’entreprise alors mandataire du groupement conjoint, la société Alpha Bâtiment, un devis relatif à la valorisation d’un permis de construire modificatif nécessaire à la création d’un nouveau bâtiment dédié à une unité de soins de longue durée. Il est constant que ce permis de construire modificatif n’a pas fait l’objet d’un ordre de service. Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau fait valoir que la réalisation d’un bâtiment dédié à un service de longue durée n’était pas indispensable pour la réalisation de l’ouvrage et que le permis modificatif n’a pas fait l’objet d’une validation de la part du maître de l’ouvrage puisque ce dernier n’a pas accepté ce projet. Sur ce point, s’il est constant que le centre hospitalier a demandé au groupement « notamment des études de faisabilité sur la construction d’un nouveau bâtiment », il résulte de l’instruction que le dossier de demande de permis de construire modificatif figurant dans le projet de décompte établi par le requérant n’a pas été signé par le maître d’ouvrage. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’hôpital local de Capesterre Belle-Eau a déposé le 29 décembre 2010 une demande de permis de construire modificatif, et qu’il s’est vu délivré un permis de construire modificatif tacite le 1er mars 2011. Toutefois, le requérant n’établit pas que cette demande concernerait le projet de permis de construire modificatif qu’il a réalisé. Enfin, M. B n’établit pas que ce permis de construire modificatif était indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Au regard de l’ensemble de ses éléments, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation de cette prestation supplémentaire, à hauteur de 34 200 euros hors taxes.
En ce qui concerne la réalisation d’un dossier PRO Indicié – Mission E2
19. Il résulte de l’instruction que la réalisation d’un dossier « PRO Indicié » a été nécessaire en raison de l’incomplétude de la première version du dossier PRO, prévu par le marché, et dont la remise était initialement prévue le 8 décembre 2007. Par courrier en date du 17 décembre 2007, le directeur de l’hôpital local a informé le mandataire du groupement que de nombreux éléments étaient manquants et l’a informé du retard pris par le groupement dans la remise de ce dossier. Par courrier en date du 17 janvier 2008, le directeur de l’hôpital a rappelé au mandataire du groupement l’incomplétude du dossier PRO et de l’application de pénalité de retard pour un montant de 39 000 euros. Par ordre de service n° ATMO 11, le maitre de l’ouvrage a notifié au mandataire du groupement la validation du dossier PRO dans sa nouvelle version mise à jour au 12 février 2008, nommé « PRO Indicié » par le requérant, sous deux réserves. Par courrier en date du 28 avril 2008, le mandataire a accusé réception de l’ordre de service et a répondu aux deux réserves en indiquant remettre un dossier PRO mise à jour en sept exemplaires au plus tard le 7 mai 2008 et de répondre aux informations listées en annexe de l’ordre de service lors de la phase EXE. Par ailleurs, il résulte de l’annexe I au document « EXE 6 », dans sa version au 3 août 2009, que la seconde version du dossier PRO rendue le 12 février 2008, dont M. B se prévaut, a été remise avec un retard de 65 jours par rapport à la date prévue, donnant lieu par suite à l’application de 65 000 euros de pénalités de retard. Dès lors, dans ces conditions, la production du dossier « PRO Indicié » ne saurait être regardée comme la réalisation d’une prestation supplémentaire, mais constitue une prestation incluse dans le prix du marché faisant l’objet d’un paiement forfaitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation de cette prestation à hauteur de 69 629,13 euros.
Sur la révision des prix du solde du marché et des prestations supplémentaires :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 16, 18 et 19 du présent jugement, que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser une somme au titre des prestations non réglées du marché, ni au titre des prestations supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées. Par suite, aucune révision des prix n’est à appliquer.
Sur la retenue de garantie :
21. Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l’article 102. Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché ». Aux termes de l’article 6 des du cahiers des clauses administratives particulières : « Le maître de l’ouvrage appliquera au(x) co-traitant(s) une retenue de garantie d’un montant égal à 5% du montant TTC du marché () Cette garantie couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie. Si la garantie à première demande n’est pas présentée lors de la première demande d’acompte, la retenue de garantie sera appliquée ».
22. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la retenue de garantie applicable au marché a pour but de garantir contractuellement l’exécution des prestations, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage et qu’en cas de carence de l’entreprise titulaire du marché, le maître d’ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des réfections effectuées pour remédier aux vices constatés.
23. En l’espèce, M. B se borne à se prévaloir de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières précité et à produire un tableau pour demander le remboursement de la retenue de garantie de 5% sur une somme totale de 819 892,55 euros, correspondant au prix du marché auquel est ajouté le prix des prestations supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées, augmenté de la révision des prix et de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, la retenue de garantie ne peut être prélevée que sur les sommes versées au titre de prestations exécutées avant la résiliation du marché et M. B n’apporte, sur ce point, aucun élément permettant d’établir qu’une retenue de garantie aurait été prélevée sur les sommes versées au titre des prestations réalisées. Par suite, il n’est pas fondé à demander le remboursement de cette retenue de garantie.
Sur l’indemnité de résiliation :
24. L’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation est injustifiée.
25. Aux termes des stipulations de l’article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Si la personne responsable du marché résilie le marché sans qu’il y ait faute du titulaire, celui-ci est indemnisé sur la base des justifications du préjudice qu’il a subi ».
26. D’une part, en l’absence de toute faute de sa part, le co-contractant de l’administration a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du marché imputable à l’administration, soit au versement d’une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu’il a supportées, mais également les gains dont il a été privé directement liés à cette résiliation. Il appartient à celui-ci d’établir la réalité et le montant du préjudice ainsi que le lien de causalité entre ces préjudices et la résiliation du marché. D’autre part, les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
27. Par une décision en date du 10 juin 2011, le directeur du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a résilié, à compter de cette date, le marché litigieux aux frais et risque de la société Saint-Landry, mandataire, en invoquant son incapacité à exécuter le marché. Il résulte de l’instruction, comme l’ont part ailleurs retenu le tribunal administratif de la Guadeloupe et la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans le cadre du contentieux opposant la société Saint-Landry au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, que l’établissement de santé n’a pas collaboré loyalement dans le cadre de la reprise du marché par la société Saint-Landry, à la suite de la défaillance de la société Alfa Bâtiment, en adoptant un comportement dilatoire faisant obstruction à la mise en œuvre du protocole en date du 10 décembre 2010 conclu avec cette société et prévoyant les conditions de reprise du marché. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la résiliation du marché aux frais et risque du groupement est injustifiée. La circonstance invoquée en défense tirée de ce que la décision de résiliation par la personne responsable du marché n’a pas fait l’objet d’une annulation contentieuse dans le cadre des instances précitées est sans incidence sur le caractère injustifiée de cette mesure. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’aucune faute de M. B n’est alléguée par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau. Dès lors, M. B a ainsi droit, en principe, à l’indemnisation de son manque à gagner, calculé sur la base de la marge nette ainsi que des dépenses non amorties, des frais éventuels de liquidation et de son préjudice commercial.
28. Si M. B se prévaut, pour calculer l’indemnisation de son manque à gagner, d’un taux de marge nette de 67%, il résulte de l’instruction notamment des documents fiscaux fournis par le requérant, que le taux de marge nette de son entreprise pour l’année 2009 était de 34% et de 29% pour l’année 2010. Par suite, dès lors que le taux de marge nette n’est pas contesté en défense, il y a lieu, de le fixer à 31,5%. Les prestations à réaliser par M. B au titre du marché conclu s’établissaient à 783 129,83 euros et il n’est pas contesté que M. B a réalisé les prestations correspondantes à 673 421,71 euros. Par suite, l’assiette du manque à gagner est égale à 109 708, 12 euros. Après application d’un taux de marge nette fixé à 31,5 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B en l’évaluant à 47 000 euros.
Sur le surcoût résultant de l’imprévision et la faute du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau :
29. Dans le cadre de son mémoire en réclamation transmis au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, M. B a entendu se prévaloir de la responsabilité sans faute du l’établissement public cocontractant au titre de l’imprévision, ainsi que de sa responsabilité pour faute de sorte que le contentieux est lié sur ces fondements juridiques.
30. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un contexte de grève générale et des adaptations nécessaires au projet, la durée globale du marché a été décalée de 3 mois et 7 jours par ordre de service n° ATMO 37. Cependant, M. B ne saurait établir la réalité d’un préjudice par le seul allongement du délai de réalisation du marché pour la mission E4 relatif à ses honoraires d’architecte, dès lors que ces honoraires se rapportent à l’exécution globale du marché et que l’annexe n°1 de l’acte d’engagement prévoyait explicitement un prix forfaitaire pour chacune des missions. Dès lors, en soutenant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute comme sur celui de la responsabilité sans faute du fait de l’imprévision, qu’il aurait dû percevoir 3 mois et 7 jours de rémunération supplémentaire au titre de ses honoraires au prorata de la facturation de la mission sur la durée initiale du marché, M. B n’établit pas, à supposer la faute établie ou l’imprévision caractérisée, un surcoût et par suite, la réalité d’un préjudice. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 717,16 euros.
Sur les intérêts moratoires :
31. Aux termes des stipulations de l’article 3.2.7 du cahier des clauses administratives particulières : « Le délai global imparti à la personne responsable du marché pour procéder au paiement des acomptes et du solde est, au maximum de 50 jours. Le point de départ du délai global sera établi conformément aux dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires qui sera appliqués sera le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de deux points ». Aux termes du I. l’article 1 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés dans sa version applicable à la date de la signature du contrat : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement ».
32. Si le requérant se prévaut, sans aucun développement juridique à l’appui de cette prétention, de la date du 20 septembre 2011 comme point de départ des intérêts moratoires, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que c’est uniquement à compter de la disparition juridique du mandataire du groupement que le requérant pouvait, en son nom et pour son compte, saisir le maître d’ouvrage d’un mémoire en réclamation. Par suite, dès lors que le mémoire en réclamation introduit par M. B, a été notifié le 29 septembre 2021, ce dernier a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 47 000 euros courant à compter du 18 novembre 2021 au taux explicitement prévu par le marché correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2021, égal à 0%, majoré de deux points, soit au taux de 2 %.
Sur les frais du litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau est condamné à verser à M. B la somme de 47 000 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation illégale du marché, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 2 % à compter du 18 novembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Résiliation du contrat ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Loyers impayés ·
- Location
- Immigration ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Original ·
- Document officiel ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération culturelle ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Création ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Indemnisation ·
- Désistement ·
- Accident du travail ·
- Situation financière ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Période d'essai ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.