Annulation 26 avril 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, 29 décembre 2022 et 14 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la CINOR rejetant implicitement sa demande du 20 juin 2022 tendant à être promu au grade d’ingénieur en chef hors classe ;
2°) d’enjoindre à la CINOR de l’inscrire au tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il satisfait à l’ensemble des conditions fixées par l’article 21 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016, notamment aux conditions d’ancienneté et de mobilité ;
— eu égard à ses mérites professionnels, le refus de promotion est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la CINOR représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, étant dirigée contre la seule décision de non-inscription au tableau et non contre le tableau d’avancement lui-même ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de M. A, requérant,
— les observations de Me Nativel substituant Me Magnaval, pour la CINOR.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la CINOR en qualité d’ingénieur territorial en 2002 et a été promu au grade d’ingénieur en chef de classe normale en 2015. Le 20 juin 2022, il a demandé à son employeur de lui accorder le bénéficier d’un avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du président de la CINOR rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. A, après avoir sollicité de son employeur un avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe pour l’année 2022, conteste le refus implicitement opposé à sa demande. Il est constant que, s’agissant du grade en cause, aucun tableau annuel d’avancement n’a été établi par la CINOR au titre de l’année 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que, du fait de son caractère indivisible, seul pouvait être attaqué le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l’article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement : / a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d’activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A et d’au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; / b) D’avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d’une période de mobilité, en position d’activité ou de détachement dans les services de l’Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux () : / – soit un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef ; / – soit l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 3 ; / – soit un emploi créé en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l’un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l’un des établissements de cette collectivité () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait, en 2022, d’une ancienneté de plus de six ans dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale et de plus d’un an dans le 5ème échelon de ce grade. Il satisfaisait ainsi à la condition posée au a) de l’article 21 du décret du 26 février 2016. Si la CINOR fait valoir, par ses écritures en défense, que les services accomplis par l’intéressé au sein du syndicat mixte dénommé SYDNE dans le cadre d’une mise à disposition sur la période du 14 septembre 2015 au 12 février 2018 ne peut être pris en compte au titre de la condition de mobilité exigée par le b) de l’article 21 du décret précité, au motif que cet établissement public relèverait de la CINOR, il y a lieu de constater que le SYDNE est un syndicat mixte comprenant la CINOR, la CIREST, le département de La Réunion et la région Réunion, sans qu’il soit possible d’affirmer, au vu de ses statuts, que le SYDNE aurait des liens plus particuliers avec la CINOR, qui permettraient d’identifier un rattachement à celle-ci. Dès lors, M. A doit être considéré comme remplissant cette seconde condition.
5. En second lieu, M. A justifie, notamment par l’évaluation professionnelle effectuée au titre de l’année 2018, dernière en date, que sa manière de servir était appréciée positivement, ses résultats professionnels étant qualifiés en majeure partie de « très satisfaisants », tandis qu’étaient soulignées sa « grande capacité d’expertise » et son aptitude « à créer un bon relationnel avec les autres services ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du président de la CINOR rejetant sa demande tendant à être promu au grade d’ingénieur en chef hors classe au titre de l’année 2022.
Sur la demande d’injonction :
7. L’annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de promotion opposée à M. A au titre de l’année 2022 implique un réexamen par la CINOR de la situation de l’intéressé. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la CINOR au titre des frais qu’elle exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la CINOR rejetant implicitement la demande de M A tendant à être promu au grade d’ingénieur en chef hors classe au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CINOR de réexaminer la situation de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CINOR présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CINOR.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
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