Insuffisance de l'étude d'impact
Décisions
Annulation d'un arrêté préfectoral d'autorisation pour insuffisance de l'étude d'impact qui ne contient aucune indication sur l'analyse de l'état initial du site, sur l'analyse des effets du projet sur l'environnement et sur les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet.
Annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'extension en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'état initial du site, sur la notice de sécurité et de la non conformité au décret du 21 septembre 1977.
L'autorisation d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers est annulée pour insuffisance de l'étude d'impact au regard du décret du 21 septembre 1977. L'étude d'impact constituée par un document de 4 pages dactylographiées à double interligne, ne contenait que quelques indications sommaires quant à la localisation, à l'aménagement, au fonctionnement et à la desserte des installations. […]
[…] viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces […] cette étude d'impact lacunaire ayant exercé une influence sur la décision de l'administration qui ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier la réalité des conséquences du projet de construction sur l'environnement comme l'exige l'article R 111-15, devenu R 111-26, […]
Une étude d'impact ne comportant pas d'indications suffisantes au regard de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, mais qui traite néanmoins de questions trouvant normalement leur place dans toute étude d'impact, ne justifie pas qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une unité d'incinération de déchets industriels. Cependant, le fonctionnement d'une telle unité, à proximité de communes urbanisées, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et justifie qu'il soit fait droit à cette procédure.
[…] 21. En statuant ainsi, alors qu'au jour où elle a statué, ce parc éolien était dispensé de permis de construire, de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d'impact à la demande de permis de construire dont l'insuffisance avait justifié l'annulation de celui délivré le 24 avril 2013, ne lui était plus opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le terrain d'une zone d'aménagement concerté est inondable et sa mise hors d'eau risque de rendre inondables d'autres terrains. L'étude d'impact annexée à la délibération du conseil municipal créant cette zone ne mentionne pas l'existence de cette incidence prévisible du projet et ne présente aucune mesure envisagée pour la supprimer, la réduire ou la compenser, et aucune autre pièce annexée à la délibération ne contient de telles mentions. Illégalité de la délibération entraînant celle de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de la zone, pris en méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977.
Le juge rejette la demande de sursis à exécution d'un arrêté préfectoral d'extension d'une porcherie au motif que l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être regardée comme une absence d'étude d'impact entraînant, selon une procédure d'urgence, le sursis à exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976.
En l'absence de préjudice, le juge refuse de surseoir à l'exécution d'une autorisation d'extension d'une porcherie quel que soit le bien-fondé des moyens d'annulation liés à l'insuffisance de l'étude d'impact.
Le juge fait droit à la demande de sursis à exécution d'un arrêté d'autorisation dès lors que le moyen sérieux est tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et que la réalisation de l'ouvrage apporterait à l'environnement un préjudice irréparable.
pendant 7 jours
Commentaires
Le 11 janvier 2023 la Cour de cassation a rendu une décision intéressante quant au sort d'un parc éolien dont le permis a été annulé en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. […] Ce faisant, la cour d'appel a estimé que cette insuffisance ne constituait pas une méconnaissances des règles d'urbanisme. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et ouvert la voie à la démolition en considérant que celle-ci pouvait résulter de « toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique« . […] Ainsi, la Cour de cassation considère que l'insuffisance d'une étude d'impact constitue bien une méconnaissance des règles d'urbanisme. […]
Lire la suite…En l'espèce, le permis de construire relatif à la création d'un parc éolien a été annulé au motif d'une insuffisance de l'étude d'impact. La Cour de cassation a jugé que l'insuffisance de l'étude d'impact entre dans le domaine du dispositif de l'action en démolition dès lors que le demandeur de l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la violation. Ainsi, elle précise qu'il n'est pas nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime de protection propre à la zone dans laquelle elle se situe. Réseaux sociaux
Lire la suite…Au cas d'espèce, un permis portant sur l'édification d'un parc éolien dans l'Hérault a été annulé par le juge administratif, au motif de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis. […]
Lire la suite…La cour d'appel ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition d'un parc éolien dont le permis de construire a été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact si, à la date à laquelle elle statue, cette insuffisance n'est plus opposable au propriétaire en raison d'un changement de législation. […] Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition d'un parc éolien dont le permis de construire a été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact si, à la date à laquelle elle statue, cette insuffisance n'est plus opposable au propriétaire en raison d'un changement de législation.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Article R122-4 du Code de l'environnement
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
Article L122-1-1 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
Article R122-8 du Code de l'environnement
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- Sous-section 4 : Autorité environnementale
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Article 2 du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […]
Article L122-1-2 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
Article R441-5 du Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
Article 3 du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. […]
Article 8 du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé.
Article R443-5 du Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
- Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
- Section 1 : Composition du dossier de demande
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 25 avril 2024, n° 23/02445
- FRANCE CONFORT (SURVILLIERS, 842651952)
- Article L143-2 du Code de commerce