Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juin 2026, n° 2600966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B… et M. F… agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant G…, représentés par Me Weinling Gaze, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a refusé de délivrer à leur enfant mineur un permis de visiter M. E… ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de délivrer à leur enfant mineur un permis de visiter M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est justifiée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à la situation de leur enfant mineur et de son père détenu, les privant de tout contact direct pendant une durée indéterminée ;
les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle constitue une décision faisant grief en ce qu’elle s’analyse comme un refus de statuer ou un refus de délivrance du permis de visite sollicité et ne peut être considérée comme confirmative des décisions antérieures du 9 septembre 2025 et du 23 février 2026 ;
*elle est dépourvue de signature et comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 341-5 du code pénitentiaire ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 341-4 et L. 341-7 du code pénitentiaire ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, en l’absence de motivation et malgré la complétude de son dossier ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celui-ci n’ayant plus de possibilité d’entretenir des liens avec son père.
Vu :
la requête enregistrée le 27 mai 2026, sous le n°2600952, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
l’ordonnance du juge des référés n°2600157 du 17 février 2026 ;
l’ordonnance du juge des référés n°2600392 du 12 mars 2026 ;
l’ordonnance du juge des référés n°2600630 du 13 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis depuis le 20 mai 2025, a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Par décision du 9 septembre 2025, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a retiré à Mme B…, sa compagne et mère de leurs quatre enfants, son permis de visiter M. C… à compter du même jour. Par ordonnance n°2600157 du 17 février 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration pénitentiaire de réexaminer la demande de permis de visite de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par décision du 23 février 2026 prise en application de l’ordonnance du juge des référés, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté la demande de l’intéressée. Par ordonnance n°2600392 du 12 mars 2026, la juge des référés a rejeté la demande tendant à ordonner la suspension des effets de la décision du 23 février 2026. Par une nouvelle ordonnance n°2600630 du 13 avril 2026, la juge des référés a rejeté la demande tendant à ordonner la suspension des effets de la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a refusé de délivrer à l’intéressée, ainsi qu’à ses enfants, un permis de visiter M. C…. Par la présente requête, Mme B… et M. C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant G… né le 24 octobre 2021, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande de permis de visite présentée le même jour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les requérants soutiennent que, le 13 mai 2026, une nouvelle demande d’obtention d’un permis de visite a été présentée auprès de la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis, laquelle aurait été retournée le jour-même avec la seule mention « permis de visite annulé définitivement » apposée sur un post-it.
Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans l’ordonnance du 13 avril 2026, de rejeter la requête de Mme B… et de M. D… sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à M. F… agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant G….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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