Annulation 4 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2009, n° 0602386J |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0602386J |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0602386,0700695 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
M. G-K X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Stéphane Menez
Rapporteur
__________ Le Tribunal administratif de Lille
M. C D (3e chambre)
Commissaire du gouvernement
__________
Audience du 21 janvier 2009
Lecture du 4 février 2009
__________
01-09-01-03
36-09-01
36-09-04-01
36-09-05
54-01-04-01
54-05-05-02-04
C
Vu I, sous le numéro 0602386, la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. G-K X, élisant domicile XXX, par Me M. Gros, avocat ; M. X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre un retrait de service et celle en date du 24 mars 2006 par laquelle l’exploitant public lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre à La Poste de le réintégrer, et ce sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu l’ordonnance en date du 25 janvier 2007 fixant la clôture de l’instruction au 28 février 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
………………………………………………………………………………………….
Vu II, sous le numéro 0700695, la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. G-K X, élisant domicile XXX à XXX, par Me B. Duval, avocat ; M. X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle La Poste a retiré la sanction de la révocation prononcée le 24 mars 2006, a réintégré juridiquement l’intéressé et a reconstitué sa carrière ainsi que la décision du même jour par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2009 :
le rapport de M. Stéphane Menez, conseiller,
et les conclusions de M. C D, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Considérant qu’à la suite d’une audition diligentée par La Poste, M. X, chef d’établissement au bureau de poste de Raismes, a reçu notification le 4 mai 2005 d’une décision portant retrait de service ; que, par une décision en date du 24 mars 2006, le président du conseil d’administration de La Poste a infligé à M. X la sanction de révocation ; que, par une première requête, enregistrée le 21 avril 2006, M. X conteste ces deux décisions ; que, par une décision en date du 15 janvier 2007, la même autorité a retiré la sanction de révocation, au motif que la délégation de signature de l’auteur de l’acte n’était pas régulière ; que, par une seconde décision du même jour, La Poste a repris, à raison des mêmes faits, la sanction de révocation, à compter de sa notification ; que, par une seconde requête, enregistrée le 31 janvier 2007, M. X demande l’annulation de ces deux dernières décisions ;
Sur les conclusions de la requête n° 0700695 tendant à l’annulation de la décision, en date du 15 juillet 2007, prononçant le retrait de la sanction en date du 24 mars 2006 :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, La Poste a, par une première décision en date du 15 janvier 2007, retiré la sanction de révocation en date du 24 mars 2006, réintégré rétroactivement M. X à compter de la date d’effet de la sanction retirée et reconstitué intégralement sa carrière ; que ce retrait qui a les mêmes effets que l’annulation qui aurait pu être prononcée par le Tribunal, donne ainsi satisfaction à l’intéressé qui est, par suite, sans intérêt à en demander l’annulation ; que, dès lors, ses conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 0602386 tendant à l’annulation de la sanction en date du 24 mars 2006 :
Considérant que, par le présent jugement, le Tribunal administratif rejette comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 retirant la sanction de la révocation en date du 24 mars 2006 et procédant consécutivement à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; que, par suite, ce retrait prononcé postérieurement à l’introduction du recours contre la révocation du 24 mars 2006, ayant les mêmes effets qu’une annulation contentieuse et ayant acquis à la date du présent jugement un caractère définitif, rend sans objet les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la révocation en date du 24 mars 2006, ainsi que celles tendant à enjoindre à La Poste de le réintégrer ; que, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions de la requête n° 0602386 tendant à l’annulation de la décision de retrait de service en date du 4 mai 2005 :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. Y Z, directeur du groupement postal du Hainaut et supérieur hiérarchique direct de M. X ; que si ce dernier a reçu communication d’un extrait de décision qui ne comportait ni le nom, ni la signature de l’auteur de l’acte, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée était contenue dans le procès-verbal de l’audition, visé et signé par l’intéressé, et comportait le nom et la signature de M. Y Z ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que la décision était dépourvue des mentions prévues par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et aurait de ce fait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (…) l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y Z aurait reçu de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, délégation de compétence ou de signature pour prendre une mesure de suspension en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, la mesure de retrait de service a été prise au regard de l’intérêt qui s’attachait, pour le fonctionnement du service, à ce que le chef d’établissement de Raismes soit écarté sans délai de son poste compte tenu des agissements qui lui étaient reprochés et qui présentaient un degré suffisant de gravité et de vraisemblance ; qu’une telle mesure pouvait, dès lors, être prise par le supérieur hiérarchique direct de M. X nonobstant l’existence de la mesure de suspension prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle au demeurant a été mise en œuvre par la suite ; que, par conséquent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la décision attaquée porte la mention de l’établissement dans lequel M. X exerçait ses fonctions ; que la circonstance que cette même décision ne contienne pas le nom de l’agent qui l’a notifiée est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu’y figure le nom de son auteur ; qu’est également sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance d’ailleurs non établie que l’intéressé n’aurait pas eu communication complète de la décision litigieuse ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’interdiction faite à M. X de se rendre auprès des clients de La Poste serait impossible à observer, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…)/ [La] situation [du fonctionnaire] doit être réglée dans le délai de quatre mois (…) » ; que ces dispositions n’ont ni pour effet, ni pour objet de faire obstacle à ce qu’une action disciplinaire soit engagée postérieurement à l’expiration du délai de 4 mois contre le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ; qu’ainsi, la circonstance que le conseil de discipline n’ait pas été saisi du cas de M. X dans le délai de 4 mois qui a suivi l’intervention de la mesure en date du 4 mai 2005 est sans incidence sur la légalité de la sanction ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d’annulation de la décision en date du 4 mai 2005 portant retrait de service doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 0700695 dirigées contre la sanction de révocation en date du 15 janvier 2007 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la décision n° 275-02 du président du conseil d’administration de La Poste en date du 2 octobre 2006 : « Délégation est donnée à M. E F, Directeur général, à l’effet de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d’affectation » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même décision : « En cas d’absence ou d’empêchement de M. E F, Directeur général, délégation est donnée à M. A B, Directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, à l’effet de signer les sanctions prévues à l’article 1er / En cas d’absence ou d’empêchement de M. A B, délégation est donnée à M. G-H I, Directeur des opérations des ressources humaines, à l’effet de signer les sanctions prévues à l’article 1er (…) » ; qu’en vertu de cette délégation, M. G-H I, directeur des opérations des ressources humaines a compétence pour signer les décisions attaquées, en cas d’empêchement ou d’absence de M. E F, directeur général de La Poste et de M. A B, directeur délégué des ressources humaines ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de La Poste et le Directeur délégué des ressources humaines n’auraient pas été empêchés ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, applicable aux fonctionnaires de La Poste : « L’administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…)/ Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés » ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. X a pu consulter son dossier personnel dans le cadre de la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la sanction de révocation lui a été infligée par décision en date du 24 mars 2006 ; que, dès lors, la circonstance qu’il n’aurait pas été invité de nouveau à consulter ce dossier antérieurement à l’intervention de la sanction en date du 15 janvier 2007, qui a été prise à raison des mêmes faits que la première sanction et qui, en se substituant à elle, avait pour seul objet de régulariser le vice d’incompétence dont elle était entachée, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, d’autre part, que La Poste soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pu que satisfaire partiellement aux observations de M. X exprimées lors de la consultation de son dossier personnel, destinées à ce qu’il soit complété avant d’être soumis au conseil de discipline, dès lors qu’elle n’a pu retrouver les pièces dont l’intéressé réclamait la production sans établir leur existence ni les produire lui-même ; que la circonstance, par ailleurs, que la numérotation de certaines pièces aurait été déficiente est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu’une pièce de nature à avoir une influence sur le cours de l’action disciplinaire aurait été soustraite du dossier personnel de l’intéressé ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le caractère incomplet et déficient du dossier personnel de M. X aurait entaché la procédure disciplinaire d’irrégularité, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « le conseil de discipline (…) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée » ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions (…) Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut légalement prendre une sanction disciplinaire après avoir consulté le conseil de discipline et que celui-ci ne s’est prononcé en faveur d’aucune des sanctions proposées ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence d’avis du conseil de discipline examinant le cas de M. X, lequel a été régulièrement saisi et faute de majorité, ne s’est prononcé en faveur d’aucune des sanctions proposées, doit être écarté ;
Considérant que s’il résulte également de ces mêmes dispositions que la même autorité doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer la sanction intervenue, la méconnaissance de cette formalité, nécessairement postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la sanction de la révocation en date du 24 mars 2006 a été infligée à M. X après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire, réunie le 1er mars 2006 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits en lien avec la faute qui a donné lieu à cette sanction auraient été portés à la connaissance de l’autorité compétente postérieurement à son intervention ; qu’ainsi, l’administration pouvait légalement, à raison des mêmes faits, et après avoir retiré ladite sanction, prendre une nouvelle décision identique sans être tenue de saisir à nouveau le conseil de discipline ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 3e paragraphe de l’article 19 du règlement intérieur de La Poste : « Aucun agent ne peut se faire porter bénéficiaire ou faire porter un membre de sa famille comme bénéficiaire d’un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille » ;
Considérant qu’il est reproché à M. X, chef d’établissement au bureau de poste de Raismes au moment des faits, d’avoir accepté, au profit de son épouse, la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une cliente âgée et vulnérable, d’être intervenue dans la rédaction de cette clause de façon à la rendre irrévocable, en outre, d’avoir encaissé, à son profit, d’importantes sommes d’argent, sans commune mesure avec de simples gratifications, remises par cette même cliente et enfin d’avoir méconnu l’interdiction de contacter cette cliente afin de faire établir un témoignage à son profit ; que la matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contestée ; que M. X, qui ne pouvait, eu égard à ses fonctions, ignorer les règles déontologiques propres aux agents de La Poste et notamment les dispositions précitées, dépourvues d’ambiguïté, ne peut exciper d’un manque de formation, ni de ce qu’il aurait appartenu à l’organisme gérant le contrat d’assurance-vie de soulever l’incompatibilité entre ses fonctions et l’acceptation de la clause dont s’agit ; qu’eu égard au degré de gravité de ces faits, susceptibles par ailleurs de donner lieu à une qualification pénale, et aux responsabilités exercées par l’intéressé, et alors même que sa compétence professionnelle aurait été jusque-là reconnue et qu’il n’aurait jamais fait antérieurement l’objet d’aucun reproche, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de la révocation qui lui a été infligée serait manifestement disproportionnée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut d’un appel à candidature lancé pour pourvoir son poste alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de service à raison des faits qui ont donné lieu à la sanction attaquée, pour soutenir que celle-ci a été prise dans le but de le remplacer par un autre agent ; que, toutefois, La Poste soutient, sans être contredite, que le poste occupé par l’intéressé devait, dans le cadre de l’évolution des services, être transformé et comporter des responsabilités plus importantes ; que, par suite, elle a pu sans détournement de pouvoir ou de procédure engager l’action disciplinaire et proposer le poste à candidature ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d’annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de révocation, doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de La Poste, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0602386 tendant à l’annulation de la décision en date du 24 mars 2006 par laquelle le président du conseil d’administration de La Poste a infligé la sanction de la révocation à M. X et celles tendant à ce qu’il soit enjoint de le réintégrer.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G-K X et à La Poste.
Délibéré dans la même composition après l’audience publique du 21 janvier 2009 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, président,
M. Stéphane Menez, conseiller,
Mlle Anne-Sophie Mach, conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2009.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. MENEZ O. YEZNIKIAN
Le greffier,
signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. RANWEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Responsabilité limitée
- Baleine ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bière ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Vin ·
- Vente
- Dopage ·
- Sport ·
- Liste ·
- Détention ·
- Agence ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dopage ·
- Agence ·
- Délibération ·
- Sport ·
- Délégation de compétence ·
- Site internet ·
- Continuité ·
- Violation ·
- Site ·
- Compétence
- Dopage ·
- Transposition ·
- Agence ·
- Projet de loi ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Version ·
- International ·
- Jeux olympiques ·
- Habilitation ·
- Animaux
- Dopage ·
- Agence ·
- Thérapeutique ·
- Sanction ·
- Publication ·
- Contrôle ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Fédération sportive ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Global ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Sociétés
- Eaux ·
- Lac ·
- Côte ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Associations ·
- Défense
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Baccalauréat ·
- Jury ·
- Logement de fonction ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Midi-pyrénées ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Construction métallique ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires
- Dividende ·
- Impôt ·
- Singapour ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Restitution ·
- Banque centrale ·
- Différences ·
- Réclamation ·
- Étranger
- Syndicat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Équipement sportif ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.