Réformation 14 décembre 2011
Réformation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2011, n° 0507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0507364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 0507364
M. Dalle
Rapporteur
Mme de Phily
Rapporteur public
Audience du 8 décembre 2011
Lecture du 14 décembre 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la société anonyme AUCHAN FRANCE, dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Cortez, avocat ; la société AUCHAN FRANCE demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 33 849 327,15 euros arrêtée au 30 décembre 2003, augmentée des intérêts au taux légal depuis cette date, intérêts portant eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi en raison de la mise en œuvre de modalités édictées par l’Etat à la suite de la suppression de la règle dite du « décalage d’un mois » en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des dépens par application de l’article R.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire de saisir le Conseil d’Etat ou la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle ;
elle soutient qu’en supprimant la règle du décalage d’un mois, la France a apporté une limitation nouvelle du droit à déduction, contraire au droit communautaire et en particulier à l’article 18 § 2 de la sixième directive, en ne permettant pas l’imputation du montant de TVA égal à la déduction de référence ; que la France aurait dû assortir le remboursement de la créance de TVA de mesures conformes aux dispositions de l’article 18 § 4, 1er alinéa de la sixième directive TVA, telles qu’elles ont été interprétées par l’arrêt de la CJCE du 25 octobre 2001 (affaire C-78/00 Commission c/ Italie) ; que le dispositif adopté par la France à l’occasion de la suppression du décalage d’un mois ne peut pas être couvert par l’article 28 § 3 d. en ce qu’il introduit, à hauteur du montant de la déduction de référence, une nouvelle limitation à la règle du décalage d’un mois qui existait jusqu’au 1er juillet 1993 ainsi qu’une limitation à la règle de déduction immédiate entrée en vigueur le 1er juillet 1993 ; que le dispositif de l’article 271 A 3 régi par les dispositions de l’article 18 § 4 de la 6e directive n’est pas conforme au principe de proportionnalité ; que le non respect des obligations résultant du droit communautaire est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le préjudice financier qu’elle a subi correspond à la différence entre le montant des intérêts effectivement versés et le montant des intérêts calculés sur la base du taux du marché, soit le taux effectif moyen annuel pratiqué par les banques aux entreprises pour les prêts supérieurs à deux ans à taux fixe ; que n’ayant eu connaissance de ses droits qu’à l’arrêt susmentionné de la CJCE du 25 octobre 2001, elle est en droit de demander l’indemnisation de l’ensemble du préjudice correspondant au manque à gagner supporté continuellement depuis la date d’origine de sa créance, soit depuis le 1er septembre 1993 ; que ce préjudice est directement lié à la faute commise par l’Etat français ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les dispositions de la législation italienne jugées non conformes à la sixième directive par la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire C-78/00 du 25 octobre 2001 définissaient les modalités de remboursement de crédits excédentaires de TVA et ne sont pas comparables aux dispositions nationales définissant les modalités de suppression de la règle du « décalage d’un mois » ; que cette réglementation est bien couverte par la dérogation prévue à l’article 28 paragraphe 3 point d) de la sixième directive ; qu’en tout état de cause, à la date à laquelle la société requérante a présenté sa demande, les années 1993 à 1998 étaient prescrites ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2008, présenté pour la société AUCHAN FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et par les moyens que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l’affaire C-368/06 SA Cedilac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s’opposent pas au régime transitoire institué par la France à l’occasion de la suppression de la règle du décalage d’un mois autorisée par l’article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu’il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d’espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu’en l’espèce, le dispositif d’accompagnement n’a pas réduit les effets de la disposition dérogatoire ; qu’il a conduit à augmenter la créance que l’assujetti détenait sur le Trésor au titre du décalage d’un mois dans l’exercice des droits à déduction de la TVA ; que ce dispositif, qui prévoit une rémunération très faible de la rémunération de la créance détenue sur l’Etat, laquelle en outre était incessible et non négociable, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il institue une inégalité de traitement entre contribuables contraire aux stipulations de l’article 14 de cette convention ; que les arrêtés ministériels fixant les taux de rémunération sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors que sa créance n’est devenue certaine, liquide et exigible qu’à compter de la publication du décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ; que, par ailleurs, l’article 21 de la loi de finances pour 1994 qui a porté à 10 % au lieu de 5 % le montant minimum de remboursement accordé au titre de l’année 1994, le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 qui a accordé un bonus de remboursement pour les entreprises qui recrutaient des salariés, les arrêtés successifs du 15 avril 1994, du 17 août 1995, du 15 mars 1996 et enfin le décret du 13 février 2002 ont constitué des communications ayant trait à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, interruptives de prescription, au sens de la loi du 31 décembre 1968 ; que les moyens de règlement émis chaque année par l’administration ont également constitué des actes interruptifs de prescription ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs et par les motifs que le moyen tiré de la faute qu’aurait commise l’Etat en rémunérant insuffisamment la créance détenue par l’entreprise sur le Trésor est nouveau et par suite irrecevable ; que la société requérante ne peut pas lier la connaissance de la créance qu’elle allègue à la publication du décret du 13 février 2002 dès lors que ce décret fixe les modalités de remboursement du solde de la créance détenue sur le Trésor et non le taux d’intérêt destiné à rémunérer ladite créance ; que l’article 21 de la loi de finances pour 1994, le décret n° 94-296 du 6 avril 1994, les arrêtés successifs du 15 avril 1994, du 17 août 1995, du 15 mars 1996 et enfin le décret du 13 février 2002 ne constituaient pas des communications ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, interruptives de prescription, au sens de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu’elles se rapportaient à la créance que l’entreprise détenait sur le Trésor du fait de la suppression de la règle du décalage d’un mois et non à la créance correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi ; qu’il en va de même des moyens de règlement émis chaque année par l’administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour la société AUCHAN FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précise que, dans l’hypothèse où ses autres moyens ne seraient pas retenus, il conviendrait a minima de calculer son indemnisation selon les mêmes modalités que celles retenues par le Conseil d’Etat dans les affaires SAS Cargill France et min c/ SAS Cargill France et Sté Ulysse SAS (31 juillet 2009 n° 324925 et n° 316525) ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens et par les moyens que vingt créances, soldées ou détenues par des sociétés que la société requérante ne justifie pas avoir absorbées, ne peuvent ouvrir droit à réparation ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction fixée au 7 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :
— le rapport de M. Dalle, président ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public ;
Considérant que, par courrier du 30 décembre 2003 adressé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la société AUCHAN FRANCE, venant aux droits de diverses sociétés absorbées par elle, ou agissant en tant que bénéficiaire d’apports de branches complètes d’activité effectués par d’autres sociétés, a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par l’article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du « décalage d’un mois » en matière d’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d’une somme de 38 149 372,76 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d’intérêts servis par l’Etat au titre de la rémunération de cette créance entre 1993 et 2002 ; que, par la présente requête, elle conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu’elle limite toutefois le quantum de sa demande à la somme de 33 849 327,15 euros ;
Sur la demande de condamnation de l’Etat :
Considérant que, par les dispositions de l’article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du « décalage d’un mois », selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu’afin d’étaler sur plusieurs années l’incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l’imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d’effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d’exceptions et d’aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d’une « déduction de référence (…) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent », que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables « une créance (…) sur le Trésor (…) convertie en titres inscrits en compte d’un égal montant », que des décrets en Conseil d’Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir « à hauteur de 10 % au minimum pour l’année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (…) et dans un délai maximal de vingt ans », et, enfin, que les créances porteraient intérêt « à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % » ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement, dès 1993, de la totalité des créances qui n’excédaient pas 150 000 F et d’une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l’excédaient, le taux d’intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d’intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu’enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1993 à 1998 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) » ; que selon l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (…) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement » ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) » ;
Considérant que les dispositions précitées s’appliquent à l’ensemble des dettes de l’Etat, y compris lorsque la créance est fondée sur une méconnaissance des engagements internationaux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle avait la possibilité de contester les dispositions mettant fin à la règle dite du « décalage d’un mois » dès leur publication en 1993 ; que l’intéressée a, en outre, eu connaissance, pour les années en cause, des taux d’intérêt appliqués à la créance qu’elle détenait sur le Trésor public, au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la requérante ne pouvait légitimement ignorer l’existence du préjudice et de la créance dont elle se prévaut ainsi que le montant de cette créance ; qu’elle ne saurait, par suite, valablement soutenir que la publication du décret du 13 février 2002 ou l’intervention d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 25 octobre 2001 lui ayant permis de constater qu’elle avait subi un préjudice définitif et que la créance de taxe sur la valeur ajoutée n’étant pas exigible avant cette date, la prescription quadriennale n’avait pu courir avant ladite publication ou ladite intervention ; que la créance indemnitaire dont elle se prévaut, qui est relative à la réparation du préjudice financier né de la rémunération insuffisante de la créance qu’elle détenait sur le Trésor, est distincte de celle constituée par les intérêts versés par l’Etat en application des arrêtés mentionnés ci-dessus au cours des années 1993 à 2002 ; qu’elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que ces versements d’intérêts effectués par l’Etat constituent des « émissions de moyens de règlement », au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ayant interrompu la prescription quadriennale ; que, pour la même raison, l’article 21 la loi de finances pour 1994, les décrets des 6 avril 1994 et 13 février 2002 et les arrêtés en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ne peuvent être regardés comme des « communications écrites de l’administration » ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, interruptives de prescription au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant que la demande de la société requérante tendant à la réparation d’un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002 a été adressée à l’administration le 30 décembre 2003 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l’Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu’au 31 décembre 1998 ; que c’est, par suite, à bon droit que l’administration oppose l’exception de prescription quadriennale aux conclusions de la société requérante relatives aux années 1993 à 1998 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1999 à 2002 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen présenté par la société requérante dans son mémoire déposé le 26 novembre 2008, tiré de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d’un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, procède de la même cause juridique que le moyen, développé dans sa demande préalable et dans sa demande introductive d’instance, tiré de l’incompatibilité de ces mêmes dispositions avec celles des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui mettait également en cause la compatibilité avec les engagements internationaux de la France des arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996, par lesquels le ministre chargé du budget a fixé les modalités de rémunération des créances susmentionnées à compter du 1er janvier 1994 ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2009, tirée de ce que ce moyen constituerait une demande nouvelle irrecevable, doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l’article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l’article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l’article 18, paragraphe 2 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l’affaire C-368/06 SA Cedilac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s’opposent pas au régime transitoire institué par la France à l’occasion de la suppression de la règle du décalage d’un mois autorisée par l’article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu’il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d’espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors, notamment, qu’il permet à la créance née de sa mise en œuvre de produire des intérêts et limite la créance de l’assujetti qui n’est pas immédiatement remboursable au seul montant d’une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d’août 1992 à juillet 1993, et alors même qu’un tel système lui serait moins favorable que l’application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation » ; que les dispositions des 1 à 5 de l’article 271 A du code général des impôts issues du II de l’article 2 de la loi du 22 juin 1993 n’ont conduit à reporter le remboursement que d’une somme représentant un mois moyen d’excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l’article 271 du code général des impôts, issue du I de l’article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le « décalage d’un mois » ; que, s’agissant des assujettis relevant du régime réel normal d’imposition, l’article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n’excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d’un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d’une part, qu’il a garanti aux titulaires d’une créance excédant 150 000 F un remboursement d’un montant au moins égal à cette somme et, d’autre part, qu’il était applicable à l’ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d’obtenir le remboursement intégral desdites créances, n’a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d’un montant inférieur et n’a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu’en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du « décalage d’un mois » avaient la qualité de créancier de l’Etat n’imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l’Etat, notamment les porteurs d’obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu’il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l’instauration d’un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l’objet d’un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d’intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d’autres catégories de créanciers de l’Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n’a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;
Considérant que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en œuvre d’un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d’un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l’article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l’Etat, compte tenu de l’intérêt qui s’attachait à la conciliation de l’instauration d’un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l’impact budgétaire d’une telle mesure ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article 271 A du code général des impôts, en ce qu’elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d’un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il en va de même des dispositions de l’arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d’intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors que, compte tenu notamment de l’origine de ces créances, elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d’intérêt général avancés par l’administration ;
Considérant, toutefois, eu égard notamment au caractère incessible des créances mentionnées à l’article 271 A du code général des impôts et au délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, que les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée faisaient obstacle à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l’article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu’il suit de là qu’en fixant, par l’arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 1999 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère de plus en plus résiduel, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que le ministre chargé du budget a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le taux des intérêts échus à compter du 1er janvier 1995 à 0,1 %, la société requérante est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi à ce titre ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l’origine des créances et de la nécessité de concilier une rémunération effective de ces créances avec les contraintes d’intérêt général de limitation de l’impact budgétaire de la mesure, sur la base d’un taux d’intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat, en réparation du préjudice subi par la société AUCHAN FRANCE du fait de l’insuffisante rémunération de ses créances, à verser à la société requérante une indemnité d’un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d’intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1999 à 2002 ;
Considérant, toutefois, que, dans son dernier mémoire, le ministre du budget soutient que vingt créances qu’il énumère aux pages 2 et 3 dudit mémoire ne sauraient ouvrir droit à réparation, soit qu’elles étaient soldées à la date à laquelle la société AUCHAN FRANCE a introduit sa réclamation contentieuse, soit que celle-ci ne justifie pas avoir absorbé certaines des sociétés aux droits desquelles elle vient ; que faute pour la requérante de contester ces affirmations du ministre et d’apporter aucun élément de justification quant à la réalité des opérations d’absorption ou d’apport dont elle aurait bénéficié, il y a d’exclure les vingt créances en cause de la base de l’indemnisation à laquelle elle a droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis ou la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, que la société AUCHAN FRANCE est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme calculée selon les modalités définies ci-dessus ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société AUCHAN FRANCE a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 30 décembre 2003, date de la réception par l’administration de sa demande préalable ; qu’à la date du 13 décembre 2005, à laquelle la société requérante a introduit sa requête devant le Tribunal et présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les autres conclusions de la requérante :
Considérant, d’une part, que le présent litige n’a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens sont en tout état de cause dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AUCHAN FRANCE et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L’Etat versera à la société AUCHAN FRANCE une indemnité calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 13 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société AUCHAN FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUCHAN FRANCE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AUCHAN FRANCE et au Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mlle Mach, conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2011.
Le Président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
D. DALLE D.PREUD’HOMME
Le greffier,
N. BOLLE
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Décret n°2002-179 du 13 février 2002
- Loi n° 93-859 du 22 juin 1993
- Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993
- Décret n°94-296 du 6 avril 1994
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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