Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2413001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 28 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle s’est vu notifier une mesure d’éloignement du territoire allemand et qu’elle est accompagnée de son fils autiste, lequel serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak ;
— et est entachée, eu égard à sa vulnérabilité, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos hors la présence de son concubin :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laporte, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. E D, interprète assermenté en langue kurde sorani, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante irakienne née le 22 janvier 1993, a déposé une demande d’asile, le 19 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que Mme B avait fait l’objet d’un enregistrement, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour une demande d’asile formulée en Allemagne le 23 novembre 2022. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 26 novembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 17 décembre 2024, décidé de remettre l’intéressée à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, si elle vit en concubinage avec M. F A, qu’elle a rencontré en Grèce, est parent isolée d’un enfant mineur présentant des troubles autistiques, Elan né le 16 novembre 2017, l’accompagnant sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note sociale de l’accueil et promotion Sambre, où Mme B est hébergée avec son concubin, que cette dernière est victime de la part de M. G, de violences psychologiques, physique et sexuelle ayant déjà eu cours en Allemagne. Elle justifie donc, en sa qualité de mère isolée d’un enfant mineur et de victime de formes graves de violence, d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE, lesquelles n’ont pas caractère exhaustif. Or, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a informé les autorités allemandes de sa situation de mère isolée d’un enfant handicapé, il n’en va pas de même de sa situation, laquelle était inconnue du préfet, de victime de formes graves de violences. Or, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge groupée de Mme B, de son fils et de son concubin auteur des violences à son encontre. Dans ces conditions, il n’existait, à la date d’édiction de la décision attaquée, aucune assurance que Mme B puisse bénéficier, à son arrivée sur le territoire allemand, de l’accueil spécifique qui lui était nécessaire en raison de sa particulière vulnérabilité en qualité de femme victime de violences graves. Par suite, le préfet du Nord, qui n’a obtenu aucune garantie individuelle des autorités allemandes concernant une prise en charge adaptée de la requérante, a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 17 décembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413001
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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