Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 3 juin 2026, n° 2308462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Titran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi, devenu France Travail, des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 5 avril 2023 pour une durée de six mois, et de supprimer définitivement son allocation de revenu de remplacement ;
2°) d’enjoindre à France Travail des Hauts-de-France de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, avec effet rétroactif à la date du 5 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et « d’informer les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage de cette réinscription, afin qu’elle puisse bénéficier de la régularisation de ses droits au versement des allocations de chômage ».
Elle soutient que :
sa requête est recevable, à défaut d’obligation d’un recours administratif préalable obligatoire à la médiation, qu’elle a tentée ;
la procédure contradictoire prévue par les articles R. 5412-7 et R. 5426-11 du code du travail a été méconnue dès lors que Pôle emploi, ne l’a pas informée des faits reprochés ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
c’est à tort qu’il a été retenu l’existence d’une fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable avant la saisine du médiateur régional ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 30 septembre 2020 à la suite de la perte de son emploi auprès de l’employeur public ONISEP. Elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi, versée directement par son ancien employeur public dans le cadre du régime d’auto-assurance, pour une durée de 730 jours à compter d’octobre 2020. En septembre 2022, à l’issue de cette période, elle a sollicité le bénéfice du rechargement de ses droits du fait d’une activité exercée en Belgique. Toutefois, cette activité n’ayant jamais été déclarée pendant la période de perception de l’allocation de retour à l’emploi, elle ne pouvait ouvrir droit à un rechargement. Par conséquent, le 10 octobre 2022, Pôle emploi a rejeté sa demande de rechargement. Mme B… a alors saisi le médiateur régional pour contester cette décision. Il a également été constaté qu’elle n’avait pas déclaré son congé maternité, ce qui a conduit à l’envoi d’un avertissement le 20 mars 2023. Le 5 avril 2023, une décision de sanction pour fausse déclaration lui a été notifiée, prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 5 avril 2023, pour une durée de six mois, ainsi que la suppression de ses allocations. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la sanction du 5 avril 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi.
Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail : « « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code, applicable au litige : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 5426-2 du code du travail que le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans le cas mentionné à l’article L. 5412-2 du code du travail. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. Aux termes de l’article R. 5412-4 du code du travail : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. ». L’article R. 5426-3 du code du travail dispose que : « (…) / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. (…) ». L’article R. 5412-6 du code du travail dispose que : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois. ».
Enfin, l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code, dans sa rédaction applique au litige : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par France Travail, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a, par la décision en litige du 5 avril 2023, prise en application des dispositions citées aux points précédents, prononcé la radiation de Mme B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé définitivement son allocation de revenu de remplacement. Il résulte de l’instruction que la décision a été prise au motif qu’elle avait omis de déclarer ses activités rémunérées.
En ce qui concerne la régularité :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ».
D’autre part, l’article R. 5426-8 du code du travail dispose que : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement l’intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ».
Il résulte du courrier d’avertissement du 20 mars 2023, l’informant d’une possible sanction pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement, qu’il est expressément indiqué que des éléments en possession de Pôle emploi démontrent qu’elle a communiqué des informations inexactes. Ce même courrier précise qu’en l’absence d’observations ou de motif légitime justifié par des pièces, une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pour une durée comprise entre six et douze mois, ainsi que la suppression de l’allocation, pourrait être prononcée. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des échanges entre l’allocataire et Pôle emploi, antérieurs au courrier d’avertissement, que Mme B… était informée du grief tenant à l’absence de déclaration de son activité exercée en Belgique, auprès de l’Université libre de Bruxelles, comme en atteste au demeurant son courrier en réponse, du 22 mars 2023, dans lequel elle présente des observations circonstanciées. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’une part, l’article R. 5412-7-1 du code du travail dispose que : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
D’autre part, l’article R. 5426-10 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la suppression et mentionne les voies et délais de recours. ».
Il résulte de la décision attaquée qu’elle se réfère au courrier du 20 mars 2023, par lequel Mme B… a été informée de la possibilité d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi et de voir son allocation supprimée, au motif que certains éléments détenus par Pôle emploi contredisaient ceux qu’elle avait déclarés. Il y est précisé que l’intéressée a présenté des observations, lesquelles n’ont toutefois pas été considérées comme étant de nature à justifier sa fausse déclaration concernant son activité professionnelle. En conséquence, la sanction a été maintenue, consistant en sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 5 avril 2023, ainsi que la suppression de son allocation. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
En premier lieu, pour contester le bien-fondé de la décision attaquée, Mme B… soutient avoir informé régulièrement son conseiller de l’existence de la vacation qu’elle effectuait, précisant qu’en parallèle de la thèse qu’elle prépare, elle a signé un contrat de travail avec l’Université libre de Bruxelles (ULB). Toutefois, cette argumentation n’est étayée par aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement informé son conseiller de l’emploi occupé. En tout état de cause, à supposer même qu’elle ait communiqué cette information à son conseiller, cette information verbale ne pouvait se substituer à son obligation, en application des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, de déclarer explicitement toute activité exercée dans ses déclarations mensuelles.
En second lieu, si elle se prévaut de sa bonne foi, ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu’elle ne sollicite pas la remise d’une dette liée à la perception indue d’une prestation. En outre, même si elle affirme n’avoir pris conscience de son erreur qu’à la réception, le 12 avril 2022, de l’attestation de fin de contrat délivrée par l’Office national belge de l’emploi, laquelle évoquait effectivement la possibilité d’obtenir, à l’issue de cette vacation, une indemnité de retour à l’emploi, il est constant qu’elle n’a pas déclaré cette activité. Par ailleurs, elle ne conteste pas le grief, soulevé par Pôle emploi en défense, selon lequel elle n’a pas non plus déclaré son congé de maternité. Par suite, l’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser une fausse déclaration au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevé par Pôle emploi en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de France travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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