Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2207619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Camille Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Douai a retiré le permis de visite qui lui a été accordé au profit de M. D… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux née le 9 août 2022 et la décision du 14 septembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Douai de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D… A….
Elle soutient que :
- la décision du 3 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’un permis de visite depuis le mois de février 2022, qu’aucun incident ne peut lui être reproché et que M. A… n’a pas été condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec elle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 mai 2022, le directeur de la maison d’arrêt de Douai a retiré le permis de visite accordé à Mme B… au bénéfice de M. A…. Le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 14 septembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours hiérarchique formée par Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2022 du directeur de la maison d’arrêt de Douai, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 14 septembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». En vertu de l’article R. 341-2 de ce code : « (…) / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
Pour retirer le permis de visite de Mme B… en faveur de son conjoint, M. A…, le directeur de la maison d’arrêt de Douai s’est fondé sur la circonstance qu’elle était la victime dans l’affaire pour laquelle l’intéressé était incarcéré. Toutefois, si le motif d’incarcération devait appeler l’attention de l’administration pénitentiaire sur le permis de visite accordé à la requérante, la condamnation de ce dernier pour des faits de violences conjugales est toutefois insuffisante à établir le risque d’incident lors des visites en parloir alors que celles-ci se sont toujours déroulées sans incident. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que seul le retrait du permis de visite, à l’exclusion de toute autre mesure moins attentatoire aux droits de Mme B…, soit de nature à assurer sa sécurité ainsi que le bon ordre de l’établissement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu et au surplus, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « (…) / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
La décision de restreindre, de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée.
Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci ne vise ni le code pénitentiaire, ni aucun texte applicable et est ainsi entachée d’un défaut de motivation en droit. La circonstance alléguée par le garde des sceaux, ministre la justice, selon laquelle la décision du 14 septembre 2022 portant rejet du recours hiérarchique serait motivée est sans incidence sur la motivation de la décision initiale du 3 mai 2022, qui n’a pas été substituée par la décision du 14 septembre 2022. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 3 mai 2022 portant retrait de son permis de visite est insuffisamment motivée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire préalable aurait été mise en œuvre préalablement à l’édiction de la décision attaquée procédant au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme B… au profit de M. A…. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée et que ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Douai a retiré le permis de visite dont elle bénéficiait au profit de M. A…, ainsi celle des décisions portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de la maison d’arrêt de Douai rétablisse le permis de visite de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2022 du directeur de la maison d’arrêt de Douai procédant au retrait du permis de visite de Mme B… et les décisions portant rejet du recours gracieux et rejet du recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Douai de rétablir le permis de visite de Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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