Rejet 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 27 avr. 2021, n° 20NT00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT00918 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2020, N° 1703400 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Sur les parties
| Président : | M. CELERIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis FRANK |
| Rapporteur public : | M. MAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D, épouse I, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de Ploubezre a accordé à la société Terra Développement un permis d’aménager afin de procéder à la création d’un lotissement portant sur 31 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1703400 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2020 et le 4 janvier 2021, Mme I, représentée par Me E, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de Ploubezre a accordé à la société Terra Développement un permis d’aménager afin de procéder à la création d’un lotissement portant sur 31 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France est illégal en ce qu’il prévoit des prescriptions trop permissives et n’évalue pas l’impact visuel du projet ; cette illégalité de l’avis entache d’illégalité l’arrêté contesté ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande devait comporter la copie du cahier des charges de cession du terrain ou la convention conclue entre la commune et l’aménageur ;
— la modification du projet aurait dû être précédée d’un nouvel avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il ne comporte pas les mentions exigées par les articles R. 424-5 et A 424-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte aux lieux environnants ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; le projet implique une modification de la consistance des réseaux publics ; cette modification ne correspond à aucun besoin de la collectivité ; le délai et les conditions de réalisation de ces réseaux sont complètement ignorés ;
— l’arrêté méconnait l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article AU7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait le point 2.2 des orientations d’aménagement des zones 16 AUrz et 17 AUrz ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2020 et le 8 janvier 2021, la commune de Ploubezre, représentée par Me J, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme I le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 17 mars 2021, la cour a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de Mme D I afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
La commune de Ploubezre a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 18 mars 2021 et le 2 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
— et les observations de Me G, représentant Mme I, et de Me A, représentant la commune de Ploubezre.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terra Développement a déposé, le 28 octobre 2016, une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 31 lots sur des parcelles cadastrées à la section A sous les numéros 679p, 2203p, 665p, et 1974p situées sur le territoire de la commune de Ploubezre. Par un arrêté du 24 février 2017, le maire de Ploubezre a délivré le permis d’aménager sollicité, en l’assortissant de prescriptions spéciales. Madame C D, épouse I, a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 23 mai 2017. Mme I relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er avril 2014, publié et transmis au contrôle de légalité le 8 avril 2014, le maire de Ploubezre a donné à M. F H, 1er adjoint au maire et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière d’autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il est constant qu’à la suite de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 5 janvier 2017, le projet litigieux a subi des modifications. La commune soutient, sans être contredite, que ces changements ont seulement eu pour objet de prendre en compte les prescriptions énumérées au sein de cet avis et ont présenté un caractère mineur. Par suite, la requérante n’établit pas que l’architecte des bâtiments de France devait être consulte´ a` nouveau sur le dossier complété, notamment en l’absence de modifications significatives concernant la protection des intérêts dont il avait la charge.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / () d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; () « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « . Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; b) Lorsque le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage par l’aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4. ". La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis d’aménager comprend des pièces graphiques, notamment des photographies de l’état actuel du site, des croquis d’ambiance et des plans détaillés, permettant d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement, ainsi que l’état initial et futur du site. La notice descriptive comporte également une description typologique et morphologique de l’environnement urbain et naturel du lotissement projeté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notice descriptive contienne des informations faussées ou insincères, de nature à avoir une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’autre part, l’instruction du dossier a été menée par les services de la commune, laquelle ne peut donc ignorer les dispositions du cahier des charges de la zone d’aménagement concerté, créée à son initiative, ainsi que la convention qu’elle a conclue avec l’aménageur. Dans ces conditions, l’absence au dossier de demande des pièces mentionnées à l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et imprécis du dossier de demande de permis d’aménager, notamment au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». L’article R. 424-5 du code de l’urbanisme précise que : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ».
9. Les motifs d’une décision, accordant un permis d’aménager assortie de prescriptions spéciales, peuvent résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient. Il ressort des pièces du dossier que les motifs des prescriptions assortissant le permis d’aménager litigieux résultent des énonciations qu’elles contiennent, ou des avis qui les ont initiées, lesquels étaient joints à l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni le permis d’aménager contesté, ni en tout état de cause le dossier de demande de permis n’indiquent la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement ou la répartition de cette surface entre les différents lots. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté ne comporte pas les mentions prévues par l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager contesté prévoit, en son article 2, que le bénéficiaire de l’autorisation devra se conformer aux prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis favorable du 5 janvier 2017. Ces prescriptions prévoient « des alignements obligatoires dans les lots où des bandes d’accroches des constructions doivent être définies afin que les habitations construisent un front bâti qualitatif sur les nouvelles rues du lotissement » et imposent aux constructions de « présenter un corps de bâti principal distinct accompagné éventuellement de volumes secondaires de dimensions limitées ». Par ailleurs, l’avis mentionne que les teintes des enduits des futures constructions ne devront pas être « trop soutenues », que les teintes « blanc pur et gris foncé sont à proscrire », de même que « les architectures pastiches faisant référence à des architectures non locales ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions, qui portent sur l’alignement, la volumétrie et l’aspect général des futures constructions, seraient insuffisamment précises ou ne protégeraient pas la qualité architecturale du projet et de l’environnement avoisinant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale, en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du permis d’aménager est situé à l’entrée de la commune de Ploubezre, au nord-est du centre-bourg. Il est bordé, au nord, par une haie bocagère et des terres agricoles, à l’est et au sud, par des terrains agricoles et des habitations individuelles. Il ne présente pas d’intérêt particulier. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, l’opération prévoit la réalisation d’un ensemble de 31 lots, assortie de prescriptions tenant à l’alignement, la volumétrie et l’aspect général des futures constructions. L’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, le 5 janvier 2017. En se bornant à soutenir que le projet impactera de manière négative les lieux environnants, et notamment les espaces verts, Mme I n’établit pas que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
14. Le permis d’aménager en date du 24 février 2017 mentionne la modification et l’extension du réseau d’eau potable et d’assainissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux implique en réalité le seul raccordement aux réseaux publics de distribution électrique, de collecte des eaux usagées et d’assainissement, dont il n’est pas contesté qu’ils sont situés à proximité immédiate. En tout état de cause, le projet envisagé se situe au sein du périmètre de la zone d’aménagement concerté, de sorte que les travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité seront réalisés par l’aménageur, dans le cade de la réalisation de ladite zone. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune n’est pas en mesure de connaître les délais d’exécution des travaux de raccordement aux différents réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article AU 3 du règlement modifié du plan local d’urbanisme de la commune de Ploubezre : « la desserte et le fonctionnement viaire des zones 16 AUrz et 17 AUrz devront être compatibles avec les principes de voirie figurés au document graphique, étant précisé que les raccordements aux voies publiques existantes sont précisés par des fléchages de principe sur ledit document graphique ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux entraînera la suppression, au nord de la zone d’aménagement concerté, d’un chemin piéton et d’un espace vert à protéger, alors notamment que la création des dessertes viaires est prévue à l’intérieur du périmètre de la zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploubezre doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme. / () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet.
17. D’une part, si l’article AU 7 du règlement modifié du plan local d’urbanisme de la commune de Ploubezre impose aux constructions situées en secteurs AUr et AUrz, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, d’être implantées à une distance d’au moins 3 mètres, aucune disposition du même règlement ne s’oppose à l’application de la règle prescrite par les dispositions du R. 151-21 du code de l’urbanisme. Dès lors, les dispositions de l’article AU7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s’appliquent à l’ensemble des constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce terrain, et non par rapport aux limites séparatives créées à l’intérieur de ce périmètre. Par suite, Mme I ne peut utilement soutenir que l’article 7 du règlement du lotissement, qui impose aux constructions situées à l’intérieur de la zone à aménager un recul d’un mètre par rapport aux limites séparatives, serait contraire à l’article AU7 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. D’autre part, et à supposer que la propriété de Mme I soit située à une distance de deux mètres de la limite externe de la zone concernée par le permis d’aménager litigieux, il résulte de ce qui précède que la règle posée par l’article AU 7 précitée ne peut être appréciée qu’à l’occasion de l’examen des demandes de permis de construire qui seront présentées pour les lots se situant en limite externe du lotissement projeté.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
20. Les zones 16 AUrz et 17 AUrz, où est situé le terrain d’assiette du projet, sont couvertes par une orientation d’aménagement. Celle-ci dispose notamment, dans la partie intitulée « composition paysagère » que : « () l’espace situé à l’est de la zone au contact du chemin creux sera traité en espace vert public (parc paysager). A l’inverse, l’espace situé au sud de la zone fera l’objet d’un aménagement à dominante minérale de type place ou placette urbaine. ». En l’espèce, à supposer que le projet d’aménagement empiète sur une seule partie des espaces verts située à l’est de la zone, cette circonstance n’est pas de nature à rendre le permis contesté incompatible avec cette orientation d’aménagement, eu égard à sa nature et à la teneur de ses dispositions.
21. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
22. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas possible, a` la date de l’arrêté conteste´, de connaitre les délais et les conditions de réalisation des travaux d’extension des réseaux publics, alors que sa propriété est située en contrebas du projet, Mme I n’établit pas que le projet litigieux est de nature à présenter un risque d’atteinte à la salubrité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Ploubezre a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité en délivrant le permis contesté, doit être écarté.
23. En douzième lieu, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation urbaine ». Selon l’article L. 101-3 de ce code inséré dans le même chapitre, « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis d’aménager, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, Mme I ne peut utilement soutenir que le permis d’aménager contesté méconnaît les objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d’aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Le vice mentionné au point 9, tiré de ce que le permis contesté ne comporte pas les mentions prévues par l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société Terra Développement et à la commune de Ploubezre un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C D, épouse I jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Terra Développement et à la commune de Ploubezre pour notifier à la cour un permis de d’aménager régularisant le vice entachant l’arrêté du 24 février 2017 du maire de Ploubezre.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, épouse I, à la commune de Ploubezre et à la société Terra Développement.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— Mme Buffet, présidente-assesseur,
— M. B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
A. BLe président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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