Rejet 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 oct. 2024, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence dans le département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de dire et juger que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent une attestation de demande de maintien pour saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2024 ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
' elle a été prise par une autorité incompétente ;
' elle est entachée d’un défaut de motivation ; son droit à l’information a été méconnu ainsi que son droit à un entretien individuel ;
' elle méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
' il n’est pas apporté la preuve aux fins de reprise par les autorités espagnoles ;
' la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, en application des articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Siquier a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née en 1992 à Ghabou est entrée en France le 22 mai 2024. Elle a déposé une demande l’asile en France le 31 mai 2024. Le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 13 septembre 2024, ordonné son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de de sa demande d’asile. N’ayant pas les moyens de se rendre en Espagne, le préfet du Loiret l’a assignée à résidence par décision du 11 octobre 2024 à son lieu de domiciliation à Argenton sur Creuse avec l’obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 à la brigade de gendarmerie.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, Mme A soutient que l’auteur de la décision attaquée est incompétent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de l’arrêté du 2 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, que Mme B, signataire de la décision attaquée, en l’absence ou d’empêchement concomitant de M. Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, de M. Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, de M. D, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Loiret, de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. G, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, disposait d’une délégation de signature pour les décisions de transfert à un Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et les décisions d’assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A affirme que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Or, il ressort de l’instruction que l’arrêté contesté du 11 octobre 2024 est d’une part, suffisamment motivé en droit en ce qu’il fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au règlement (UE) n° 604/2013 ainsi qu’au règlement (CE) n° 1560/2003 et qu’il vise les articles L. 572-1, L. 572-4 à L. 572-7, L. 573-1, R. 572-1 et R. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, suffisamment motivé en fait dès lors qu’il reprend, dans son intégralité, la situation de Mme A. Il s’ensuite que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en, vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
7. Mme A soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun document d’information ne lui a été communiqué dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jour de son entretien individuel, Mme A s’est vu remettre les guides A et B relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et à la procédure Dublin en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre lors de son entretien du 31 mai 2024, documents sur lesquels Mme A a indiqué le lieu, la date et ses nom et prénom avant d’apposer sa signature. Ainsi, les documents et informations visés par l’article 4 du règlement (UE) précité ont bien été portés à la connaissance et remis à Mme A. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (). ».
9. Mme A conteste avoir eu un entretien individuel, dans une langue qu’elle comprend et avec une personne qualifiée. Toutefois, il ressort de l’instruction que Mme A a eu un entretien individuel le 31 mai 2024. Si cet entretien s’est déroulé en langue française, c’est à la circonstance que Mme A a déclaré comprendre cette langue. De surcroît, si Mme A affirme ne pas avoir bénéficié d’un entretien mené par une personne qualifiée, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de cette affirmation et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien individuel du 31 mai 2024, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (). ».
11. Mme A fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Pour en justifier, Mme A indique que la décision de transfert la prive injustement de soins et met sa vie en danger. Toutefois, ces seules circonstances, qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A soutient que le fait de renvoyer un demandeur d’asile malade revient à le soumettre à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’en cas de retour en Espagne, elle serait exposée à des risques pour sa vie, à des risques de tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De surcroît, la requérante, qui fait état d’une maladie, ne verse aucune pièce qui serait susceptible de confirmer ses dires. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » et aux termes de l’article 25 de ce même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
15. Mme A estime que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise et ne produit pas davantage la preuve de la réponse donnée par celles-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A possédait un visa pour l’Espagne valable du 3 mai 2024 au 16 juin 2024, pays qu’elle déclare avoir traversé avant d’arriver en France. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 12.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, les autorités espagnoles étaient responsables du traitement de la situation de Mme A. Dans ce cadre, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme A le 3 juin 2024 et a, par accord implicite du 4 août 2024, accepté la prise en charge de Mme A. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision de la préfète du Loiret a pour conséquence de la priver des conditions matérielles d’accueil, cette simple circonstance ne saurait, à elle seule, être de nature à entacher la décision d’illégalité et ne saurait fonder son annulation, d’autant plus que Mme A ne démontre pas qu’elle serait privée des conditions matérielles d’accueil une fois transférée en Espagne. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles pour soutenir que la décision d’assignation à résidence serait elle-même illégale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence dans ce département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Diallo et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. F
N°2401871
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Gabon ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liquidation des dépens ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consultation
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Urgence ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Légalité ·
- Chasse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit économique ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.