Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2201085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 6 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 157 657,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et à la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que lui a causé l’absence d’aménagement de son poste de travail ayant conduit à l’aggravation de son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la région est fautive en n’ayant pas respecté les préconisations médicales émises à l’appui de l’avis favorable à sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique ;
— l’absence d’aménagement de son poste a conduit à l’aggravation de son état de santé ;
— il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices dès lors que le caractère professionnel des pathologies dont il souffre est avéré ;
— ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 16 410,03 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées. Son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 59 160 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 15 000 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros et son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre secondaire, si sa responsabilité devait être reconnue, à fixer le montant de l’indemnisation à une plus juste proportion.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour faute ;
— si elle reconnait l’existence d’un lien de causalité entre les fonctions exercées par M. B et les maladies professionnelles reconnues imputables au service, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. B doit être limité à 2 163,57 euros, l’indemnisation de ses souffrances à 2 000 euros et son déficit fonctionnel permanent à 7 900 euros ;
— les demandes présentées au titre des autres chefs de préjudice par M. B doivent être rejetées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 21 mars 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, adjoint technique principal territorial, exerçait les fonctions d’agent d’entretien au sein du lycée Raoul Dautry à Limoges. Il souffre d’une lombosciatique L5/S1 reconnue comme maladie professionnelle n° 98 à compter du 11 juin 2014. Après plusieurs arrêts de travail et une intervention chirurgicale liés à cette pathologie, il a pu reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2017. M. B estime que les adaptations de son poste de travail, préconisées médicalement, qui n’ont pas été mises en œuvre par son employeur, la région Nouvelle-Aquitaine, ont contribué à l’aggravation de sa pathologie et à sa rechute à compter du 25 janvier 2019. Parallèlement, deux pathologies dégénératives des épaules ont été reconnues imputables au service à compter respectivement du 23 mai 2017 pour l’épaule droite et du 30 octobre 2017 pour l’épaule gauche ayant entrainé des interventions chirurgicales en juillet 2017 et août 2018. En l’absence de solution de reclassement, M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2021. Par sa demande du 20 mai 2022, M. B a sollicité auprès de son ancien employeur l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Face au silence de l’administration, il demande au tribunal de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 157 657,03 euros.
Sur la responsabilité pour faute de la région Nouvelle-Aquitaine :
2. M. B demande réparation des préjudices résultant de son incapacité physique causée par l’aggravation d’une maladie professionnelle et soutient que les adaptations de son poste de travail préconisées médicalement dans le cadre de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique n’ont pas été mises en œuvre par son employeur.
3. Il résulte de l’instruction que, suite aux différents arrêts de travail prescrits à M. B dans le cadre de la pathologie n° 98 reconnue comme imputable au service, et dans la perspective de sa reprise professionnelle, le rapport établi le 25 novembre 2016 par le docteur E précisait que « l’état de santé de l’agent doit permettre une reprise à mi-temps thérapeutique à 50 % à compter du 18 décembre 2016, sur son poste, avec des aménagements durant au moins tout le mi-temps thérapeutique avec interdiction de port de charges lourdes, notamment de déménagements de meubles ou d’objets équivalents. ». La région a fait reprendre le travail à M. B le 23 janvier 2017, après une visite médicale de reprise le 18 janvier 2017, à l’issue de laquelle le médecin de prévention a émis un avis favorable à la reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique assorti de l’interdiction de porter des charges supérieures à 3 kilogrammes, de limiter au maximum la position penchée en avant, de le doter d’un balai ergonomique avec mise en place de pré-imprégnation, d’un aspirateur léger, d’éviter de terminer le travail après 18 heures, les mouvements de torsion du rachis et la station statique debout prolongée. Le 23 janvier 2017, jour de la reprise de M. B, une technicienne prévention de la région s’est rendue dans l’établissement et a procédé à l’inspection de son poste du travail puis a établi un rapport qui mentionne que l’agent a été équipé des matériels nécessaires au respect des restrictions émises, que l’entretien des toilettes n’étant pas adapté à ces contraintes, il a été précisé à M. B qu’il n’était pas dans l’obligation d’accomplir cette tâche, laquelle lui a, au demeurant, été retirée suite à une réorganisation des services comme l’a rapporté ultérieurement le technicien de l’établissement. M. B a toutefois été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 janvier au 14 mars 2017, et au regard du nouvel avis émis par le médecin de prévention en date du 13 mars 2017, qui reprenait les restrictions précédentes en précisant qu’il ne pouvait pas travailler dans les sanitaires et les escaliers ni utiliser de grosse autolaveuse, un nouvel emploi du temps lui a été attribué. Il résulte en outre du rapport d’expertise du docteur A que « les maladies professionnelles dont se prévaut M. B apparaissent imputables au service sans que l’on ne puisse individualiser de faute commise par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. ».
4. Dans ces conditions, M. B, qui ne produit pas d’éléments circonstanciés susceptibles de remettre en cause ces éléments, n’établit pas l’existence d’une faute de la part de la région Nouvelle-Aquitaine dans la mise en œuvre des consignes médicales préconisées dans le cadre de sa reprise du travail.
Sur la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine :
5. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
6. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. Les dispositions rappelées au point 5 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causé par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La réparation intégrale de ces préjudices ne peut être obtenue que s’il est établi que la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique. Dès lors, en l’absence de faute de l’administration, M. B qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour incapacité à compter du 1er mai 2021, n’est pas fondé à demander réparation au titre du préjudice d’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
8. Comme il a été dit au point 3, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. En premier lieu, la maladie n° 98 a été reconnue au titre de la maladie professionnelle à compter du 11 juin 2014, et consolidée à la date du 21 juillet 2017. Au regard des différents éléments médicaux produits par M. B, il y a lieu de fixer à 10 % le taux d’incapacité du requérant sur cette période. Par suite, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au titre de cette maladie professionnelle sur la période comprise entre la date de sa reconnaissance et la veille de sa consolidation s’élève à la somme de 2 608 euros.
10. En second lieu, la maladie 57 A relative à l’épaule droite de M. B a été reconnue à compter du 23 mai 2017 et il résulte de l’arrêté n° 2018-DRHLI-01747 que sa date de consolidation est fixée au 16 mars 2018. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire, fixé au taux de 8 % jusqu’à la date de consolidation sera indemnisé à hauteur de 475 euros.
11. En troisième lieu, la maladie 57 A relative à l’épaule gauche de M. B, a été reconnue à compter du 30 octobre 2017 par l’arrêté n° 2018-DRHLI-1800 et sa date de consolidation a été fixée également au 16 mars 2018. Le déficit fonctionnel temporaire pour cette période, établi également au taux de 8 %, sera indemnisé à hauteur de 317 euros.
S’agissant des souffrances physiques et psychiques de M. B :
12. Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances de M. B relatives à ses pathologies des épaules sont évaluées à un niveau de 1,5 sur 7. Par suite une somme de 2 000 euros sera versée à M. B en réparation de ce chef de préjudice.
13. En outre il résulte des différents certificats médicaux et des comptes rendus opératoires produits par le requérant que sa lombosciatique avec hernie discale a été douloureuse et anxiogène. Par suite, il sera fait une juste indemnisation de ces souffrances en attribuant à M. B une somme de 5 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. En premier lieu, la consolidation de la maladie n° 98 a été fixée au 21 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, par arrêté n° 2018-DRHLI-0503 de la région Nouvelle-Aquitaine. M. B qui était âgé de 43 ans à la date de consolidation de cette maladie peut prétendre au versement de la somme de 12 500 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
15. En deuxième lieu, le déficit fonctionnel permanent au titre des maladies 57 A reconnues successivement pour l’épaule droite puis pour l’épaule gauche de M. B a été fixé respectivement à 8 % et à 10 % par la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de ses arrêtés n° 2018-DRHLI-01747 et n° 2018-DRHLI-1800. Il en résulte que M. B peut prétendre à une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 11 500 euros pour son épaule droite et 16 000 euros pour son épaule gauche.
S’agissant des préjudices sexuel, esthétique et d’agrément :
16. M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien de causalité direct entre les maladies professionnelles reconnues par son ancien employeur et les préjudices qu’il prétend avoir subis. Par suite, ses demandes doivent être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à verser à M. B la somme globale de 50 400 euros.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
19. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la région Nouvelle-Aquitaine les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur A, expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 087 euros par une ordonnance du président du tribunal du 21 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La région Nouvelle-Aquitaine versera à M. B une somme de 50 400 (cinquante mille quatre cents) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 :les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 087 (mille quatre-vingt-sept) euros sont mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 :la région Nouvelle-Aquitaine versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la région Nouvelle- Aquitaine. Une copie en sera adressée pour information au docteur C A, expert.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Besoins essentiels
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Bien mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Enchère ·
- Véhicule automobile ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Qualités ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Préambule ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Droit civil ·
- Constitution ·
- Visa ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Ville ·
- Sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sursis ·
- Durée ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.