Annulation 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2013, n° 1005097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1005097 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 août 2010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1005097
___________
M. A Z
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
Mme Lesieux
Rapporteur public
___________
Audience du 18 septembre 2013
Lecture du 2 octobre 2013
___________
C-BH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
Le magistrat désigné
Vu l’ordonnance en date du 10 août 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et le 13 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. A Z, demeurant XXX ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mai 2010 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé devant la commission des recours des militaires contre les décisions des 7 décembre 2008 et 10 décembre 2009 portant inscription au tableau d’avancement pour, respectivement, les années 2009 et 2010 (armée active) en tant qu’il n’est pas inscrit sur ce tableau pour l’accès au grade de chef d’escadron du corps de capitaine de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre audit ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant rétroactivement, dès l’année 2009, avec l’indice de solde correspondant, le grade de chef d’escadron ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Z soutient :
— que la décision du 7 décembre 2008 du ministre de la défense, ne comportant pas la mention des voies et délais de recours est susceptible de faire l’objet, à tout moment, d’un recours contentieux, bien qu’elle ait été publiée le 23 décembre 2008 au Journal Officiel ;
— que les vices entachant la décision initiale peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prise sur le recours préalable ;
— que la procédure d’avancement suivie est viciée en raison de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à la désignation des membres de la commission nationale et de celles ayant arrêté définitivement le tableau d’avancement pour l’année 2010, alors que le ministre de l’intérieur était seul compétent, en application de l’article L. 4136-3 du code de la défense, dans sa version modifiée par l’article 14 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009, et des articles 34 et 35 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, modifié par le décret n° 2009-1713 du 30 décembre 2009 ; que ces vices rendent illégal le tableau d’avancement pour l’année 2010 et qu’il appartenait audit ministre de purger ces vices en réinitialisant la procédure d’avancement ;
— que le ministre ne saurait se prévaloir, pour écarter ce moyen, des dispositions anciennes du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, alors que le décret n° 2009-1713 du 30 décembre 2009 se contente de reprendre in extenso les dispositions législatives en vigueur et que, comme le prévoit l’article L. 4111-2 du code de la défense, c’est la loi d’application immédiate qui prévaut en cas de contradiction avec le décret en vigueur ;
— que le refus de l’autorité ministérielle de l’inscrire sur les tableaux d’avancement pour les années 2009 et 2010 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, des éléments figurant dans ses fiches individuelles de classement successives, comparés à la situation de certains officiers inscris au tableau d’avancement 2010 et de la circonstance que le poste qu’il occupe depuis le 1er août 2007, pour lequel il donne satisfaction, est normalement dévolu à un chef d’escadron, d’autre part, de ses mérites par comparaison aux officiers inscrits, alors qu’un potentiel de colonel lui a rapidement été attribué et a été systématiquement confirmé par ses chefs successifs, alors que certains officiers inscrits ne peuvent s’en prévaloir, que le ministre de l’intérieur se réfère à un nouveau critère de sélection tiré de l’aptitude des officiers proposés à exercer des responsabilités de niveaux supérieurs, dont il appartiendra au tribunal de se prononcer sur sa légalité, alors que le poste qu’il occupe et les postes que lui propose la direction générale de la gendarmerie nationale confirment qu’il a cette aptitude ;
— que la non-inscription au tableau avancement constitue une sanction déguisée indirecte, se renouvelant chaque année depuis 2008, dès lors que ses mérites et la qualité des services qu’il a rendus ne constituent pas le critère ayant motivé son éviction, que la direction générale de la gendarmerie nationale a implicitement reconnu qu’il a porté atteinte à l’image de la gendarmerie et que du fait de son non avancement, il ne peut prétendre à certaines formations qualifiantes et qu’il est fragilisé dans ses rapports internes ;
— que cette non inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2010, en dépit des mérites qui lui sont reconnus, est révélatrice d’un harcèlement moral ;
— qu’elle a violé le principe général du droit à valeur constitutionnelle d’égalité de traitement des membres appartenant à un même corps dès lors que l’avancement au choix, qui vise à favoriser « les hauts potentiels » issus des écoles militaires, en particulier de l’école militaire spéciale de Saint-Cyr Coêtquidan, s’effectue suivant trois modes distincts en fonction de l’âge, chaque catégorie ou tranche d’âge se voyant attribuer arbitrairement chaque année un pourcentage, et que cette gestion différenciée est discriminatoire puisqu’elle aboutit à pénaliser les officiers de recrutement interne appartenant à la tranche d’âge II dont il fait partie ; que la surreprésentation des officiers issus des grandes écoles militaires, des officiers servant en administration centrale et notamment à la direction générale, le classement décroissant opéré entre promotions de capitaine et l’ordre défavorable aux capitaines les plus anciens dans le cadre, qui sont en effectifs réduits, démontrent, s’agissant du tableau d’avancement au titre de l’année 2010, ces règles discriminantes, tenant compte de l’âge, de l’origine et du mode de recrutement, qui prévalent en matière d’avancement des officiers de gendarmerie et l’effet négatif qu’elles ont pu avoir sur son propre avancement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2011, présenté par M. Z, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de déclarer illégales les dispositions de la circulaire du 13 mars 2009 relative à la préparation en 2009 du travail d’avancement des officiers de carrière et sous contrat en ce qu’elle classe les officiers par tranche d’âge et introduit, dès lors, des conditions d’âge pour l’avancement au choix ; il soutient :
— qu’il n’a pas eu de difficultés d’ordre relationnel et qu’il n’a pas porté atteinte à l’image de la gendarmerie ; qu’on ne peut lui être reproché d’avoir demandé le réexamen de certaines de ses demandes de mutation afin de concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale ;
— que sa mutation-sanction comme contrôleur de gestion pour la région de gendarmerie de Champagne-Ardennes, qui est aux antipodes des vœux qu’il a exprimés, de ses diplômes, de ses compétences et des aptitudes qu’il a démontrées dans des postes précédents, que le fait de changer de corps d’appartenance puisqu’un tel poste est normalement dévolu à un officier du corps technique et administratif, et sa non inscription au tableau d’avancement 2011 (5e proposition) démontrent le harcèlement moral dont il est victime ;
— que sa non promotion persistante pour le grade de chef d’escadron, indépendamment des mérites reconnus unanimement, le privant ainsi de toute perspective d’avenir, est un des faits matériels constitutifs de harcèlement moral ;
— que le tableau d’avancement 2011 démontre le caractère discriminatoire de l’avancement des officiers en gendarmerie ; que l’existence de règles dérogatoires en matière de gestion de carrière et d’avancement au mérite est reconnue par la direction ;
— que, alors qu’aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur origine et de leur âge, en application de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les dispositions de la circulaire du 13 mars 2009 relative à la préparation en 2009 du travail d’avancement des officiers de carrière et sous contrat en ce qu’elle classe les officiers par tranche d’âge et introduit, dès lors, des conditions d’âge pour l’avancement au choix devront être déclarées illégales par le tribunal ;
— que le tribunal devra censurer la décision attaquée du ministre de l’intérieur pour s’être rendu coupable, en introduisant des conditions d’âge illégales, de discrimination au sein d’un corps unique des officiers de gendarmerie et avoir commis, en refusant de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de chef d’escadron au titre des années 2009 et 2010, un excès de pouvoir, faute de base légale fondant sa décision ;
Vu la mise en demeure adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, par lettre du 6 juin 2011 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2011 présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :
— que le recours de l’intéressé, enregistré le 8 février 2010, contre la décision du 7 décembre 2008, qui a été publiée le 23 décembre 2008 au JORF, est tardif et donc irrecevable en application de l’article R. 4125-2 du code de la défense ;
— que la commission d’avancement, qui s’est réunie le 7 octobre 2009, a pu valablement siéger dans sa composition prévue antérieurement au 31 décembre 2009, date de publication du décret n° 2009-1713 du 30 décembre 2009 ;
— que le non avancement de l’intéressé n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que s’agissant d’un avancement au choix, en application de l’article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, il ne détient pas un droit à l’avancement et que l’examen de ses fiches de notation démontre, par son incapacité à répondre aux attentes de son gestionnaire et son manque de souplesse et d’adaptation, qu’il ne possède pas toutes les qualités que l’on est en droit d’attendre d’un officier supérieur, alors que, s’agissant d’une promotion à un grade donnant accès à des fonctions à fortes responsabilités, la commission d’avancement devait tenir compte de la réussite de l’intéressé dans son emploi actuel mais aussi de son comportement sur la durée, dans ses affectations antérieures ;
— que si le requérant soutient que sa mutation, sa notation au titre de l’année 2010 et sa non-inscription au tableau d’avancement constituent un harcèlement moral, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et se contente d’une énumération de faits sans apporter de pièces justifiant ses assertions, alors que les insuffisances relevées dans sa manière de servir sont seules à l’origine de sa non inscription au tableau d’avancement au grade supérieur ;
— que si le requérant soutient que sa non-inscription au tableau d’avancement serait discriminatoire et revêtirait le caractère d’une sanction déguisée, il n’assortit pas de moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que l’avancement au grade de chef d’escadron ayant lieu exclusivement au choix, ne constitue pas un droit, que l’inscription au tableau d’avancement résulte d’une appréciation comparée des mérites ainsi que de la valeur professionnelle des candidats et non de leur ancienneté respective dans le cadre et que depuis plusieurs années, le comportement de l’intéressé, son caractère entier et son manque de diplomatie lui sont reprochés ;
— que si M. Z soutient que l’avancement au grade de chef d’escadron se ferait à partir de critères occultes (âge, origine ou diplômes), qui ne sont pas prévus par le statut particulier du corps des officiers de gendarmerie et créerait ainsi une rupture d’égalité de traitement entre les capitaines candidats à l’accès à ce grade, il se contente d’allégations reposant sur une interprétation très personnelle de tableau d’avancement, dont il ne démontre pas qu’il n’ait pas été établi sur la base des mérites, du potentiel et des feuilles de notation des candidats ;
— que l’accès au grade de chef d’escadron ayant lieu exclusivement au choix et non à l’ancienneté, il est normal que lors de la comparaison des mérites des candidats et pour les départager, il soit fait appel à des critères tels que l’âge, l’origine, les compétences et les insuffisances ; que ce ne sont pas, en l’espèce, des critères a priori mais des critères auxquels il peut être fait appel pour sélectionner un candidat, départager deux candidats ou classer les candidats par ordre de mérite ; que le dossier de l’intéressé a donc été examiné et comparé avec celui des autres candidats mais n’a pu être retenu ;
— que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables faute pour ce dernier d’avoir lié le contentieux en adressant une demande préalable à l’administration ;
Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2011, présenté par M. Z ; il soutient que son état psychologique actuel, qui est la conséquence directe du harcèlement moral qu’il subi depuis 2006 de la part de sa hiérarchie, a conduit le médecin militaire à le placer en congé maladie pour une durée initiale d’un mois ;
Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2011 présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui déclare qu’il n’a pas d’observation complémentaire et persiste dans ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2011, présenté par M. Z, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre :
— que le mémoire en défense a été signé par une autorité partiellement compétente puisque le ministre de la défense est compétent uniquement pour la décision du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d’avancement 2009 ;
— qu’en décidant de rattacher la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, il incombait aux autorités compétentes d’en tirer toutes les conséquences ; que la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 est d’application immédiate ; que, dès lors, les dispositions de l’article 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, qui n’avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues caduques ;
— qu’en fondant sa décision sur des éléments étrangers aux seuls mérites, en particulier sur son incapacité à répondre aux attentes du gestionnaire, le ministre de la défense reconnait explicitement avoir commis un détournement de pouvoir ;
— que les appréciations concernant ses notations 2006 et 2007 confirmées par tous ses chefs successifs, contredisent le manque allégué de souplesse et d’adaptation dont il ferait preuve, alors que ses chefs persistent à lui confier des postes, de pleine exercice, dévolus à des officiers supérieurs du grade de chef d’escadron et même de lieutenant-colonel, dans lesquels il a réussi, qu’il possède bien les aptitudes et compétences nécessaires et qu’il n’a jamais été puni ni même simplement rappelé à l’ordre par lettre d’observation ;
— que son moyen tiré du harcèlement moral dont il a été victime est assorti de précisions suffisantes et est justifié, alors que les appréciations de sa notation 2010, sans rapport avec le cas d’espèce puisque postérieures aux tableaux d’avancement, sont mensongères ; qu’en raison du refus de son avancement au grade de chef d’escadron, et du fait qu’il est sans avenir et incité à voir ailleurs, ses conditions de travail se sont dégradées, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé physique et mentale, son congé maladie, qui devait s’achever le 3 octobre 2011, ayant été prolongé ;
— que l’avancement en gendarmerie repose sur des critères d’âge et de recrutement, les mérites ne devenant qu’accessoires ; que la fiche individuelle de classement (FIC) fondant le travail d’avancement 2009, qui précise son numéro de classement dans sa catégorie de choix (choix moyen) et sa tranche d’âge d’appartenance (tranche 2), est illégale, ce qui entache d’illégalité le tableau d’avancement au titre de l’année 2009 ;
— que son dossier n’a jamais été soumis aux membres de la commission d’avancement ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2012 fixant la clôture de l’instruction au 15 mai 2012, en application de l’article R. 613-1 code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2012 présenté pour M. Z, par Me Maumont, avocat, qui déclare qu’il vient de confier à son conseil la défense de ses intérêts et qui sollicite la réouverture de l’instruction ;
Vu, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le courrier en date du 5 juin 2012 par lequel le président délégué a demandé au conseil de M. Z de produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’il entend, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2012 rouvrant l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2012 présenté pour M. Z, qui demande au tribunal :
— d’écarter des débats le mémoire, les écritures et pièces produites par le ministre de la défense et des anciens combattants ;
— d’annuler la décision en date du 3 mai 2010 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 10 décembre 2009 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2010 (armée active) en tant qu’il n’est pas inscrit sur ce tableau pour l’accès au grade de chef d’escadron du corps de capitaine de gendarmerie ;
— d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade de chef d’escadron au titre du tableau d’avancement 2010 et de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière, en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Z soutient :
— que doivent être écartés des débats le mémoire, les écritures et pièces produites par le ministre de la défense et des anciens combattants dès lors que seul le ministre de l’intérieur doit être regardé comme le ministre intéressé au sens de l’article R. 431-9 du code de justice administrative et qu’il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir, de compétence et de signature pour justifier que les services du bureau du contentieux de la fonction militaire de la sous-direction du contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense et des anciens combattants auraient capacité, compétence et qualité pour représenter le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente procédure ;
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mérites qui lui sont reconnus, qui sont supérieurs à ceux de certains officiers inscrits sur le tableau d’avancement, notamment de Rhône-Alpes, compte tenu de son numéro de classement ou de préférence pour le tableau d’avancement 2010, de son potentiel attribué de colonel, de son niveau de notation, de la mention d’appui « TSA », de ses notations élogieuses au titre des années 2007, 2008 et 2009, de sa réussite dans les postes à responsabilités qu’il occupait correspondant à des fonctions d’un niveau supérieur à son grade, des récompenses et primes qui lui ont été attribuées, et de ses diplômes civils et professionnels ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir dès lors que par son refus d’avancement, qui est fondée sur des éléments datant de 2006 et 2007 sans rapport avec les mérites qui lui sont reconnus, en particulier sa lettre de présentation adressée en 2006 au commandant de l’école interarmes de sports (EIS), son déplacement d’office en 2006, qui constitue une simple mesure de gestion, et son refus de mutation en 2007, l’administration a voulu le sanctionner de manière déguisée, alors qu’il ne saurait être tenu compte pour l’avancement d’une condition non prévue par la loi, notamment l’acceptation d’une mobilité géographique, que ce déplacement d’office ne saurait justifier sa non inscription au tableau d’avancement 2010 et que des doutes sérieux ont été émis sur le bien-fondé des faits qui lui ont été reprochés en 2006 ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le tableau d’avancement 2010 est illégal puisqu’il est fondé sur des critères discriminatoires d’âge et d’origine visant à favoriser les officiers issus des grandes écoles militaires étiquetés comme « hauts potentiels » et pénalisant les officiers de recrutement interne dont il fait partie, qui sont étrangers aux mérites, qui seuls doivent être pris en considération en matière d’avancement au choix, et sont constitutifs d’une rupture d’égalité entre officiers de gendarmerie appartenant au même corps, alors que les dispositions de l’instruction n° 32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO du 13 mars 2009, qui font référence à une politique d’avancement et à des tranches d’âge, sont illégales et que le système de trois modes distincts en fonction de l’âge des officiers postulants suivant lequel s’effectue l’avancement pénalise les officiers appartenant à la tranche d’âge II dite du choix moyen, dont il relève ; que l’analyse combinée des tableaux d’avancement 2009, 2010 et 2011 permet d’établir, sans relation aucune avec les mérites des intéressés, une surreprésentation des jeunes officiers issus de grandes écoles militaires, dès la première proposition au grade de chef d’escadron au sein et en tête desdits tableaux ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 30 novembre 2012, en application de l’article R. 613-1 code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2012 présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient :
— qu’il est compétent pour défendre au nom de l’Etat devant la juridiction administrative une décision prise par le ministre de l’intérieur concernant un gendarme en vertu de la délégation de gestion cadre du 28 juillet 2009, qui est toujours en vigueur ;
— que M. Y était bien compétent pour signer au nom du ministre de la défense et par délégation, le mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance, en application d’une décision du 21 mai 2010 modifiant la décision du 15 septembre 2009 portant délégation de signature,
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, la commission d’avancement a présenté ses propositions d’inscription au tableau d’avancement 2010 en ayant procédé au préalable à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques, et de l’appréciation portée sur leur manière de servir, que l’indication de la tranche d’âge des candidats ne sert à aucun moment à déterminer le rang de classement du candidat, que le classement au niveau régional de l’intéressé a été établi en tenant compte de ceux établis par grade, en prenant en considération les seuls mérites de ces derniers, indépendamment de toute considération d’âge, d’ancienneté de grade, de perspectives de carrière ou de politique d’avancement, par le commandant de région et que la démarche consistant à identifier les haut potentiels parmi les officiers de la gendarmerie nationale ne s’effectue en aucune manière sur le fondement de critères liés à l’âge ou au recrutement mais sur le fondement de leur réussite dans les emplois successivement occupés ;
— que le capitaine Z ne présentait pas toutes les qualités requises pour accéder au grade de chef d’escadron et comparé à d’autres militaires proposables, sa candidature présentait une valeur professionnelle d’un niveau inférieur à celle des militaires proposés ;
— qu’à tous les niveaux du tableau d’avancement, tous les recrutements sont représentés ainsi que tous les âges dans des proportions qui ne s’expliquent que par le mérite des militaires inscrits et en aucune manière par des considérations liées à la structure supposée souhaitée du corps ;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2012 rouvrant l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2012 présenté pour M. Z, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, en déclarant qu’il ne maintient pas sa demande tendant à l’irrecevabilité du mémoire présenté au nom du ministre de la défense pour le compte du ministre de l’intérieur ; il soutient en outre :
— que la posture procédurale du ministre de la défense qui a attendu plus de 4 mois pour communiquer son mémoire en réplique et ce à quelques heures de la clôture de l’instruction, a pour effet de retarder le traitement de la présente affaire et porte ainsi nécessairement atteinte à l’effectivité de la décision à intervenir ;
— qu’il n’apparaît pas dans le tableau d’avancement 2013 alors qu’il est le seul à ne pas obtenir cet avancement sur les 53 officiers de sa promotion à avoir intégré l’école des officiers de la gendarmerie nationale en 1997 et qu’il s’agissait de l’ultime possibilité pour lui de figurer dans ce tableau, en application des articles 31 et 33, 1° du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
— qu’il prend acte des actes apportés par le ministre de la défense justifiant de sa compétence et de celle du signataire des mémoires et n’entend pas maintenir la demande formulée avant dire droit tendant à l’irrecevabilité du mémoire présenté au nom du ministre de la défense pour le compte du ministre de l’intérieur ;
— que le ministre de la défense n’apporte aucune réplique concernant ses moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites comparés à ceux de certains officiers inscrits et d’un détournement de pouvoir lié à la circonstance que son non avancement a le caractère d’une sanction déguisée ;
— que s’agissant de l’erreur de droit dont est entachée la décision attaquée, le ministre de la défense se contredit dans ses deux mémoires, ne conteste pas l’ensemble de ses griefs, s’agissant de l’instruction n° 32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO du 13 mars 2009 récemment abrogée et de la circonstance que les prétendus éléments techniques à prendre en considération consistaient exclusivement à déterminer les différentes tranches d’âge d’appartenance des officiers, ce qui s’avère totalement discriminatoire, et qu’il se contente d’affirmations péremptoires, en particulier en ce que concerne les hauts potentiels, sans prouver ses affirmations, en produisant des éléments démontrant l’absence de discrimination ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2013 fixant la clôture de l’instruction au 28 janvier 2013, en application de l’article R. 613-1 code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 18 septembre 2013, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont, avocat, pour M. Z ;
1. Considérant que M. Z, capitaine de la gendarmerie nationale, demande, dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2012, et de son mémoire enregistré le 13 décembre 2012, l’annulation de la décision en date du 3 mai 2010 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 10 décembre 2009 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2010 (armée active) en tant qu’il n’est pas inscrit sur ce tableau pour l’accès au grade de chef d’escadron du corps des officiers de gendarmerie et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade de chef d’escadron au titre du tableau d’avancement 2010 et de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2. Considérant qu’à la demande du tribunal, en vertu de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. Z a produit un mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2012 ; qu’en application de cet article, les conclusions et les moyens qui n’ont pas été repris dans ce mémoire récapitulatif sont réputés comme abandonnés ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4136-3 du même code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. » ; qu’aux termes de l’article L. 4136-4 du même code : « I. – Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; 2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; 3° Les conditions d’application de l’avancement au choix. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé : Les officiers de gendarmerie constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : (…) c) Capitaine. 2° Officiers supérieurs : a) Chef d’escadron (…) » ; qu’aux termes de l’article 30 du même décret « Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l’ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. » ; qu’aux termes de l’article 35 du même décret : « Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d’avancement établi par ordre de mérite. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions qui précèdent que l’avancement des capitaines de gendarmerie au grade de chef d’escadron a lieu exclusivement aux choix ; qu’un tel avancement, qui ne constitue pas un droit, relève uniquement d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’instruction n° 32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO du 13 mars 2009 fixant, dans la gendarmerie, les conditions d’exécution du travail d’avancement des officiers, de la circulaire n° 32014/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO du 13 mars 2009 relative à la préparation en 2009 du travail d’avancement des officiers de carrière et sous contrat, de la note n° 033819 du 18 mars 2009 relative au travail d’avancement de l’année 2009 pour le tableau d’avancement 2010 et de la fiche individuelle de classement pour l’avancement au grade de chef d’escadron au titre de l’année 2010 concernant le requérant, que, pour établir le tableau d’avancement pour l’année 2010 (armée active), l’administration s’est notamment fondée sur l’âge des officiers promouvables, répartis, en ce qui concerne en particulier les capitaines, en trois tranches d’âge (tranche I : capitaines nés à partir du 1er janvier 1971, tranche II : capitaines nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1970 inclus et tranche III : capitaines nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1963) ; que la prise en compte de ce critère est reconnue par le ministre de la défense, qui, dans son mémoire enregistré le 30 juin 2011, souligne que pour l’accès au grade de chef d’escadron, il est fait appel à des critères, tel que l’âge, pour sélectionner un candidat, les départager ou les classer par ordre de mérite ; que les documents d’analyse du tableau d’avancement produits par le requérant, qui appartient à la tranche II, démontrent d’ailleurs que la tranche d’âge I y est prédominante, et le rapport annuel d’activité pour l’année 2008 de la commission des recours des militaires, souligne, de manière générale, que dans la plupart des tableaux d’avancement, des critères étrangers à l’appréciation des mérites ont été pris en compte, liés notamment à l’âge et à l’origine du recrutement ; qu’ainsi, en rejetant le recours administratif préalable que M. Z a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 10 décembre 2009 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2010 (armée active) en tant qu’il n’est pas inscrit sur ce tableau pour l’accès au grade de chef d’escadron du corps des officiers de gendarmerie, alors que pour l’édiction de ce tableau a été illégalement pris en compte, en ce qui concerne en particulier l’avancement des capitaines au grade de chef d’escadron, un critère étranger à la manière de servir des officiers promouvables tirés de leur tranche d’âge d’appartenance, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision du 3 mai 2010 d’une erreur de droit ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Considérant que l’exécution du présent jugement n’impliquant, compte tenu du motif de l’annulation de la décision contestée du 3 mai 2010, que le réexamen de la situation de M. Z, en particulier que l’administration se prononce à nouveau sur son inscription au tableau d’avancement au grade de chef d’escadron en procédant uniquement à la comparaison de ses mérites professionnels avec ceux de tous les autres capitaines remplissant les conditions statutaires pour être promus à ce grade, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte susvisées, telles que présentées dans le mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2012, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 3 mai 2010 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense.
Lu en audience publique le 2 octobre 2013.
Le magistrat désigné, Le greffier,
C. RIVIERE F. FAURE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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